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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_100/2007 /svc 
 
Arrêt du 25 juin 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Madame les Juges Merkli, Président, 
Yersin et Karlen. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat, 
 
contre 
 
Département des institutions du canton de Genève, case postale 3962, 1211 Genève 3, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Expulsion et refus d'autorisation de séjour, 
 
recours en matière de droit public contre la décision 
de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 14 février 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
 
1. 
Ressortissant péruvien, né en 1965, X.________ est arrivé en Suisse en 1992. Il y a épousé, le 21 août 1992, une ressortissante suisse, et obtenu de ce fait une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au divorce, prononcé le 21 mars 1999. 
 
En 1995, suite à une plainte de deux jeunes filles au pair, X.________ a fait l'objet d'une procédure pénale pour viol et contrainte sexuelle, qui a été classée fautes de charges suffisantes. 
 
Par jugement du 5 juillet 2000, le Tribunal correctionnel du district de A.________ a condamné X.________ pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance et abus de détresse à la peine de 20 mois d'emprisonnement et à 10 ans d'expulsion avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'à une indemnité pour tort moral de 10'000 francs. Cette peine a été portée à 3 ans de réclusion, par arrêt de la Cour de cassation pénale vaudoise du 24 septembre 2001, le jugement étant confirmé pour le surplus. L'intéressé a bénéficié d'un régime de semi-liberté en fin de peine, puis, dès le début du mois de décembre 2002, d'une libération conditionnelle. 
 
Par arrêté du 28 octobre 2002, le Département de justice, police et sécurité du canton de Genève a prononcé l'expulsion de X.________ pour une durée indéterminée. L'instruction du recours formé par l'intéressé contre cette décision a été suspendue. 
 
Le 5 avril 2003, X.________ a épousé Y.________, de nationalité suisse, mais possédant également la nationalité allemande. Ce n'est toutefois qu'au début de l'année 2005 que l'épouse, qui travaillait jusqu'alors à Munich et avait toujours vécu en Allemagne, a rejoint son époux à Genève, où ils font désormais ménage commun. 
 
Le 7 décembre 2004, l'Office cantonal de la population a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour à la suite de son second mariage. Celui-ci a également recouru contre ce prononcé. Par décision du 19 mai 2005, la Commission cantonale de recours de la police des étrangers (ci-après: la Commission cantonale de recours) a joint les deux recours et les a rejetés. 
 
Par arrêt du 9 janvier 2006 (2A.409/2005), le Tribunal fédéral a admis le recours de X.________ et renvoyé l'affaire à la Commission cantonale de recours, pour qu'elle examine l'expulsion du recourant sous l'angle de l'art. 5 al. 1 annexe I de l'Accord du 1er juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681), dès lors que l'intéressé avait en principe un droit au regroupement familial en raison des dispositions de l'Accord. 
2. 
Par décision du 14 février 2007, la Commission cantonale de recours, après avoir entendu le recourant et son épouse, a rejeté le recours de X.________ contre son expulsion administrative et le refus d'autorisation de séjour, en considérant que ces mesures respectaient le principe de la proportionnalité. Elle a retenu en bref qu'à la suite des faits dénoncés dans une nouvelle plainte pénale pour contrainte sexuelle en décembre 2006, l'intéressé présentait bien une menace actuelle pour l'ordre public car, en dépit du classement de cette plainte, son attitude et son comportement laissaient présager un risque de récidive. 
 
X.________ forme un recours en matière de droit public contre cette décision et conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il demande au Tribunal fédéral « de dire et constater que les conditions d'une mesure d'expulsion, de même que les conditions de refus de délivrer une autorisation de séjour ne sont pas réunies ». Le recourant a également présenté une requête d'assistance judiciaire complète. 
 
La Commission cantonale de recours et le Département des institutions ont renoncé à se déterminer sur le recours et se réfèrent à la décision attaquée, de même que l'Office fédéral des migrations. 
 
Par ordonnance du 1er mai 2007, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant a été admise. 
3. 
3.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
 
Marié avec une ressortissante suisse, ayant aussi la nationalité allemande, le recourant a en principe droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial selon les art. 4 et 7 ALCP et 3 de l'annexe I dudit Accord, de même qu'il peut se prévaloir de l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE: RS 142.20). Son recours est donc recevable comme recours en matière de droit public (art. 83 lettre c al. 2 et 4 LTF a contrario). 
3.2 Dans son arrêt précédent du 9 janvier 2006 (2A.409/2005), le Tribunal fédéral a retenu qu'il existait un intérêt public évident à l'éloignement du recourant en raison de la gravité de la faute commise, qui lui a valu une condamnation à une peine ferme de trois ans de réclusion. Par ailleurs, le dossier ne contenait aucun élément suffisant pour exclure avec une vraisemblance suffisante tout risque de récidive. L'affaire a cependant été renvoyée à la juridiction cantonale qui n'avait examiné le cas du recourant que sous l'angle de l'art. 7 LSEE, moins favorable que l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP, dans la mesure où il ne prévoit pas l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. Il y a lieu dès lors de déterminer si, dans sa nouvelle décision, la Commission cantonale de recours a appliqué correctement cette disposition de l'Accord. 
3.3 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33 - 35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25). En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 § 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221 et l'arrêt cité de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 297, points 6 et 7). En outre, d'après l'art. 3 § 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222). Le risque de récidive doit donc s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier selon la nature et l'importance du bien juridique menacé, ainsi que la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499, 176 consid. 4.3.1 p. 185). 
 
En l'espèce, le recourant a, par son comportement au mois de décembre 2006, levé tous les doutes que l'on pouvait avoir au sujet de sa prise de conscience de la gravité des actes qu'il avait commis autrefois et de l'efficacité du suivi psychiatrique dont il a bénéficié, déjà en détention et jusqu'à la fin du délai d'épreuve de quatre ans fixé lors de sa libération conditionnelle, soit jusqu'à fin décembre 2006. La condamnation à trois ans de réclusion pour actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement faisait déjà suite à une procédure pénale pour viol et contrainte sexuelle, classée faute de charges suffisantes en 1995. Le fait que la plainte du 16 décembre 2006 pour contrainte sexuelle ait également été classée le 7 février 2007 ne permet cependant pas d'en conclure que le recourant ne représente pas une menace pour l'ordre public. Bien que l'intéressé n'ait pas la même version des faits, il admet toutefois qu'après son service, il a pris en charge une passagère prise de boisson pour la ramener chez elle dans son véhicule privé. Il est monté dans son appartement et lui a fait des massages. La plaignante a déclaré que ces massages avaient une connotation sexuelle, mais que X.________ y avait mis fin lorsqu'elle lui avait fait part de son refus d'aller plus loin. Ces nouveaux éléments démontrent que le recourant parvient difficilement à contrôler ses pulsions sexuelles en présence de femmes qui ne sont pas en état de se défendre et à mesurer la portée de ses actes, qu'il juge lui-même anodins, ainsi qu'il l'a relevé devant la Commission cantonale de recours pour expliquer les raisons de son silence à ce propos, lors de sa première audition devant l'autorité judiciaire du 9 janvier 2007. Au demeurant, contrairement à ce qu'il soutient devant le Tribunal fédéral, il n'est pas pertinent, pour retenir l'existence d'un risque de récidive, que la nouvelle plainte pénale a été classée, dès lors que le comportement personnel de l'intéressé peut également réaliser les conditions d'une menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183). 
Dans ces circonstances, l'autorité intimée a retenu à juste titre que le recourant représentait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. 
3.4 Au regard de la pesée des intérêts en présence, l'expulsion du recourant n'apparaît pas non plus disproportionnée ou contraire à l'art. 8 CEDH
 
Arrivé en Suisse en 1992, à l'âge de 27 ans, le recourant n'a pu y demeurer qu'en raison de son mariage avec une Suissesse, puis de sa condamnation pénale. Il a connu sa seconde épouse durant sa libération conditionnelle, mais il ressort des procès-verbaux d'audition que celle-ci a eu des hésitations à s'installer en Suisse avec son époux, dont elle connaissait la situation, et qu'elle n'a quitté son travail en Allemagne qu'après deux ans de mariage. Rien n'indique par ailleurs qu'elle soit bien intégrée en Suisse et qu'elle désire vraiment y demeurer. Pour le reste, le recourant a certes toujours travaillé comme chauffeur depuis sa libération conditionnelle, mais il ne jouit pas d'une intégration sociale et professionnelle particulière en Suisse. Quoi qu'il en soit, l'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse avec son épouse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement, non seulement en raison de la nature et de la gravité des infractions commises, mais aussi des risques de récidive constatés encore récemment. 
4. 
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 et 3 LTF
4.2 Le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire, mais il est douteux, au vu des pièces produites à l'appui de cette demande, qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes. La question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les conclusions de son recours paraissaient vouées à l'échec et que les conditions pour admettre la demande d'assistance judiciaire ne sont ainsi pas remplies (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires doivent donc être mis à la charge du recourant (art. 65 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'500 frs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département des institutions du canton de Genève et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 25 juin 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: