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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.185/2002 /ngu 
 
Arrêt du 27 septembre 2002 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz, Klett, Nyffeler et Favre, 
greffière Godat Zimmermann 
 
A.________, 
demanderesse et recourante, représentée par Me Christian Fischer, avocat, avenue Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne, 
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne, intervenante, 
 
contre 
 
X.________ SA, 
défenderesse et intimée, représentée par Me André Vallotton, avocat, rue du Lion d'Or 2, case postale 3133, 1002 Lausanne 
 
contrat de travail; résiliation conventionnelle 
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 avril 2002) 
 
Faits: 
A. 
Selon lettre du 18 janvier 1994, X.________ SA a engagé A.________ en qualité de directrice, chargée de l'administration de la société, de l'informatique externe, de la vente et des travaux administratifs; les parties ont convenu d'un salaire mensuel de 4'045 fr.90, versé treize fois l'an. Fondée en janvier 1994, X.________ SA dispose d'un capital social de 150'000 fr., réparti en 150 actions dont 60 appartenaient à A.________; cette dernière était également membre du conseil d'administration, à l'instar de son frère, D.________. 
 
En 1996, le salaire de la directrice a été porté à 6'575 fr. par mois. 
 
Depuis 1994, X.________ SA est surendettée au sens de l'art. 725 CO. A partir de 1995, B.________ s'est intéressé à prendre une participation dans la société. Il était entendu que le poste de A.________ devrait être rediscuté. Lors des pourparlers qui ont précédé la reprise de la société, B.________ a proposé à la directrice un salaire mensuel brut de 2'000 fr., plus un intéressement de 1,5% sur le chiffre d'affaires; les négociations n'ont pas abouti, car A.________ est tombée malade à cette époque. 
 
Le 17 décembre 1996, B.________ et A.________ ont signé un contrat de cession d'actions et d'abandon de créance, qui contient notamment les clauses suivantes: 
 
«1. Compte tenu de l'endettement de la société, la valeur des actions cédées est fixée à zéro franc. 
(...) 
6. La cédante déclare faire abandon purement et simplement de sa créance figurant au bilan intermédiaire établi au 30 septembre 1996 pour un montant de fr. 1'866.45 (...) envers la société, sans contrepartie aucune, et ce, en capital et intérêts au jour de l'inscription du présent abandon de créance dans les livres de la société. 
(...) 
11. La cédante déclare démissionner en sa qualité de membre du Conseil d'administration de la société X.________ SA, ce avec effet au jour de la tenue de l'assemblée générale. 
12. Le cessionnaire s'engage à parvenir à la conclusion d'un contrat de travail entre la société X.________ SA et la cédante, sous réserve de l'accord de cette dernière; ce contrat, qui ne prévoira pas de durée minimale et qui, de manière générale, sera soumis aux règles du Code des obligations, sera établi selon accord distinct entre parties.» 
 
La démission de A.________ du conseil d'administration a été annoncée lors de l'assemblée générale de X.________ SA du 17 décembre 1996; le nouveau conseil nommé à cette occasion était composé de B.________, président, C.________ et D.________. 
 
Le 10 février 1997, le Président du Tribunal civil du district de Morges a ajourné le prononcé de faillite de X.________ SA; cette décision était motivée notamment par le fait que B.________, qui était le créancier le plus important, était devenu l'actionnaire principal de la société. 
 
Il ressort de deux certificats médicaux que A.________ se trouvait en incapacité de travail totale du 4 novembre 1996 au 16 février 1997. 
 
Le 24 février 1997, C.________, qui s'occupait également de l'administration et de la logistique de la société Y.________, a proposé, sans succès, deux emplois à A.________. 
 
Par courrier du 6 mars 1997, celle-ci s'est adressée à X.________ SA dans les termes suivants: 
 
«Suite à mon retour, après un arrêt de maladie le lundi 24 février en vos bureaux, et à l'entretien que j'ai eu avec Mademoiselle C.________ concernant ma situation au sein de la société, il m'a été signifié l'impossibilité d'y répondre pour le moment, vu la particularité du cas. 
Ma situation n'étant à ce jour toujours pas définie, je reste donc dans l'attente de propositions de votre part. Mes vacances arrivant à termes (sic), il devient hautement souhaitable qu'une décision me soit rapidement communiquée quant à mon avenir au sein de votre société.» 
 
Par lettre du 10 mars 1997, X.________ SA a fait observer à A.________ qu'elle avait refusé de signer un contrat d'engagement en décembre 1996 et que, par l'acte de cession du 17 décembre 1996, elle avait renoncé à toute prétention envers la société. Selon le décompte final qui suivait, X.________ SA devait à son ancienne administratrice un solde de 871 fr.70. 
 
Le même jour, A.________ a également écrit à X.________ SA pour lui réclamer le paiement des indemnités journalières perçues pour la période du 1er décembre 1996 au 17 février 1997 ainsi que son salaire jusqu'à fin février. Le 4 mars 1997, elle a reçu de la compagnie d'assurance Z.________ la somme de 3'005 fr.70 correspondant aux indemnités pour la période d'incapacité du 1er au 16 février 1997. 
B. 
Le 30 avril 1997, A.________ a ouvert action contre X.________ SA en paiement de 19'451 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 avril 1997. Ce montant résultait du décompte suivant: 
- salaire du 1er au 3 novembre 1996 876 fr.65 
- indemnité représentant 80% du salaire 
du 4 novembre 1996 au 30 janvier 1997 15'254 fr. 
- indemnité du 1er au 16 février 1997 3'005 fr.70 
- salaire du 17 au 28 février 1997 2'817 fr.85 
- salaire de mars 1997 6'575 fr. 
- salaire d'avril 1997 6'575 fr. 
TOTAL 35'103 fr.50 
(recte: 35'104 fr.20) 
 
dont il convenait de déduire le montant déjà reçu de 15'652 fr.50. 
 
La Caisse publique cantonale vaudoise de chômage est intervenue au procès et a conclu au paiement par X.________ SA de 5'291 fr.50, correspondant au montant versé à A.________ du 14 mars au 30 avril 1997. 
 
Par jugement du 21 novembre 1997, le Président du Tribunal du district d'Echallens a rejeté les conclusions de la demanderesse. Sur recours de A.________, cette décision a été annulée en date du 12 août 1998 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud; l'affaire a été renvoyée au juge de première instance afin qu'il procède à une nouvelle instruction dans le sens des considérants et rende un nouveau jugement. 
 
Lors de l'instruction, le Président du Tribunal du district d'Echallens a chargé la fiduciaire W.________ SA d'une expertise consistant à rechercher, pour 1996, les montants effectivement versés à A.________ et à les comparer avec les salaires dus à cette dernière. Selon rapports des 30 mars et 13 juillet 2000, un solde de 1'533 fr.35 apparaissait en faveur de X.________ SA. 
 
Par élection de juridiction des 25 octobre/1er novembre 2000, les parties ont accepté que la cause soit reprise par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, nouvellement créé. 
 
Par jugement du 5 juin 2001, le Tribunal de prud'hommes a rejeté les conclusions de la demanderesse et de l'intervenante. 
 
Saisi d'un recours de A.________, la Chambre des recours a confirmé ledit jugement dans un arrêt du 18 avril 2002. 
C. 
A.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle y reprend sa conclusion en paiement de 19'451 fr., plus intérêts à 5% dès le 30 avril 1997. 
 
X.________ SA propose le rejet du recours. 
Pour sa part, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage déclare s'en remettre au jugement du Tribunal fédéral. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Contrairement au juge de première instance, la Chambre des recours avait admis, dans son arrêt de renvoi du 12 août 1998, que les parties étaient liées par un contrat de travail. Cette qualification a été reprise implicitement dans l'arrêt du 18 avril 2002. 
 
Selon la cour cantonale, qui reprend les motifs de son arrêt de renvoi, le contrat de cession d'actions et d'abandon de créance du 17 décembre 1996 a mis un terme au contrat de travail avec effet immédiat; les juges précédents considèrent une telle transaction sur la fin des rapports de travail comme licite dans la mesure où la travailleuse obtenait certains avantages, en particulier l'absence de faillite de la société, lui évitant ainsi la réalisation d'une garantie personnelle qu'elle avait fournie en faveur de la défenderesse. 
1.2 Dans un premier moyen, la demanderesse se plaint d'une violation des art. 1er et 18 CO. A son sens, la cour cantonale a interprété le contrat de cession d'actions de manière erronée en considérant que, par cet acte, les parties avaient également convenu de mettre un terme immédiat au contrat de travail. D'une part, ledit contrat était signé par B.________ à titre personnel, et non comme organe de la défenderesse, ce qu'il n'était du reste pas encore à ce moment-là. D'autre part, les effets prêtés au contrat par la cour cantonale ne correspondent pas à l'intention des parties, puisque la cédante entendait conserver un emploi auprès de la défenderesse. 
 
Dans un second grief, la demanderesse fait valoir qu'en tout état de cause, un accord sur la fin des rapports de travail conclu le 17 décembre 1996 se heurterait à l'art. 341 al. 1 CO. En effet, à l'époque, la demanderesse se trouvait en congé maladie et ne pouvait renoncer à la protection conférée par l'art. 336c al. 1 let. b CO, le contrat du 17 décembre 1996 ne constituant pas à cet égard une transaction comportant des concessions réciproques. 
2. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. En revanche, il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par les considérants de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252/253; 126 III 59 consid. 2a; 123 III 246 consid. 2). Il convient de rappeler en outre que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le recours dirigé contre la décision finale se rapporte aussi aux décisions qui l'ont précédée (art. 48 al. 3 OJ). 
 
Par conséquent, même si cette question n'a pas fait l'objet d'un réexamen dans l'arrêt attaqué et n'a pas été soulevée par la défenderesse, la qualification juridique des rapports entre les parties peut être revue par le Tribunal fédéral. 
2.1 La nature juridique de la relation entre un membre du conseil d'administration et la société anonyme fait l'objet de controverses (cf. Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 42 ad art. 319 CO). Elle présente un double aspect, relevant à la fois du droit des sociétés et du droit contractuel (Müller/Lipp/Plüss, Der Verwaltungsrat, 2e éd., p. 57). Ces deux relations ne sont pas soumises aux mêmes règles. Ainsi, la révocation d'un membre du conseil d'administration sera régie par d'autres dispositions que la résiliation du contrat le liant à la société; il est dès lors possible que les rapports de travail, par exemple, perdurent après la révocation de l'organe (ATF 128 III 129 consid. 1a/aa p. 132/133). Le lien contractuel en cause pourra être un contrat de travail, un mandat ou encore un contrat sui generis; la qualification dépendra des circonstances du cas concret (ibid.). Un contrat de travail est en tout cas exclu lorsqu'il y a identité économique entre la personne morale et l'organe dirigeant de la société, car il manque alors un rapport de subordination entre les parties (ATF 125 III 78 consid. 4 p. 81). 
2.2 La demanderesse était membre du conseil d'administration de la défenderesse. Selon la lettre d'engagement du 18 janvier 1994, elle occupait la fonction de directrice, chargée non seulement de l'administration de la société, mais encore de l'informatique externe, de la vente et des travaux administratifs. Ces tâches pouvaient tout à fait être exercées dans le cadre d'un contrat de travail (cf. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, n. 13 ss ad § 28, p. 294). Par ailleurs, la demanderesse n'était pas actionnaire unique ni même majoritaire de la société; elle n'était pas non plus la seule administratrice. On peut ainsi admettre qu'elle devait rendre des comptes au conseil d'administration, en tout cas pour ses activités de vente et de gestion de l'informatique externe ainsi que pour les travaux administratifs; la demanderesse se trouvait donc dans un rapport de subordination vis-à-vis de la société de sorte qu'un contrat de travail liait bel et bien les parties. 
3. 
A l'instar de la révocation, la démission du conseil d'administration ne met pas un terme ipso facto au contrat de travail. C'est donc à juste titre que la cour cantonale s'est livrée à l'interprétation de la volonté des parties. 
3.1 Pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre parties, il y a lieu de rechercher tout d'abord leur réelle et commune intention (art. 18 al. 1 CO). Dans un premier temps, il incombe au juge d'établir la volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance) (entre autres, ATF 127 III 444 consid. 1b p. 445). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective; elle relève du fait et ne peut être remise en cause dans un recours en réforme. En revanche, l'interprétation dite objective, selon le principe de la confiance, est une question de droit qui peut être revue librement par la juridiction de réforme (ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308/309 et les arrêts cités). 
3.2 En l'espèce, la cour cantonale paraît avoir déterminé la volonté réelle des parties. En effet, les juges précédents se sont fondés notamment sur des déclarations que la demanderesse a faites après la signature de la convention de cession. Or, les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties, constituent un indice de la volonté réelle de celles-ci (ATF 123 III 129 consid. 3c p. 136; 118 II 365 consid. 1 p. 366). 
 
Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher définitivement cette question, car le recours doit être admis même si, comme la cour cantonale l'a retenu, les parties entendaient effectivement et de manière concordante mettre un terme aux rapports de travail. Pour la même raison, point n'est besoin d'examiner si la convention signée par B.________ alors qu'il n'était pas encore organe de la société, pouvait être invoquée par la défenderesse à l'appui de son refus de payer le salaire de la demanderesse au-delà du 17 décembre 1996. 
4. 
4.1 Aux termes de l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Selon la jurisprudence, cette norme, qui prohibe la renonciation unilatérale du travailleur, n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat, d'un commun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 consid. 2a; 118 II 58 consid. 2b p. 61). Ainsi, la protection accordée par les art. 336 et suivants CO ne s'applique pas lorsque les parties mettent fin au contrat de travail de manière concordante, pour autant qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction, comportant des concessions réciproques (Aufhebungsvertrag; ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61; 115 V 437 consid. 4b; 110 II 168 consid. 3b p. 171). 
4.2 En l'espèce, une résiliation conventionnelle et immédiate du contrat de travail se heurte à deux dispositions impératives de la loi: d'une part, l'art. 336c al. 1 let. b CO, qui interdit à l'employeur de donner son congé à un travailleur malade pendant 90 jours entre la deuxième et la cinquième année de service; d'autre part, l'art. 337c al. 1 CO, qui prévoit qu'en cas de licenciement immédiat injustifié, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. Dans ces conditions, il convient de se montrer d'autant plus strict dans l'admission de concessions réciproques. 
En ce qui concerne les concessions obtenues par la demanderesse, la cour cantonale mentionne des avantages, mais n'en cite en définitive qu'un seul, soit l'absence de faillite censée empêcher la réalisation d'une garantie personnelle. A ce sujet, l'arrêt attaqué n'est guère explicite. Il faut se référer au point 9 de la convention de cession (art. 64 al. 2 OJ) pour comprendre que la Banque V.________ a accepté, dans le cadre de la reprise de la société, d'accorder à celle-ci une avance de 350'000 fr. à la condition que la demanderesse et son frère s'engagent comme cautions solidaires à concurrence de 100'000 fr., en remplacement d'un précédent cautionnement, lequel serait restitué aux intéressés; le montant de la garantie annulée ne figure pas dans l'acte. 
 
Certes, en signant la convention du 17 décembre 1996, la demanderesse évitait, en tout cas momentanément, la faillite de la société en faveur de laquelle elle s'était engagée solidairement avec son frère pour un montant inconnu. Cet avantage contrebalançait la cession gratuite des actions, l'abandon de créance à hauteur de 1'866 fr.45 et la démission du conseil d'administration. Cependant, même en admettant qu'il se trouvait dans un rapport équilibré avec la renonciation de la demanderesse aux protections découlant des art. 336c et 337c CO, force est de reconnaître que l'avantage invoqué par la Chambre des recours ne résultait en aucune façon d'une concession de la part de la société employeur dans le cadre du contrat de travail; il s'agissait simplement d'une conséquence de l'acquisition des actions de la défenderesse par B.________. On ne saurait parler en l'occurrence de concessions réciproques de la part d'un employeur et d'un travailleur dans le cadre d'une résiliation conventionnelle d'un contrat de travail. En toute hypothèse, les conditions posées par la jurisprudence à une résiliation conventionnelle qui ne soit pas contraire à l'art. 341 al. 1 CO ne sont pas réunies; une convention mettant un terme immédiat au contrat de travail durant un congé maladie est donc nulle dans les circonstances de l'espèce. 
5. 
Il reste à examiner si la demanderesse peut prétendre à son salaire jusqu'à fin avril 1997, comme elle le réclame. 
Dès qu'il a recouvré sa capacité de travail, le travailleur doit fournir sa prestation, alors que l'employeur reste tenu de payer le salaire (art. 319 al. 1 CO). S'il n'exécute pas sa prestation de travail sans être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure (art. 102 ss CO) et l'employeur peut alors refuser de payer le salaire (art. 82 CO). De même, les règles sur la demeure de l'employeur sont applicables. S'il empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, l'employeur doit payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO). La demeure de l'employeur suppose en principe que le travailleur ait clairement offert ses services, en vain (ATF 115 V 437 consid. 5a p. 444; arrêt 4C.383/1991 du 23 octobre 1992, consid. 3c, reproduit in SJ 1993, p. 365). 
5.1 Selon les faits constatés souverainement par la cour cantonale, la demanderesse était en congé maladie jusqu'au 16 février 1997. Dans sa lettre du 6 mars 1997, la demanderesse fait allusion à une visite qu'elle aurait effectuée le 24 février 1997 dans les locaux de la défenderesse. Sur ce point, le jugement de première instance, dont les faits sont repris expressément par la Chambre des recours, contient le passage suivant: 
 
«Le 24 février 1997, la demanderesse s'est rendue dans les bureaux de la société Y.________, se situant dans le même immeuble que ceux de la défenderesse, et a eu un entretien avec C.________. Celle-ci s'occupe de l'administration et de la logistique de dite société, mais n'en est pas administratrice. C.________ avait fait deux propositions pour un travail à la demanderesse, mais il n'y a pas eu de suite à cette démarche.» 
 
Même si C.________ est également membre du conseil d'administration de la défenderesse, la visite du 24 février 1997, telle que décrite ci-dessus, ne saurait être interprétée comme une offre de services adressée à l'employeur. En revanche, la lettre du 6 mars 1997 se comprend comme une telle offre, puisque la demanderesse s'inquiète de son avenir dans la société défenderesse. Envoyé sous pli recommandé, le courrier en question a été reçu au mieux le vendredi 7 mars 1997. Comme elle s'est refusée à y donner suite, la défenderesse se trouvait en demeure de verser le salaire à partir de cette date. 
 
Pour le surplus, les vacances auxquelles la demanderesse fait référence dans son courrier du 6 mars 1997 ne peuvent, en tout état de cause, être prises en compte dans ce contexte. Aucun élément ne laisse apparaître que la travailleuse aurait annoncé ses vacances. De plus, étant incapable de travailler pour cause de maladie depuis le 4 novembre 1996, la demanderesse devait en tout cas prendre contact avec son employeur dès son rétablissement si elle entendait être payée immédiatement. 
6. 
Il convient à présent de calculer la créance de la demanderesse. 
 
Selon l'expertise W.________, qui n'a pas fait l'objet de critiques dans le recours, la travailleuse devait un montant de 1'533 fr.35 à la défenderesse au 17 décembre 1996. La cour cantonale a constaté par ailleurs que le montant de 7'539 fr.50, correspondant aux indemnités journalières du 18 décembre 1996 au 30 janvier 1997, avait été pris en compte dans le calcul établi par l'expert. La demanderesse ne dispose dès lors plus d'aucune prétention pour la période allant du 18 décembre 1996 à fin janvier 1997. 
 
Il est établi en outre que la travailleuse a perçu directement de Z.________un montant de 3'005 fr.70 représentant les indemnités journalières du 1er au 16 février 1997. Et, comme déjà relevé, elle ne peut prétendre à son salaire dès son rétablissement le 17 février 1997, faute d'avoir offert ses services à cette date. Il s'ensuit que le montant dû à la demanderesse correspond en définitive au salaire du 7 mars au 30 avril 1997, après déduction de la dette résultant du décompte W.________. Il est à noter que la somme de 6'575 fr. représente le salaire mensuel brut, comme le démontre le certificat de salaire 1996 pour la déclaration d'impôt (art. 64 al. 2 OJ). 
 
La prétention de la demanderesse est la suivante: 
 
- salaire mars 1997 5'302 fr.50 
(212 fr.10 [6575 : 31] x 25 jours) 
- salaire avril 1997 6'575 fr. 
 
11'877 fr.50 
 
moins dette décompte W.________ 1'533 fr.35 
 
TOTAL 10'344 fr.15 
 
Comme la travailleuse le demande, les intérêts sur ce montant, au taux de 5% l'an, seront dus à partir du 30 avril 1997. 
7. 
L'intervenante n'a pas déposé de recours en réforme. Invitée à se prononcer dans la présente procédure, elle s'en est remis à justice. 
 
Aux termes de l'art. 29 al. 2 de la loi sur l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0), la caisse de chômage se subroge à l'assuré dans tous ses droits jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée; sauf exceptions, elle ne peut renoncer à faire valoir ses droits. En l'espèce, l'intervenante a conclu dans la procédure cantonale au paiement d'un montant de 5'291 fr.50, sans intérêts, correspondant aux indemnités versées à la demanderesse du 14 mars au 30 avril 1997. A titre de simplification et pour éviter une action récursoire contre la demanderesse, il convient d'accorder à l'intervenante le capital qu'elle a précédemment réclamé (dans le même sens, arrêt 4C.116/1997 du 2 octobre 1997, consid. 3b). 
Le montant de 5'291 fr.50 sera par ailleurs déduit de la créance de la demanderesse. 
8. 
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure est gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Comme la recourante obtient environ la moitié du montant qu'elle réclamait, il se justifie de compenser les dépens (art. 159 al. 3 OJ). 
 
La demanderesse conclut également au renvoi de la cause à la Chambre des recours pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale. En fait, la cour cantonale n'avait pas accordé de dépens à la défenderesse, bien que celle-ci ait alors obtenu gain de cause. Aux termes de l'art. 157 OJ, le Tribunal fédéral peut répartir autrement les frais antérieurs lorsqu'il modifie le jugement d'une juridiction inférieure. L'art. 41 de la loi vaudoise du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail prévoit que la partie qui agit de façon téméraire ou qui complique inutilement le procès peut être astreinte à payer à l'autre partie des dépens d'un montant maximum de 2'000 fr. Rien ne donne à penser en l'occurrence que cette disposition pourrait s'appliquer à la défenderesse. Il n'y a ainsi pas lieu de modifier l'arrêt cantonal sur ce point, ni de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis partiellement et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
La défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse la somme de 10'344 fr.15, sous déduction des charges sociales et légales ainsi que du montant de 5'291 fr.50 à verser directement à l'intervenante, avec intérêts à 5% dès le 30 avril 1997. 
3. 
La défenderesse est condamnée à payer à l'intervenante la somme de 5'291 fr.50, mentionnée au chiffre 2 ci-dessus. 
4. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la demanderesse et de la défenderesse, à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 27 septembre 2002 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: