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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_113/2019  
 
 
Arrêt du 31 mai 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
procédure de mainlevée d'opposition, 
 
recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 avril 2019 (C3 19 65). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 25 février 2019, la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a levé définitivement, à concurrence de x'xxx fr. xx plus intérêts à 3,5 % l'an dès le 10 mai 2018 sur le montant de x'xxx fr. xx, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'Etat de Vaud (  poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont).  
Par décision du 17 avril 2019, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais n'est pas entré en matière sur le recours du poursuivi, dont l'écriture ne répondait manifestement pas aux réquisits formels découlant des art. 320 et 321 al. 1 CPC (faute de motivation et de conclusions). 
 
2.   
Par acte expédié le 24 mai 2019, le poursuivi interjette un recours au Tribunal fédéral; il demande de "  bien vouloir [le]  renseigner concernant cette affaire ", affirmant qu'il ne "  retrouve absolument pas le dossier " en question.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Le présent recours, traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (en relation avec l'art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), s'avère clairement irrecevable, dès lors qu'il est dépourvu de la moindre motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations). 
 
4.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi