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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.384/2004 /ech 
 
Arrêt du 6 janvier 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
A.________, 
demanderesse et recourante, représentée par Me Doris Leuenberger, 
 
contre 
 
X.________ SA, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Gilda Modoianu. 
 
Objet 
contrat de travail; résiliation 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 23 août 2004. 
 
Faits: 
A. 
Dès le 20 octobre 1997, A.________ est entrée au service de la banque Z.________ AG à Genève. Après d'autres tâches, elle a assumé la fonction de responsable des relations avec la clientèle (client relationship manager) dans le département "Europe et Amériques". Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 7'984 fr.40. Dès mai 2001, elle a subi de nombreuses périodes d'incapacité de travail ou de travail à temps partiel pour cause de maladie. 
B. 
Par lettre du 29 avril 2002, faisant état d'une réorganisation de ses services, la banque a licencié sa collaboratrice avec effet au 30 juin 2002. Elle l'a immédiatement libérée de son obligation de travailler et elle l'a invitée à prendre son solde de vacances, soit dix-huit jours, avant cette dernière date. 
Le même jour, elle lui a remis le projet d'une convention destinée à un règlement amiable de la fin des rapports de travail. Le lendemain 30 avril, après avoir pris le conseil d'un avocat et obtenu une modification, la collaboratrice a souscrit cette convention qui comportait notamment les clauses ci-après: 
... 
4. Votre solde de vacances s'élèverait à ce jour à dix-huit jours au 30 juin 2002. Ces jours vous seront payés avec votre dernier salaire. 
5. En raison de votre situation personnelle, nous vous allouons une indemnité de départ entièrement discrétionnaire de 31'938 fr.60 bruts (équivalente à quatre mois de votre salaire brut de 7'984 fr.40), pour autant que la fin de vos rapports de travail corresponde effectivement au 30 juin 2002 et que vous ayez respecté les engagements pris dans la présente. Cette indemnité vous sera versée dans le courant du mois de juillet 2002. 
6. ... 
Le 26 juin 2002, A.________ a fait parvenir à la banque un certificat médical attestant d'une incapacité totale de travailler. Par l'intermédiaire de son conseil, elle a fait valoir que le délai de congé était suspendu. Le salaire fut ainsi payé jusqu'au 30 septembre 2002, y compris le prorata du treizième salaire. L'incapacité de travail s'est prolongée au delà de cette date. 
C. 
Le conseil de la banque s'est adressé le 22 octobre 2002 à celui de A.________ afin de savoir si cette dernière s'estimait toujours liée par l'accord souscrit le 30 avril 2002. Cette interrogation reçut une réponse affirmative; l'ancienne collaboratrice réclamait d'ailleurs l'indemnité convenue. 
Par la suite, la banque Z.________ AG a pris le nom de X.________ SA. 
D. 
Le 23 juin 2003, A.________ a ouvert action contre X.________ SA devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Sa demande tendait au paiement de 31'937 fr.60 à titre d'indemnité de départ et de 4'790 fr. 65 pour paiement de dix-huit jours de vacances non prises, soit 36'728 fr.25 en tout. 
La défenderesse, contestant toute obligation, a conclu au rejet de la demande. 
Statuant par un jugement du 23 octobre 2003, le Tribunal des prud'hommes l'a condamnée à payer à la demanderesse un montant brut de 2'936 fr.80 pour huit jours de vacances non prises. Le tribunal a retenu que les parties n'étaient plus liées par l'accord du 30 avril 2002, de sorte que l'indemnité de départ n'était pas due. Quant aux vacances, compte tenu des démarches nécessaires à la recherche d'un nouvel emploi, la défenderesse ne pouvait pas exiger de la demanderesse qu'elle prît dix-huit jours de vacances, soit presque quatre semaines, durant son délai de congé de deux mois. Les vacances que cette dernière pouvait raisonnablement prendre étaient estimées à dix jours seulement, de sorte qu'il subsistait un solde de huit jours à indemniser en argent. 
La demanderesse ayant appelé du jugement, celui-ci fut confirmé par la Cour d'appel le 23 août 2004. 
E. 
Agissant par la voie du recours en réforme, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral de modifier l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que sa demande soit entièrement admise. 
La défenderesse conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est en principe recevable. 
Le recours en réforme peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ), tandis qu'il ne permet pas de dénoncer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ni celle du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut pas être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en résultent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
2. 
Selon l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat de travail et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant d'une disposition impérative de la loi. 
Sur la base de la jurisprudence concernant la validité d'une convention de résiliation des rapports de travail (arrêt du 8 janvier 1999 in SJ 1999 I p. 277, consid. 2c; arrêt 4C.27/2002 du 19 avril 2002, consid. 2), la demanderesse reproche aux précédents juges d'avoir violé cette disposition. Elle admet que quand une telle convention comporte des concessions réciproques et constitue nettement un cas de transaction, le travailleur peut valablement renoncer à la protection que lui accorde l'art. 336c CO contre une résiliation unilatérale du contrat, par l'employeur, en temps inopportun. Elle fait valoir que cette renonciation n'est en revanche pas valable dans une convention conclue après la résiliation unilatérale du contrat, la convention ayant alors pour objet, seulement, de régler les modalités du licenciement. La juridiction cantonale a vu une convention de ce second type dans l'accord du 30 avril 2002 mais, de façon censément erronée, elle lui a appliqué les règles concernant une convention de résiliation. Même dans l'hypothèse où cet accord constituerait effectivement une convention de résiliation, on ne pourrait pas retenir qu'elle soit issue de concessions réciproques et équilibrées de chacune des parties, de sorte qu'elle ne serait de toute façon invalide. 
Cette argumentation tombe à faux car la demanderesse, qui est tombée malade pendant le délai de congé, a en fait bénéficié de la suspension de ce délai prévue par l'art. 336c al. 2 CO. Les rapports de travail devaient normalement prendre fin le 30 juin 2002; en raison de la suspension du délai de congé, ils se sont prolongés jusqu'au 30 septembre et la demanderesse a reçu son salaire complet durant toute cette période. Il n'y a donc pas lieu de déterminer si elle avait valablement renoncé, par la convention du 30 avril 2002, à la protection conférée par cette disposition. 
Il n'est pas non plus nécessaire d'examiner s'il existe une inadvertance manifeste dans la motivation de l'arrêt attaqué, au sujet de la modification que la demanderesse a fait apporter au projet de convention remis par l'autre partie le 29 avril 2002. Le cas échéant, l'erreur des précédents juges n'a influencé que l'appréciation de cette convention au regard de l'exigence de concessions réciproques de chacune des parties dans une convention de résiliation des rapports de travail. Or, on a vu que cette question n'a pas de conséquence sur l'issue de la cause. 
3. 
La demanderesse se plaint de violation de l'art. 18 CO relatif à l'interprétation des contrats. Selon son argumentation, la juridiction cantonale a retenu à tort que l'indemnité prévue au ch. 5 de l'accord précité était subordonnée à la cessation effective des rapports de travail au 30 juin 2002. A son avis, l'accord comportait une lacune quant à l'hypothèse où la travailleuse tomberait malade pendant le délai de congé et que l'expiration des rapports de travail serait en conséquence reportée. Il faut prétendument admettre que selon le principe de la confiance, la travailleuse pouvait compter sur la prestation concernée nonobstant ce report. La travailleuse a admis de bonne foi que cette prestation lui serait fournie à l'expiration du délai reporté, soit au 30 septembre 2002, compte tenu que l'employeuse ne s'est à aucun moment, dans la correspondance échangée, dite déliée de cette obligation. La juridiction cantonale aurait dû constater que les parties avaient renoncé à la condition relative à la cessation des rapports de travail au 30 juin 2002. Elle aurait dû prendre en considération le comportement de l'employeuse après la conclusion de l'accord, ce comportement dénotant la volonté de demeurer liée par celui-ci. 
3.1 Confronté à un litige sur l'interprétation d'une convention, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, le juge procède à une constatation de fait qui ne peut pas être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 126 III 25 consid. c, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa). Déterminer ce que les parties savent ou veulent au moment de conclure relève en effet des constatations de fait (cf. ATF 118 II 58 consid. 3a et les arrêts cités). 
Dans la présente affaire, il n'apparaît pas que la juridiction cantonale ait pu établir une commune et réelle volonté des parties au sujet de l'hypothèse où la demanderesse tomberait malade avant le 30 juin 2002. En pareille situation, il y a lieu d'interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il convient de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, examine librement. Pour résoudre cette question de droit, il doit cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, lesquelles relèvent en revanche du fait (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2). 
Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte souscrit par les parties n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Lorsque la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5). 
3.2 Sur la base du ch. 5 de l'accord, dont le libellé ne présente aucune ambiguïté, la Cour d'appel a retenu que les parties ont subordonné l'obligation en cause, soit le paiement d'une indemnité égale à quatre mois de salaire, à l'expiration des rapports de travail au 30 juin 2002. Elle ne s'est toutefois pas arrêtée à ce seul libellé qui pouvait paraître d'emblée concluant; elle s'est aussi référée à d'autres clauses de l'accord dont les effets dépendaient eux aussi d'une échéance du contrat de travail à la date précitée, pour y trouver une confirmation de ce qui ressortait déjà du ch. 5. Elle en a conclu que la demanderesse n'a pas pu comprendre l'accord autrement que dans le sens ci-après: elle acceptait la fin des rapports de travail à cette date et, en contrepartie, elle recevait l'indemnité à l'exclusion de toute autre prétention non stipulée dans l'accord. La Cour a encore jugé que cette interprétation correspondait au but de l'accord, but qui consistait à mettre un terme définitif à la relation des parties et à régler de façon exhaustive leurs prétentions réciproques. La Cour n'a constaté aucune circonstance de nature à révéler qu'en dépit de l'apparence, le libellé de l'accord n'en exprimerait pas le sens véridique. 
Cette manière d'interpréter l'accord est exactement conforme à l'art. 18 CO. La demanderesse reproche vainement à la Cour d'appel de n'avoir pas pris en considération le comportement de la défenderesse après la conclusion de l'accord. En effet, dans l'application de la théorie de la confiance, les faits postérieurs à la conclusion du contrat sont dépourvus de pertinence (ATF 129 III 675 consid. 2.3 p. 680; 107 II 417 consid. 6 p. 418). La lettre envoyée au nom de la demanderesse le 22 octobre 2002 ne dénote pas non plus une renonciation à la condition stipulée dans l'accord. 
3.3 Un contrat est lacunaire lorsqu'il ne règle pas, ou seulement de façon incomplète, une question juridique en rapport avec l'objet de ce contrat (ATF 115 II 484 consid. 4a p. 487). Or, on ne discerne pas de lacune dans l'accord du 30 avril 2002. Celui-ci devait mettre fin aux rapports de travail au 30 juin 2002, indépendamment de toute éventualité. Il n'est aucunement établi que les parties aient omis d'envisager une maladie de la demanderesse survenant avant cette date; au contraire, cette omission est hautement invraisemblable compte tenu que dès mai 2001, la demanderesse avait subi de nombreuses périodes d'incapacité de travail ou de travail à temps partiel pour cause de maladie. 
La Cour d'appel n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant que le paiement de l'indemnité était subordonné à une condition ayant pour objet la fin des rapports de travail au 30 juin 2002, que cette condition ne s'est pas accomplie et que, par conséquent, l'engagement relatif à l'indemnité demeurait sans effet (art. 151 CO). Il est sans importance que la condition ait défailli en raison d'une incapacité de travail consécutive à une maladie, soit d'un événement dont la demanderesse n'était pas responsable. En raison de ce même événement, elle a bénéficié de la protection conférée par l'art. 336c CO et des prestations correspondantes de la défenderesse. Rien n'empêchait celle-ci de s'obliger au paiement d'une indemnité, par l'accord postérieur à la résiliation du contrat, seulement sous la condition que les rapports de travail prennent fin au 30 juin 2002. 
4. 
Quant aux jours de vacances à payer en sus du salaire, la demanderesse affirme seulement que l'adverse partie a expressément admis, dans ses mémoires de réponse en instance cantonale, que ce paiement n'était pas subordonné à la condition relative à la fin des rapports de travail au 30 juin 2002. Or, l'arrêt attaqué ne comporte aucune constatation dans ce sens. Les juges d'appel ont simplement retenu que l'appel était insuffisamment motivé sur ce chef de la contestation et qu'ils pouvaient donc se dispenser d'une nouvelle discussion. Ils ont confirmé le premier jugement, d'après lequel les vacances ont coïncidé avec le délai de congé à concurrence de dix des dix-huit jours en cause. La demanderesse s'abstient de contester cette manière d'appliquer le droit. Il en résulte que sur ce point, le recours en réforme se révèle lui aussi insuffisamment motivé et, par conséquent, irrecevable au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. 
5. 
La procédure du recours en réforme n'est pas gratuite car le montant de la demande, qui détermine la valeur litigieuse selon l'art. 343 al. 2 CO, était supérieur au plafond de 30'000 fr. prévu par cette disposition (ATF 122 III 495 consid. 4; 115 II 30 consid. 5b p. 41). A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit donc acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'autre partie (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ). 
 
Le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
3. 
La recourante acquittera une indemnité de 2'500 fr. à verser à l'intimée à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 6 janvier 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: