Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.143/2006 /frs 
 
Arrêt du 29 septembre 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
Dame X.________, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Pierre Ochsner, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
demandeur et intimé, représenté par 
Me Danièle-Christine Magnin, avocate, 
 
Objet 
droit de garde, 
 
recours en réforme contre la décision de l'Autorité 
de surveillance des tutelles du canton de Genève 
du 6 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.________, née à Vienne (A) le 17 décembre 1997, est la fille de dame X.________, de nationalité polonaise, et de Y.________, originaire de Genève. Le 24 octobre 1999, les parents ont signé une convention relative à l'enfant, portant, en particulier, sur son entretien. La mère est titulaire de l'autorité parentale sur sa fille. 
B. 
B.a Le 10 février 2003, Y.________ a demandé au Tribunal tutélaire du canton de Genève de retirer à la mère la garde de sa fille et de la lui confier, la mère étant investie d'un droit de visite et condamnée à verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant. L'audition des nombreux témoins a confirmé le grave conflit divisant les parents et le fait que l'enfant y avait été impliquée pour avoir assisté à des scènes mettant aux prises ses père et mère. 
 
Par ordonnance du 5 avril 2004, le Tribunal tutélaire a débouté le père de ses conclusions tendant au retrait de la garde et à l'instauration d'une garde alternée (ch. 1 et 2), réservé à l'intéressé un droit de visite s'exerçant, sauf accord entre les parents, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après-midi à la sortie de l'école au lundi matin au début de l'école et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit qu'il incombait au père d'aller chercher sa fille le vendredi à la sortie de l'école et de l'y ramener le lundi matin (ch. 4), confirmé la curatelle de surveillance des relations personnelles instaurée le 4 novembre 2002 par voie de mesures provisoires (ch. 5), décliné sa compétence pour connaître du montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ch. 6) et débouté les plaideurs de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 7). 
B.b Y.________ a recouru contre cette décision auprès de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, en concluant à titre principal au retrait du droit de garde à la mère, à l'octroi de ce droit à lui-même, à un droit de visite en faveur de la mère, à la confirmation de l'institution de la curatelle et à la condamnation de la mère à verser une contribution d'entretien de 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 9 ans. A titre subsidiaire, il a réclamé un droit de visite à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires; la mère devait être invitée à lui remettre le passeport de l'enfant en vue de l'exercice du droit de visite et à respecter, ainsi que son entourage, les sentiments légitimes de l'enfant à son égard; enfin, il devait être autorisé à téléphoner à sa fille deux fois par semaine durant la semaine où elle demeure auprès de sa mère. 
 
De son côté, dame X.________ a conclu à ce que le droit de visite du père soit arrêté, sauf entente contraire, à un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir, ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires, l'ordonnance attaquée étant confirmée pour le surplus. 
B.c Le 16 juin 2004, l'Autorité de surveillance a entendu les parents et tenté de les amener à trouver un terrain d'entente dans l'intérêt de leur fille; le père a persisté à réclamer le retrait du droit de garde, alléguant que la mère et son nouveau compagnon étaient des alcooliques. 
B.d Le 21 octobre 2004, le père a déclaré maintenir ses conclusions principales et subsidiaires, demandant préalablement que la mère soit soumise à une expertise psychiatrique et médicale; il a conclu, à titre plus subsidiaire, à ce que les relations personnelles s'exercent tous les mercredis depuis la sortie de l'école à sa reprise le jeudi matin, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. 
 
Le 28 octobre 2004, la mère a confirmé ses conclusions, en précisant qu'il incombait au père de venir chercher sa fille et de la ramener. 
C. 
Par décision du 10 novembre 2004, l'Autorité de surveillance a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance attaquée. 
 
Saisie d'un recours en réforme de Y.________, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt 5C.257/2004 du 9 mars 2005). 
D. 
Statuant à nouveau le 6 avril 2006, après avoir ordonné une expertise, l'Autorité de surveillance a annulé l'ordonnance entreprise, retiré à la mère le droit de garde, l'a attribué au père, fixé le droit de visite de la mère, confirmé la curatelle de surveillance des relations personnelles instaurée sur mesures provisoires, étendu le mandat tutélaire au choix de l'école et du pédopsychiatre de l'enfant, l'autorité parentale de la mère étant limitée dans cette mesure, et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
E. 
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, dame X.________ conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Le demandeur n'a pas été invité à répondre. 
F. 
Par arrêt de ce jour (5P.206/2006), la cour de céans a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de droit public connexe. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision de retrait du droit de garde rendue par l'autorité suprême du canton, le présent recours est recevable sous l'angle des art. 44 let. d, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
1.2 D'après la jurisprudence, les conclusions du recours en réforme doivent tendre à la modification («réforme») sur le fond de la décision entreprise (art. 55 al. 1 let. b OJ), et non seulement à son annulation; il n'est dérogé à cette règle que dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en état de statuer lui-même au fond et devrait renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.2 p. 139; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 151/152 ch. 113, avec d'autres citations). 
-:- 
En l'espèce, la défenderesse n'a pas conclu à ce que le droit de garde lui soit attribué, ou le soit aux deux parents alternativement, mais à ce que la décision entreprise soit cassée et l'affaire renvoyée à l'autorité précédente aux fins d'instruction complémentaire. Cependant, elle fait grief aux magistrats cantonaux d'avoir «méconnu la maxime d'office et la maxime inquisitoire», moyen dont le bien-fondé conduit en général au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément de la procédure probatoire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 414; 122 III 404 consid. 3d p. 408). Le chef de conclusions en discussion apparaît ainsi recevable. 
1.3 En instance de réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale - ou par la juridiction inférieure à laquelle elle s'est référée (ATF 132 III 1 consid. 3.1 p. 4) -, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste. Il ne peut être présenté de faits nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ), même lorsque la cause est soumise - comme ici (ATF 122 III 404 consid. 3d p. 408 et la jurisprudence citée) - à la maxime inquisitoire (ATF 120 II 229 consid. 1c p. 231/232). Il s'ensuit que les compléments qu'apporte la défenderesse, y compris ceux qui concernent la réaction de l'enfant et le déroulement du droit de visite à la suite de la décision attaquée, doivent être écartés (Poudret, COJ II, n. 1.5.3.2 ad art. 55; Münch, Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde, in: Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd., § 4 n. 4.77 et la jurisprudence citée par ces auteurs). 
2. 
Après avoir exposé les principaux éléments de l'expertise, la juridiction cantonale a considéré que la solution qui y était préconisée (i.e. droit de garde alterné et exercice conjoint de l'autorité parentale) ne pouvait être envisagée compte tenu de l'âpreté du conflit opposant les parents et l'absence d'une requête conjointe dans ce sens. Elle a retenu que la situation actuelle était susceptible de compromettre le développement de la mineure, dès lors que les comportements de la mère empêchent une «subjectivisation» ainsi qu'une construction personnelle de sa fille et favorisent l'apparition de troubles psychiques chez elle; le maintien du droit de garde à la mère faisant donc courir un risque à l'enfant, il se justifie d'en prononcer le retrait. En revanche, aucun diagnostic de trouble psychiatrique n'a été émis au sujet du père; sa «personnalité combative», qui n'est pas employée à mauvais escient avec sa fille et n'altère pas ses capacités parentales, ne constitue pas un obstacle à ce que le droit de garde lui soit attribué, aucun élément ne s'opposant au demeurant à une telle solution. Comme cette mesure est suffisante du point de vue de la vie quotidienne de l'enfant, dont le père assurera désormais l'encadrement, il n'y a pas lieu de déchoir la mère de son autorité parentale; toutefois, afin de prévenir des conflits, il faut alors prévoir une limitation de cette autorité s'agissant du choix de l'école et du suivi pédo-psychiatrique à mettre en place, en sorte qu'il convient d'instituer une curatelle ad hoc. 
2.1 La défenderesse reproche d'abord à l'autorité cantonale de s'être écartée des conclusions de l'expertise et de ne pas en avoir ordonné une nouvelle. Lors même que l'expert s'était prononcé en faveur d'une garde alternée et avait relevé qu'un retrait du droit de garde à la mère pourrait constituer un acte agressif dont l'enfant se sentirait coupable, la juridiction précédente a consacré une solution qu'il n'avait évoquée qu'oralement à l'audience et, de plus, à titre intermédiaire; elle devait, dès lors, «envisager une garde alternée même en l'absence d'autorité parentale conjointe». 
 
Comme on l'a vu dans le recours de droit public connexe, il appartient exclusivement au juge, non pas à l'expert, de résoudre les questions juridiques (5P.206/2006, consid. 3.2). A ce propos, le Tribunal fédéral a jugé que l'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et, partant, suppose l'accord des deux parents (arrêts 5C.42/2001 du 18 mai 2001, consid. 3, in: SJ 2001 I 407; 5P.173/2001 du 28 août 2001, consid. 7a, in: FamPra.ch 2002 p. 163, 165; dans ce sens: Wirz, in: FamKomm Scheidung, n. 27 ad art. 133 CC). Un tel accord faisant défaut en l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a refusé d'entériner la solution préconisée par l'expert, à laquelle se rallie (apparemment pour la première fois en instance fédérale) la défenderesse. Au demeurant, l'admissibilité d'une garde alternée doit être appréciée sous l'angle de l'intérêt de l'enfant et dépend, entre autres conditions, de la capacité de coopération des parents (SJ 2001 I 408 consid. 3b in fine et les citations). Or, il résulte des constatations de fait de la décision entreprise que cette capacité est pour l'heure inexistante; de ce point de vue également, l'on ne peut qu'approuver l'avis des magistrats précédents. 
 
Sur le vu des constatations de l'autorité cantonale, notamment celles reposant sur l'expertise (art. 63 al. 2 OJ; cf. Poudret, op. cit., n. 4.2.1.5 ad art. 63 OJ et les arrêts cités), le retrait du droit de garde à la mère n'appelle pas de sanction; par ailleurs, l'intéressée ne démontre pas, conformément aux exigences légales (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 116 II 745 consid. 3 p. 748/749), en quoi l'art. 310 al. 1 CC aurait reçu une fausse application (cf. sur ce point: Breitschmid, in: Basler Kommentar, vol. II, 2e éd., n. 3 ss ad art. 310 CC). Le transfert du droit de garde au père, dont les capacités éducatives ne sont pas valablement remises en cause (art. 55 al. 1 let. c OJ), n'est pas davantage critiquable; cette solution correspond à celle que l'expert avait proposée à l'audience à titre «intermédiaire», à savoir à défaut de garde alternée et d'exercice conjoint de l'autorité parentale, un placement auprès de tiers s'avérant exclu en l'occurrence. Enfin, la défenderesse se méprend lorsqu'elle fait grief à l'autorité précédente d'avoir adopté une mesure «durable», alors que, pour l'expert, elle devait être uniquement «temporaire». En réalité, les mesures de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) peuvent être modifiées en tout temps en cas de changement des circonstances (art. 313 al. 1 CC; ATF 120 II 384 consid. 4d p. 386); l'arrêt auquel elle se réfère vise la réglementation du droit de visite dans le jugement de divorce (ATF 120 II 229), hypothèse qui n'est pas réalisée ici. 
2.2 La défenderesse affirme encore que l'autorité cantonale aurait dû, en vertu de la maxime inquisitoire, élucider les questions relatives au domicile et à la scolarité de l'enfant. 
 
Ce grief est entièrement construit sur des faits nouveaux, en sorte qu'il est irrecevable (cf. supra, consid. 1.3). 
2.3 Enfin, la défenderesse prétend que l'autorité cantonale ne pouvait se prononcer durablement sur le droit de garde, le droit de visite et les autres mesures de protection de l'enfant, sans procéder au préalable à une nouvelle expertise psychiatrique des parents et de l'enfant; faute de l'avoir ordonnée, elle a violé les devoirs que lui impose la maxime inquisitoire. 
 
Cette argumentation est erronée. Abstraction faite d'exceptions qui ne sont pas réalisées dans le cas présent (cf. à ce sujet: Hohl, Procédure civile, t. I, n. 1045), la maxime inquisitoire n'accorde pas aux parties le droit à l'administration de moyens de preuve déterminés, en l'espèce une nouvelle expertise psychiatrique (arrêt 5C.153/2002 du 16 octobre 2002, consid. 3.1 , rés. in: FamPra.ch 2003 p. 190; Wirz, op. cit., n. 12 ad art. 133 CC). En outre, l'autorité cantonale a refusé d'ordonner une contre-expertise parce que la mère avait formulé des considérations de portée générale sans émettre de critiques précises à l'endroit des constatations et conclusions de l'expert, ces remarques ne permettant pas de douter de la qualité et du sérieux de l'expertise, et de remettre en cause son exactitude. Or, il s'agit d'une appréciation anticipée des preuves, qui ne contrevient pas à la maxime inquisitoire (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 p. 735) et ne peut être discutée que dans un recours de droit public (ATF 114 II 289 consid. 2 p. 291). 
3. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au demandeur, qui n'a pas été invité à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. 
Lausanne, le 29 septembre 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: