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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_362/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er décembre 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, 
Niquille et Abrecht, juge suppléant. 
Greffière: Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Edmond Perruchoud, 
défenderesse et recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. Caisse de chômage C.________, 
toutes deux représentées par Me Jean-Michel Zufferey, 
demanderesses et intimées. 
 
Objet 
contrat de travail; résiliation, 
 
recours en matière civile contre le jugement rendu le 8 juin 2015 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ exploite l'établissement public D.________, à... (VS). Par contrat de travail de durée indéterminée prenant effet le 1 er août 2007, elle a engagé B.________ en qualité de pizzaïola, pour un salaire mensuel brut de 3'260 fr. versé treize fois l'an. Dès le 1 er juillet 2010, cette employée a été affectée en cuisine et son salaire mensuel brut est passé à 3'750 fr., 13 e salaire en sus.  
Alors qu'elle était enceinte d'un mois, B.________ a fait une fausse couche. Son incapacité de travail, d'abord prévue pour un temps indéterminé, a finalement duré deux jours, du 18 au 20 janvier 2011. 
Le samedi 12 mars 2011, B.________ a effectué son service du matin jusqu'à 14 heures, mais ne s'est pas présentée pour celui du soir. Le mardi 15 mars 2011, A.________ a adressé à B.________ une lettre de « mise en demeure » se référant à son absence du samedi soir « sans aucune excuse ou motif valable », et lui donnant un « dernier avertissement ». 
Ce même 15 mars, B.________ a travaillé jusqu'à 14 heures, puis, se sentant très mal, s'est rendue chez son médecin qui a diagnostiqué un début de dépression. Elle n'a pas repris son service du soir et a été mise en incapacité totale de travailler du 16 mars au 10 avril 2011. 
 
A.b. Le 12 avril 2011, B.________ s'est présentée sur son lieu de travail et a constaté que son poste était occupé. A.________ lui a alors présenté une lettre de congé dont la teneur est la suivante:  
« B.________ 
Par la présente, je t'informe que je te donne ton congé pour le 31 mai prochain. 
Ton incompatibilité d'humeur avec ta collègue, avec moi, rend tout rapport de travail impossible. 
Afin de ne pas mettre en péril la bonne marche de mon entreprise, j'ai donc pris cette décision. Tu percevras les salaires d'avril et mai normalement. Un décompte final te sera envoyé ainsi qu'un certificat de travail. 
Je te libère de l'obligation de travailler dès le 12 avril 2011. » 
B.________ a contresigné cette lettre de congé, puis a quitté les lieux. Lors de son interrogatoire par le Tribunal du travail, elle a précisé qu'elle avait apposé sa signature sur cette lettre pour acceptation. Selon ses explications, elle savait que A.________ avait engagé quelqu'un pour la remplacer en cuisine et elle espérait être licenciée, car les rapports de travail étaient devenus difficiles à la suite des doutes émis sur la crédibilité de ses diverses incapacités de travail; elle avait donc accepté sans autre le congé qui lui avait été donné, puisqu'elle l'attendait. 
 
A.c. A une date indéterminée, mais qui se situe aux alentours du 20 avril 2011, B.________ est tombée enceinte, information qu'elle a portée à la connaissance de A.________ par courrier du 26 mai 2011. Invoquant la suspension du congé pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement, l'intéressée a offert ses services à A.________ et l'a mise en demeure de lui fournir du travail, ce que cette dernière a refusé. S'estimant ainsi libérée de son obligation de travailler, B.________ a invité A.________ à lui verser son salaire jusqu'à seize semaines après son accouchement, sans succès. Toutes ces démarches ont été effectuées avec l'aide du Syndicat E.________, auquel B.________ est affiliée.  
Par lettre du 18 novembre 2011, la Caisse de chômage C.________ (ci-après: la caisse de chômage) a informé A.________ qu'elle avait décidé de verser l'indemnité de chômage à B.________ tant que durerait le litige relatif à l'obligation de payer le salaire durant le délai de congé; elle a précisé que le versement entraînait une subrogation légale en sa faveur. 
B.________ a accouché d'une fille le 16 janvier 2012. Par décision du 20 avril 2012, la caisse de compensation lui a accordé une allocation de maternité de 10'662 fr. 40. Quant aux indemnités de chômage perçues par l'intéressée, elles se sont élevées au montant brut de 27'075 fr. 05 pour la période de juin 2011 à juin 2012. 
 
B.  
 
B.a. Après une tentative de conciliation infructueuse, B.________ a assigné A.________ le 2 avril 2012 devant le Tribunal du travail du canton du Valais en paiement de la somme brute de 18'525 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2011 (date moyenne). Par écriture séparée du même jour, la caisse de chômage a fait de même; se prévalant de la subrogation, elle a chiffré ses prétentions au montant brut de 19'051 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2011.  
Par la suite, tenant compte des indemnités de chômage perçues pour la période de juin 2011 à juin 2012, B.________ a réduit ses prétentions au montant brut de 10'501 fr. 95, tandis que la caisse de chômage a porté les siennes au montant brut de 27'075 fr. 05. 
A.________ a conclu au rejet des demandes. 
 
B.b. Par jugement du 25 juin 2013, le Tribunal du travail a condamné A.________ à verser le montant net de 8'003 fr. 55 à B.________, à payer auprès des caisses afférentes les charges sociales et impôts à la source calculés sur un montant brut de 10'501 fr. 95, le tout avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2011, et enfin, à verser à la caisse de chômage le montant net de 27'075 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2011.  
 
B.c. Par jugement du 8 juin 2015, la II e Cour civile du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel déposé par A.________.  
En bref, les juges cantonaux, procédant à une interprétation objective de la volonté des parties, ont retenu que la lettre de congé présentée à la travailleuse et contresignée par celle-ci le 12 avril 2011 ne constituait pas une résiliation conventionnelle, mais une résiliation unilatérale. D'après les éléments du dossier, la volonté réelle de la défenderesse était de mettre un terme au contrat de travail pour l'échéance légale, tout en libérant la demanderesse de son obligation de travailler; les juges en ont déduit que le congé notifié le 12 avril 2011 était un congé ordinaire et non un licenciement pour justes motifs. Ils ont dès lors rejeté la requête de la défenderesse tendant à l'interrogatoire des parties et à l'audition de témoins. Cette mesure visait à démontrer un comportement de la travailleuse propre à justifier une résiliation immédiate des relations de travail; elle ne portait donc pas sur des faits pertinents, puisqu'on était en présence d'un licenciement ordinaire. La travailleuse n'avait pas commis d'abus de droit en attendant près d'un mois pour annoncer sa grossesse; elle bénéficiait de la protection accordée par l'art. 336c al. 1 let. c CO. Elle avait valablement offert ses services par lettre du 26 mai 2011; en raison de la suspension du délai de congé (art. 336c al. 2 et 3 CO), les rapports de travail avaient cessé le 30 juin 2012 et la travailleuse avait droit à son salaire jusque-là. 
 
C.   
La défenderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement du 8 juin 2015, en concluant principalement à sa réforme dans le sens du rejet des demandes de B.________ et de la caisse de chômage, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée aux instances cantonales pour instruction complémentaire. 
Invitée à se déterminer sur le recours, la cour cantonale a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler et se référer aux considérants de son jugement. 
Egalement invitées, par leur conseil commun, à déposer des déterminations, B.________ et la caisse de chômage n'ont pas procédé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est interjeté par la partie défenderesse qui a succombé dans ses conclusions en libération et bénéficie ainsi de la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 15'000 fr. requis par l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour les conflits de droit du travail, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.  
 
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et s'abstient de traiter celles qui ne sont plus discutées par les parties, sous réserve d'erreurs manifestes (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; 137 III 580 consid. 1.3 p. 584).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). En tant que cour suprême, il est instance de révision du droit, et non juge du fait. Il peut certes, à titre exceptionnel, rectifier ou compléter les faits s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - et pour autant que la correction soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF). Cette exception ne permet toutefois pas aux parties de rediscuter dans leurs mémoires les faits de la cause comme si elles plaidaient devant un juge d'appel. La partie recourante qui entend faire rectifier ou compléter un fait doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une telle modification seraient réalisées (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 I 184 consid. 1.2 p. 187), au même titre que la partie qui invoque une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).  
 
1.4. En l'espèce, la défenderesse présente dans son recours un « résumé des faits » dans lequel elle s'écarte largement des constatations de fait du jugement entrepris, sans toutefois aucunement démontrer en quoi les conditions d'un complètement ou d'une rectification de cet état de fait seraient réalisées. Le Tribunal fédéral statuera dès lors sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. consid. 1.3 supra) et s'en tiendra aux questions juridiques soulevées devant lui par la défenderesse (cf. consid. 1.2 supra).  
 
2.  
 
2.1. Dans un grief intitulé « Violation du droit à la preuve », la défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC en refusant de donner suite aux réquisitions tendant à l'audition de cinq témoins - à savoir sa mère, qui travaillait régulièrement dans l'établissement, ainsi que quatre collaboratrices - et au nouvel interrogatoire de la demanderesse aux fins de prouver que « toute collaboration avec la demanderesse était devenue objectivement impossible du fait du comportement imprévisible et des insubordinations de la demanderesse ».  
 
2.2. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Ces mesures ne peuvent avoir pour objet que des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC), les faits pertinents étant ceux de nature à influer sur le sort du litige (arrêt 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 consid. 3.1; SCHWEIZER, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 150 CPC; GUYAN, in Commentaire bâlois, 2 e éd. 2013, n. 12 ad art. 150 CPC).  
L'art. 316 al. 3 CPC ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 376 et les arrêts cités). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée; elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376 et les arrêts cités). 
 
2.3. En l'espèce, dans la mesure où la défenderesse entend, par les auditions requises, établir l'existence de faits qui auraient justifié une résiliation immédiate des relations de travail, force est de constater, à l'instar de la cour cantonale, que les moyens de preuve invoqués ne portent pas sur des faits pertinents pour le sort de la cause. En effet, dès lors que la cour cantonale a qualifié à juste titre la lettre de résiliation du 12 avril 2011 de licenciement ordinaire (cf. consid. 3 infra), il est sans importance que la défenderesse ait pu avoir de bonnes raisons de mettre immédiatement fin aux rapports de travail entre les parties.  
La défenderesse plaide aussi que les dépositions sur le comportement de l'employée devraient permettre de préciser le contexte dans lequel les parties ont signé la lettre du 12 avril 2011 et contribuer à retenir une résiliation conventionnelle, respectivement à prouver que l'exécution de l'obligation était devenue impossible au sens de l'art. 119 CO. Force est d'admettre que ces mesures probatoires ne résistent pas à l'examen d'une appréciation anticipée; en effet, ces auditions sont impropres à établir que les parties ont mis fin contractuellement au contrat de travail (cf. consid. 3.3 infra) ou que l'exécution des obligations contractuelles est devenue objectivement impossible (cf. consid. 4.2 infra). 
 
3.  
 
3.1. Dans un grief intitulé « Fin contractuelle du contrat de travail », la défenderesse, s'écartant largement et de manière irrecevable des constatations de fait du jugement entrepris (cf. consid. 1.4 supra), reproche aux juges cantonaux d'avoir sorti de son contexte la lettre de licenciement du 12 avril 2011. Admettant qu'elle « envisageait dans un premier temps un licenciement unilatéral tout en souhaitant obtenir l'adhésion de sa collaboratrice », elle relève que la demanderesse, lors de son interrogatoire par le Tribunal du travail, a déclaré qu'elle espérait être licenciée et qu'elle avait donc accepté sans autre le congé qui lui avait été donné, puisqu'elle l'attendait (cf. lettre A.b supra); il y aurait donc lieu de constater qu'en se quittant le 12 avril 2011, les parties « étaient convaincues et l'une et l'autre que la relation de travail avait définitivement pris fin et qu'elles ne se verraient pas de sitôt vu leurs relations exacerbées ».  
 
3.2. Aux termes de l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Selon la jurisprudence, cette norme prohibe la renonciation unilatérale du travailleur, mais elle n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat d'un commun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 consid. 2a; 118 II 58 consid. 2b p. 61). L'accord entre les parties doit être interprété restrictivement et ne peut constituer un contrat de résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'est prouvée sans équivoque la volonté des intéressés de se départir du contrat (arrêt 4C.127/2005 du 2 novembre 2005 consid. 4.1, reproduit in JAR 2006 p. 351; arrêt 4C.37/2005 du 17 juin 2005 consid. 2.2; arrêt 4C.27/2002 du 19 avril 2002, publié in SJ 2003 I p. 220, consid. 2; arrêt 4C.310/1998 du 8 janvier 1999, publié in SJ 1999 I p. 277, consid. 2c p. 279).  
L'art. 336c CO prévoit la nullité du congé ou le report de l'échéance contractuelle lorsque l'employeur résilie en temps inopportun, notamment en cas de grossesse de l'employée. Nonobstant son caractère semi-impératif, cette disposition ne s'applique pas lorsque les parties mettent fin au contrat de travail d'un commun accord, pour autant que ce dernier comporte des concessions réciproques - d'importance comparable (arrêt 4A_563/2011 du 19 janvier 2012, consid. 4.1) - et qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction (Aufhebungsvertrag; ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61; 110 II 168 consid. 3b p. 171; arrêt 4C.27/2002 précité, consid. 2). En revanche, lorsque l'employeur résilie unilatéralement le contrat et que les parties passent simultanément ou postérieurement un accord régissant uniquement les modalités de la fin du contrat, l'art. 336c CO reste applicable. L'acceptation de la résiliation par l'employé ne suffit pas à elle seule pour déduire l'existence d'une résiliation conventionnelle et par là même d'une volonté implicite de celui-ci de renoncer à la protection accordée par les art. 336 ss CO (arrêt 4A_563/2011 précité, consid. 4.1; arrêt 4C.37/2005 précité, consid. 2.2; arrêt 4C.27/2002 précité, consid. 2). 
La résiliation conventionnelle n'est soumise à aucune exigence de forme (cf. art. 115 CO) et peut donc être donnée par écrit, oralement ou même tacitement (cf. MÜLLER, Die einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 1991, pp. 26 et 42). Pour savoir si un tel accord a été passé, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO; interprétation subjective); si le juge ne parvient pas à établir en fait une telle volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, il recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (interprétation objective; arrêt 4A_474/2008 du 13 février 2009 consid. 3.1; ATF 133 III 675 consid. 3.3). 
 
3.3. En l'espèce, il est constant que la défenderesse a pris l'initiative de la résiliation des rapports de travail en rédigeant une lettre de congé et en la présentant le 12 avril 2011 à la demanderesse qui reprenait son travail après un arrêt maladie. Comme l'ont relevé à raison les juges cantonaux, les termes utilisés dans cet écrit ne permettent pas de douter du caractère unilatéral de son contenu.  
La défenderesse soutient toutefois que le comportement adopté par la demanderesse avant ou pendant la réception et la signature de cette lettre devrait faire inférer qu'elle a donné son accord à la résiliation des rapports de travail et que l'on serait ainsi en présence d'une résiliation conventionnelle. 
Or, le fait que la demanderesse ait contresigné la lettre de résiliation, qu'elle ait accepté la résiliation, et même qu'elle ait espéré recevoir son congé, compte tenu des tensions provoquées par ses divers arrêts de travail, ne constitue pas un comportement sans équivoque permettant de déduire l'existence d'une résiliation conventionnelle et d'une volonté implicite de la demanderesse de renoncer à la protection accordée par les art. 336 ss CO
Au surplus, on ne voit pas, dans l'hypothèse d'une résiliation conventionnelle, en quoi il y aurait eu des concessions réciproques d'importance comparable permettant de conclure qu'il s'agit nettement d'un cas de transaction. La défenderesse entendait de toute façon renoncer à la prestation de travail puisqu'elle avait déjà engagé une autre personne; une telle renonciation ne peut constituer une concession suffisante puisque l'art. 324 al. 1 CO ne libère pas l'employeur de l'obligation de rémunérer le travailleur (arrêt 4C.250/2001 du 21 novembre 2001 consid. 1b, cité par CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 3 ad art. 335c CO p. 494). En revanche, la demanderesse aurait fait une concession importante en se privant de la protection conférée par les règles sur le report de l'échéance contractuelle en cas de grossesse ou d'incapacité de travail non imputable à sa faute (art. 336c al. 1 let. b et c, al. 2 et 3 CO), hypothèses qui n'avaient rien d'aléatoire au moment où la lettre de congé a été contresignée (cf. arrêt 4C.27/2002 précité, consid. 3c). Par ailleurs, la défenderesse ne saurait sérieusement prétendre qu'elle aurait renoncé à titre transactionnel à un licenciement pour justes motifs le 12 avril 2011, alors qu'elle indique elle-même qu'elle avait choisi d'adresser un licenciement ordinaire à la demanderesse, sur les conseils de sa fédération. 
En réalité, comme l'ont relevé à raison les juges cantonaux, force est de constater que l'on n'est pas en présence d'un accord de résiliation, mais bien d'un accord sur les modalités de la résiliation, qui avait pour seul objet de régler les conditions de la fin des rapports de travail ensuite de la résiliation unilatérale signifiée par la défenderesse, avec pour conséquence que la protection accordée par l'art. 336c CO restait applicable. 
 
4.  
 
4.1. Dans un grief intitulé « Impossibilité réciproque de prester », la défenderesse, s'écartant ici aussi largement et de manière irrecevable des constatations de fait du jugement entrepris (cf. consid. 1.4 supra), reproche aux juges cantonaux d'avoir considéré qu'il n'y avait aucune raison de douter du sérieux de l'offre de service émise par la demanderesse le 26 mai 2011, lorsqu'elle avait constaté que le délai de congé était suspendu en raison de sa grossesse. Selon la défenderesse, la prétendue volonté de prester de la demanderesse ne serait « qu'une mise en scène orchestrée par le Syndicat » auquel elle est affiliée; dans la mesure où il apparaîtrait clairement de la position de la demanderesse que celle-ci ne voulait en réalité plus reprendre le travail auprès de la défenderesse et que toute collaboration était ainsi devenue absolument impossible, il y aurait lieu de retenir une impossibilité objective subséquente au sens de l'art. 119 CO, qui libérerait les parties de leurs obligations respectives.  
 
4.2. Les juges cantonaux ont exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquels ils ont retenu en fait - d'une manière qui lie le Tribunal fédéral - que la demanderesse avait la volonté réelle d'offrir ses services après avoir constaté que le délai de congé était suspendu en raison de sa grossesse. Dès lors, le grief de la défenderesse, purement appellatoire, doit être écarté. Au demeurant, l'art. 119 CO vise la situation où l'exécution d'une obligation devient objectivement impossible, par suite de circonstances non imputables au débiteur. Or, l'absence de volonté réelle de la demanderesse de fournir sa prestation, si elle avait été établie, n'aurait à l'évidence pas constitué un cas d'impossibilité d'exécution, mais un cas de demeure du débiteur.  
 
5.  
 
5.1. La défenderesse soutient enfin que la demanderesse et la caisse de chômage « avaient une obligation - si responsabilité il y avait - de diminuer le dommage » et que « [d]'un point de vue processuel, il incombait aux demanderesses d'alléguer et de prouver avoir entrepris des démarches pour obtenir un emploi (art. 17 LACI [...]) ». Elle produit deux attestations datées des 3 et 9 juillet 2015, destinées à démontrer qu'en Valais, le secteur de la restauration et de l'hôtellerie était demandeur d'emplois en 2011 et 2012; il s'agirait du reste d'un fait notoire dont les juges valaisans devaient avoir connaissance.  
 
5.2. Lorsque l'employeur est en demeure d'accepter la prestation du travailleur ou qu'il lui a signifié un congé immédiat injustifié, il doit payer son salaire, le cas échéant jusqu'à ce qui aurait été l'échéance ordinaire du contrat. Toutefois, en vertu des art. 324 al. 2 CO et 337c al. 2 CO, l'employeur peut imputer sur sa dette salariale le revenu que le travailleur a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé. Sur le principe, l'autorité de céans et bon nombres d'auteurs sont d'avis que cette obligation d'imputation vaut aussi lorsque l'employé a été libéré du devoir de travailler (cf. ATF 128 III 212 consid. 3b/cc p. 220; 128 III 271 consid. 4a/bb; 118 II 139 consid. 1b p. 142; cf. aussi arrêt 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 4.1; GEISER/MÜLLER, Arbeitsrecht in der Schweiz, 3 e éd. 2015, n. 659 s.; BRÜHWILER, Einzelarbeitsvertrag, 3 e éd. 2014, n. 10b ad art. 324 CO; VISCHER/MÜLLER, Der Arbeitsvertrag, 4 e éd. 2014, p. 313 n. 53; REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 2010, n. 24 ad art. 324 CO; pour une présentation circonstanciée, cf. BLESI, Die Freistellung des Arbeitnehmers, 2 e éd. 2010, n. 344 ss). S'agissant du gain hypothétique, les circonstances d'espèce sont déterminantes; l'on doit pouvoir raisonnablement exiger du travailleur qu'il reprenne une place de travail; la doctrine insiste sur la nécessité de respecter l'exigence légale d'un comportement intentionnel (arrêt 4C.246/2005 du 12 octobre 2005 consid. 6.1; BLESI, op. cit., n. 374 ss; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7 e éd. 2012, p. 1155). D'aucuns soutiennent qu'il n'y a pas d'obligation d'imputation lorsque la libération du devoir de travailler résulte d'un accord (PORTMANN/RUDOLPH, in Basler Kommentar, 6 e éd. 2015, n. 7 ad art. 324 CO; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., p. 396), ou nient même sans distinction l'obligation de chercher un nouvel emploi avant l'échéance du contrat (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3 e éd. 2014, p. 364).  
L'employeur doit prouver l'existence et le montant des gains imputables sur le salaire dû, le travailleur étant tenu de collaborer en vertu du principe de la bonne foi (arrêt 4C.246/2005 précité, consid. 6.1; STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 4 e éd. 2006, n. 31 ad art. 324 CO). Cette preuve est difficile à rapporter s'agissant du gain hypothétique. En principe, l'employeur peut se contenter de démontrer que dans la profession concernée, il existait au moment concerné une demande de forces de travail (ATF 96 II 52 consid. 3 p. 57; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., p. 394).  
 
5.3. Ni le jugement de première instance, ni l'arrêt attaqué ne traitent de cette problématique. La défenderesse ne prétend pas avoir soulevé ce grief devant l'autorité précédente, à qui elle ne reproche aucune violation du droit d'être entendu. L'on peut donc inférer que ce moyen est soulevé pour la première fois devant l'autorité de céans. La présentation d'un argument juridique nouveau est admissible dans les limites de l'art. 99 LTF, qui prohibe la présentation de faits et de moyens de preuve nouveaux (al. 1), respectivement la prise de conclusions nouvelles (al. 2). En l'occurrence, l'état de fait de l'arrêt attaqué ne renseigne pas sur la situation du marché de l'emploi, ni sur l'attitude de l'employée après qu'elle eut offert vainement ses services le 26 mai 2011. La défenderesse lui reproche de ne pas avoir allégué ni prouvé qu'elle avait fait des recherches d'emploi; ce grief est infondé. En effet, dans la mesure où il s'agissait de réduire sa dette de salaire, la défenderesse devait alléguer et prouver les circonstances permettant d'inférer que la demanderesse aurait pu raisonnablement reprendre un emploi, auquel cas celle-ci aurait pu contre-attaquer en alléguant et offrant de prouver des éléments à sa décharge tels que la recherche infructueuse d'un nouvel emploi. La défenderesse ne prétend pas avoir fait des allégations et offres de preuve topiques dans ses écritures. Elle produit deux pièces nouvelles sur la situation de l'emploi, qui sont irrecevables, et de toute façon inutiles du moment que la procédure n'a pas porté sur cette question. L'on précisera encore que la défenderesse, qui était assistée d'un avocat dès le début de la procédure, ne se plaint pas de ce que le tribunal aurait enfreint la maxime inquisitoire sociale (cf. art. 93 al. 2, 243 al. 1 et 247 al. 2 CPC), ce qui suffit déjà à clore toute discussion.  
Le grief se révèle infondé. 
 
6.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 
Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure seront mis à la charge de la défenderesse (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que les demanderesses n'ont pas déposé d'observations et n'ont donc pas encouru de frais pour la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la défenderesse. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la II e Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.  
 
 
Lausanne, le 1er décembre 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
La Greffière: Monti