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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.234/2006 /ech 
 
Arrêt du 16 février 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
X.________ SA, 
défenderesse et recourante principale, représentée par Me Michel Bergmann, 
 
contre 
 
Y.________, 
demandeur, intimé et recourant par voie de jonction, représenté par Me Jacques Roulet. 
 
Objet 
responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile; perte de gain; dommage de rente; atteinte à l'avenir économique, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 mai 2006. 
 
Faits : 
A. 
A.a Y.________ (le demandeur), né le 20 décembre 1955, marié et père de trois enfants, est titulaire depuis le 18 juillet 1980 d'un certificat de formation professionnelle d'électricien en bâtiment. Il a été retenu qu'en tout cas du début 1984 à 1988, il a travaillé comme électricien, notamment avec la fonction de chef d'équipe, pour la société D.________ SA jusqu'à ce que cette société ait dû cesser son activité et licencier son personnel; il connaissait bien son métier et était apprécié au sein de cette entreprise. Par la suite, il a exercé son métier par le biais d'agences de placement et connu des périodes de chômage, parfois longues, entre ses missions temporaires. En septembre 1996, le salaire horaire de base brut d'employé temporaire que lui versait l'agence A.________ se montait à 23 fr. 10, 13e salaire compris, auquel s'ajoutaient 3 fr. à titre d'indemnités. 
 
Le 29 septembre 1996, la voiture de Y.________, alors arrêtée à un stop, a été percutée de l'arrière par un autre véhicule assuré en responsabilité civile auprès de X.________ SA (la défenderesse ou X.________). Projetée en avant, l'automobile de Y.________ est entrée en collision avec un second véhicule roulant normalement. Y.________ a heurté le montant d'une porte de la voiture avec son épaule gauche et le côté gauche de sa tête. Sans blessure apparente, il est rentré chez lui après avoir établi un constat amiable d'accident. 
 
Après cet événement, Y.________ s'est toujours plaint des mêmes symptômes, à savoir de vertiges épisodiques avec perturbation de l'équilibre. Il a été ausculté par différents médecins, qui ont établi qu'il a subi en raison du sinistre un syndrome de whiplash, communément décrit comme "coup du lapin". 
 
A compter du 1er octobre 1996, Y.________ n'a plus jamais exercé sa profession d'électricien, étant en particulier devenu incapable de travailler sur une échelle. En mars 1997, il s'est reclassé par ses propres moyens en qualité de chauffeur de taxi, d'abord comme salarié jusqu'à la fin 2001, puis en tant qu'indépendant, sans permis de stationnement, depuis le début 2002. 
Il a déclaré au fisc genevois avoir perçu de son activité dépendante de chauffeur de taxi, à titre de revenus annuels bruts, 21'512 fr. en 1998, 23'977 fr. en 1999, 23'362 fr. en 2000 et 31'453 fr. en 2001. 
 
Le demandeur a produit un compte d'exploitation pour l'exercice du 1er mars 2002 au 31 décembre 2002 (pièce 65 du chargé complémentaire du 30 août 2004), indiquant qu'il a retiré de son emploi indépendant de chauffeur de taxi des recettes de 49'500 fr., desquelles il convenait de soustraire les frais d'obtention du revenu et l'amortissement du véhicule, d'où un bénéfice annuel net de 25'307 fr.17. Le lésé a encore produit un compte d'exploitation au 31 décembre 2003 (pièce 66 du chargé complémentaire du 20 mai 2005), faisant état de recettes se montant à 50'250 fr. et d'un bénéfice net de 24'082 fr.70, dépenses et amortissements déduits. Pour les années 2004 et 2005, ses comptes n'étant pas bouclés lorsqu'il a déposé son mémoire d'appel du 20 mai 2005, le demandeur a estimé que le revenu net de son activité indépendante se montait à 30'000 fr. par an. 
Se fondant sur une expertise neurologique du 26 juin 1998 établie par le Dr B.________, alors chef du service de neurologie de Z.________, qui a affirmé que la persistance du trouble de sensations vertigineuses plus de deux ans après le traumatisme initial serait à mettre en relation, devant l'absence de lésion objectivable chez le patient, avec d'autres éléments, tels sa personnalité préexistante, X.________ a retenu que, dès le 29 septembre 1998, Y.________ ne supportait plus aucun dommage afférent à l'accident du 29 septembre 1996. 
 
Par décision du 27 mai 1999, confirmée sur opposition le 3 février 2000, la SUVA a octroyé à Y.________ dès le 1er avril 1999 une rente mensuelle d'invalidité de 20 % calculée sur les 80 % de son salaire annuel assuré de 46'851 fr., fixée à 628 fr. avant d'être augmentée à 650 fr. par mois depuis le 1er janvier 2001, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité ascendant à 4'860 fr. 
 
Le 26 septembre 2001, Y.________ a été mis au bénéfice de l'assistance juridique afin de préparer et introduire une action contre X.________. Les interventions effectuées de 1997 à la date susindiquée auprès de la SUVA et de la défenderesse par le conseil qu'il avait mandaté ont représenté un total d'honoraires de 12'551 fr.25. 
A.b Par demande du 11 juin 2002 déposée devant le Tribunal de première instance de Genève, Y.________ a ouvert action contre X.________. Admettant avoir été pleinement indemnisé de toute perte de gain consécutive à son accident jusqu'au 30 septembre 1998, il a réclamé en dernier lieu paiement de 750'383 fr.65 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2005 pour gain manqué, gain futur manqué, atteinte à l'avenir économique, frais d'avocat avant procès et tort moral. 
 
La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande, faute de lien de causalité entre l'accident et le préjudice allégué. 
 
Une expertise judiciaire a été confiée au Dr C.________, neurochirurgien à Genève. Dans son rapport du 25 septembre 2003, l'expert a constaté que le demandeur remplissait tous les critères d'un syndrome après whiplash, la symptomatologie s'étant centrée sur l'aspect vertigineux du syndrome cervico-céphalique. Les troubles qu'il subit sont des séquelles permanentes de l'accident. Du point de vue de la causalité, il a affirmé que ces manifestations sont avec une probabilité proche de la certitude en rapport causal direct avec l'accident. Ce praticien a estimé à 25 % le taux d'invalidité médico-théorique et déclaré que le demandeur était dans l'incapacité définitive de travailler en tant qu'électricien. S'agissant de la profession de chauffeur de taxi, il a évalué la perte de gain à 5 %, en raison d'une diminution de la résistance du demandeur à la fatigue, au stress et aux heures supplémentaires. 
 
Il a été établi en cours d'instruction que Y.________ a changé depuis l'accident. Il est plus fatigable, parfois agressif, moins patient en particulier avec les enfants et moins joyeux. Il a dû abandonner le football, alors qu'il était un bon joueur. Devenu plus casanier et moins actif, il a passablement grossi. Il travaille beaucoup pour obtenir un revenu, son métier de chauffeur de taxi le contraignant à avoir des horaires irréguliers. Sa fatigabilité accrue le conduit parfois à prendre quelques jours de repos pendant les périodes de stress et de surcharge de travail. 
 
Entre le 1er octobre 1998 et le 31 mars 2006, la SUVA a versé au demandeur un total de prestations se montant à 64'512 fr. 
 
Par jugement du 7 avril 2005, le Tribunal de première instance a condamné la défenderesse à verser au demandeur le montant total de 391'516 fr.65 correspondant à des indemnités de diverses natures. 
B. 
B.a Tant X.________ que Y.________ ont formé un appel contre le jugement précité. 
 
Statuant par arrêt du 18 mai 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a ordonné la jonction des deux appels, confirmé le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la défenderesse à verser au demandeur 12'551 fr.25 plus intérêts à 5 % dès le 26 septembre 2001 pour les frais d'avocat avant l'ouverture du procès, annulé ce jugement pour le surplus et prononcé que X.________ devait payer à Y.________ 59'867 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2003 au titre de la perte de gain actuelle, 279'889 fr. plus intérêts à 5 % dès la date de l'arrêt pour la perte de salaire future du demandeur, 85'176 fr. avec intérêts à 5 % dès la même date pour réparer le dommage direct de rente et 7'140 fr. plus intérêts à 5 % dès le 29 septembre 1996 comme indemnité de tort moral. 
 
L'arrêt déféré repose en substance sur les motifs suivants. 
B.b 
B.b.a L'action du demandeur est dirigée contre l'assureur de la responsabilité civile du responsable de l'accident du 29 septembre 1996, en application de l'art. 65 al. 1 LCR. L'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement fautif de l'auteur de l'accident et l'ensemble du préjudice subi par le demandeur doit être admise. Le dommage doit donc être réparé en application des art. 46 et 47 CO auxquels renvoie l'art. 62 al. 1 LCR
B.b.b Le préjudice économique résultant d'une diminution de la capacité de gain constitue un élément du dommage. Si le demandeur dispose d'une capacité de gain de 100 % en tant que chauffeur de taxi, il est devenu totalement incapable d'exercer sa profession antérieure d'électricien. 
Pour arrêter la perte de gain dite actuelle, soit celle qui s'est produite depuis le jour de l'accident jusqu'au jugement de dernière instance cantonale, il faut déterminer le gain que le lésé aurait obtenu par son activité d'électricien s'il n'avait pas subi de lésion et y soustraire, d'une part, le gain qu'il a effectivement réalisé durant la même période et, d'autre part, les montants versés dans le même temps par la SUVA. Selon la jurisprudence, le calcul concret des conséquences pécuniaires de l'incapacité de gain actuelle doit s'effectuer sur la base de salaires nets, après qu'ont été déduites du salaire brut toutes les cotisations aux assurances sociales (ATF 129 III 135 consid. 2.2). 
B.b.b.a En retenant un salaire horaire brut de base de 24 fr., c'est-à-dire un revenu mensuel de 4'155 fr. en 1996, le Tribunal de première instance a tenu compte de la réalité de la rémunération perçue par Y.________ au temps de l'accident. De même, l'appréciation de cette instance doit être partagée lorsqu'elle admet que le demandeur aurait pu encaisser un salaire brut mensuel moyen de l'ordre de 6'000 fr. en 2005 comme électricien. En extrapolant en équité la progression de la rémunération du demandeur entre 1996 et 2005, il convient de retenir qu'il aurait bénéficié d'augmentations linéaires de son salaire mensuel brut de 205 fr. par année jusqu'en 2005, le salaire de janvier à mars 2006 étant par simplification plafonné au niveau de celui de 2005. 
 
Le taux cumulé de l'AVS (4,2 %), de l'AI (0,7 %) et des APG (0,15 %) perçu sur le salaire brut de l'employé, inchangé depuis 1998, est de 5,05 % au total. Le pourcentage dû par le salarié à l'assurance-chômage (AC) était de 1,5 % en 1998, de 1,25 % dès 2003 et de 1 % dès 2004. A cela s'ajoute le taux de 0,13 % dû par l'employé depuis le 1er juillet 2005 en application de la Loi cantonale genevoise instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat; J 5 07). 
 
Pour ce qui est de la prévoyance professionnelle (2e pilier), la partie du salaire annuel comprise entre 22'155 fr. (déduction de coordination) et 75'960 fr. - laquelle donne le salaire coordonné - doit être assurée. Le taux de cotisation, en pour-cent du salaire coordonné, est, en vertu de l'art. 16 LPP, de 10 % pour la tranche d'âge de 35 à 44 ans, de 15 % de 45 à 54 ans et de 18 % de 55 à 65 ans. 
 
A partir de ces données, le gain brut hypothétique manqué du 1er octobre 1998 au 31 mars 2006 atteint un total de 484'035 fr., duquel il faut déduire le total des retenues d'assurances sociales, par 74'451 fr., d'où un montant de 409'584 fr. à titre de salaire net qu'aurait touché le demandeur sans l'accident. 
B.b.b.b Pour établir le gain obtenu par le demandeur entre le 1er octobre 1998 et la fin mars 2006 comme chauffeur de taxi, il y a lieu de retenir en équité, à l'instar des premiers juges, que depuis 1998 il aurait pu toucher un revenu mensuel brut de 3'500 fr. dans cette activité s'il avait utilisé pleinement sa capacité de gain dans la mesure raisonnablement exigible. 
Pour calculer le gain net, il faut distinguer deux périodes, soit celle où il était salarié (octobre 1998 à fin 2001) et celle où il a acquis le statut d'indépendant (début 2002 au 31 mars 2006). Pour la première période, les cotisations AVS/AI/APG/AC du lésé se montaient à 6,55 % du salaire annuel brut de 42'000 fr. (12 x 3'500 fr.) et ses cotisations LPP à 10 % du salaire coordonné (salaire brut moins la déduction de coordination de 22'155 fr.) pour les années 1998 à 2000, puis à 15 % du même salaire coordonné en 2001. Pour la seconde période, où le demandeur, devenu indépendant, n'était plus assuré par la LPP, ses cotisations AVS/AI/APG/AC se sont élevées à 7,551 % du "salaire annuel" de 42'000 fr. de 2002 à 2005, puis à 6,551 % du "salaire annuel pro rata temporis (de) 10'500 fr." de janvier à mars 2006; l'intimé a encore dû s'acquitter d'une prime de 0,13 % de son revenu brut de 42'000 fr. du 1er juillet 2005 (date d'entrée en vigueur de la LAMat) au 31 mars 2006. 
 
Sur cette base, le gain brut d'invalide doit être fixé à 315'000 fr. et le total des retenues salariales à 29'795 fr., d'où un salaire net global d'invalide de 285'205 fr. 
A considérer les sommes versées par la SUVA pendant la période déterminante, soit 64'512 fr., qui viennent également en déduction, comme on l'a vu, du revenu hypothétique d'électricien, la perte de gain actuelle du lésé s'élève à 59'867 fr. (409'584 fr. - 285'205 fr. - 64'512 fr.), plus intérêts à 5 % dès la date moyenne du 1er janvier 2003. 
B.b.c Pour évaluer le dommage futur, il convient de capitaliser la perte de gain du lésé au moyen des tables de capitalisation de Stauffer et Schaetzle. Etant admis que le demandeur a 50 ans au jour du calcul, que le taux d'incapacité de gain est de 100 %, que la perte de gain moyenne future est de 72'000 fr. par an et qu'il aurait cessé de travailler à 65 ans, l'application de la table de capitalisation no 11 (rente d'activité jusqu'à l'âge AVS; facteur 10.84) donne une perte de salaire future capitalisée de 780'480 fr. Il faut retrancher de ce montant la valeur capitalisée des rentes de la SUVA - qui se montent annuellement à 7'800 fr. (650 fr. x 12) - d'où, après multiplication par le facteur précité, un total de 84'552 fr. Il convient enfin de soustraire du résultat la valeur capitalisée des revenus annuels nets que le demandeur va retirer dans le futur de son emploi de chauffeur de taxi, à savoir 416'039 fr. ; ce dernier montant résulte de la multiplication au facteur 10.84 d'un revenu annuel net, après arrondissement au franc supérieur, arrêté à 38'380 fr. (3'198 fr.30 x 12 mois). 
 
Il suit de là que le demandeur a droit, au titre de la perte de salaire future, à 279'889 fr. (780'480 fr. - 84'552 fr. - 416'039 fr.), somme qui porte intérêts à 5 % dès la date de l'arrêt cantonal. 
B.b.d A propos de la prétention du demandeur à obtenir en plus une indemnité pour l'atteinte portée à son avenir économique, il sied de retenir que ce dernier possède une capacité de gain pleine et entière dans le cadre de sa nouvelle activité de chauffeur de taxi, de sorte qu'il n'y a pas lieu "d'envisager une incidence négative de l'accident de 1996 sur la capacité de gain de Y.________ au cours des années à venir". 
B.b.e La question du dommage direct de rentes doit être examinée conformément à la méthode instaurée par l'ATF 129 III 135 consid. 3.3, laquelle veut que le lésé subisse un tel préjudice direct si les prestations de vieillesse hypothétiques, soit les rentes de vieillesse en l'absence d'invalidité, avaient été plus élevées que les prestations identiques versées par les assureurs sociaux à la suite de l'accident. Dans le cas présent, Y.________ gagne un salaire inférieur comme chauffeur de taxi à celui qu'il aurait encaissé en tant qu'électricien, de sorte qu'une diminution des rentes du 1er pilier et du 2e pilier entre en ligne de compte. Le montant de sa rente hypothétique sans la survenance de l'accident peut être évalué au 65 % (pourcentage admis par les parties) de son dernier salaire annuel brut, peu importe que son activité professionnelle s'exerce sous une forme dépendante ou indépendante. 
 
La rémunération brute déterminante étant de 72'000 fr. (6'000 fr. x 12), le 65 % de ce montant, à savoir 46'800 fr., indique la rente de vieillesse hypothétique annuelle. Le total des rentes qui seront effectivement allouées au demandeur se monte à 35'100 fr. par an, somme qui se décompose en une rente d'invalidité LAA de 7'800 fr. (650 fr. x 12) et une rente de vieillesse correspondant à 65 % de son revenu d'invalide de 42'000 fr. (3'500 fr. x 12), soit 27'300 fr. La différence entre les rentes de vieillesse annuelles hypothétique et effective est de 11'700 fr. (46'800 fr. - 35'100 fr.). En capitalisant cette dernière somme à l'aide de la table 1b de Stauffer et Schaetzle (rente viagère différée dès l'âge AVS; homme de 50 ans; facteur 7.28), on obtient le dommage direct de rente total, par 85'176 fr., montant qui porte intérêts à 5 % dès la date de l'arrêt cantonal. 
B.b.f Les frais tels que l'entend l'art. 46 CO comprennent singulièrement les frais de défense que le lésé doit supporter pour obtenir la réparation de son dommage. Les cinq notes d'honoraires afférentes aux interventions effectuées de 1997 au 26 septembre 2001 - date où le lésé a obtenu l'assistance juridique pour ouvrir action - par le conseil du demandeur à l'égard de la défenderesse et des assureurs sociaux sont étroitement liées aux suites de l'accident du 29 septembre 1996, si bien que leur total, par 12'551 fr.25, constitue un poste du dommage subi par Y.________, que sa partie adverse doit réparer, l'intérêt à 5 % courant dès le 26 septembre 2001. 
B.b.g Compte tenu que le demandeur a gardé des séquelles définitives de l'accident sous forme de vertiges, de fatigabilité accrue et d'épisodes de nucalgies, que le sinistre a eu une influence négative sur sa carrière professionnelle (il a été contraint de changer drastiquement d'emploi à l'âge de 41 ans), que sa qualité de vie est fortement amoindrie (il est moins joyeux, plus casanier, moins actif, souffre de nervosité et d'impatience) et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de l'accident, il convient d'octroyer au lésé une indemnité de 12'000 fr. à titre de réparation morale, sous déduction de la somme de 4'860 fr. que la SUVA lui a versée pour atteinte à l'intégrité. Le reliquat de l'indemnité satisfactoire due au demandeur s'élève donc à 7'140 fr. S'y ajoutent les intérêts au taux de 5 % l'an à compter du jour de l'accident. 
C. 
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt de ce jour, X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle reconnaît devoir au demandeur 12'551 fr. 25 plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 septembre 2001 à titre d'honoraires d'avocat avant procès et 7'140 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 septembre 1996 au titre de réparation pour tort moral. Pour le reste, elle requiert que l'intimé soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. 
 
Y.________ propose le rejet du recours en réforme dans la mesure de sa recevabilité. Il forme un recours joint et conclut à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser 78'959 fr.10 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2003 au titre de la perte de gain actuelle et 78'048 fr. plus intérêts à 5 % dès le 18 mai 2006 au titre de l'atteinte à son avenir économique, l'arrêt entrepris étant confirmé pour le surplus. 
 
Par décision incidente du 17 octobre 2006, le Tribunal fédéral a admis la requête d'assistance judiciaire du recourant par voie de jonction et lui a désigné l'avocat Jacques Roulet comme conseil d'office. 
 
La recourante principale conclut au rejet du recours joint. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 Interjeté par la partie qui a partiellement succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse très largement le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). Il en va de même du recours joint, le défendeur ayant partiellement échoué dans ses conclusions condamnatoires, dès l'instant où il réclamait 750'383 fr.65 et en a obtenu 444'623 fr.25 (art. 59 al. 2 et 3 OJ). 
 
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours principal, pas plus que le recours joint, ne sont ouverts pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
 
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, qui ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 297 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant (ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine, 297 consid. 3.1). 
2. 
2.1 La recourante principale reprend liminairement les griefs pour arbitraire dans l'établissement des faits qu'elle a présentés dans le recours de droit public connexe et invoque des violations correspondantes des art. 8 CC et 42 al. 2 CO. 
2.1.1 Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral (cf. ATF 125 III 78 consid. 3b), l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) - en l'absence de disposition spéciale contraire - et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323; 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), pas plus qu'elle ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. .25; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a). 
 
L'estimation du dommage d'après l'art. 42 al. 2 CO repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits, laquelle ne peut être revue en instance de réforme (ATF 126 III 388 consid. 8a). Pour que l'application de cette norme entre en jeu, il est de jurisprudence que le demandeur doit apporter tous les éléments que l'on peut attendre de lui pour permettre l'appréciation ex aequo et bono du préjudice (ATF 122 III 219 consid. 3a et les références). Est en revanche une question de droit de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 132 III 359 consid. 4 p. 366; 130 III 145 consid. 6.2; 129 III 18 consid. 2.4). 
2.1.2 La recourante principale soutient qu'en retenant que le recourant par voie de jonction était un électricien diplômé, la cour cantonale a enfreint les deux normes susrappelées. 
 
Sur la base d'un document produit par le demandeur (pièce 59 de son chargé complémentaire du 30 août 2004), les magistrats genevois ont constaté qu'il était titulaire d'un certificat de formation professionnelle comme électricien en bâtiment. Il s'agit là d'une appréciation des preuves, domaine qui n'est régi ni par l'art. 8 CC, ni par l'art. 42 CO
 
Le moyen est irrecevable. 
2.1.3 Pour la défenderesse, en ne prenant pas en compte les données du certificat individuel AVS du demandeur, qui montrent qu'il n'a perçu qu'un faible revenu en 1988 et aucun revenu en 1989, la cour cantonale aurait transgressé les art. 8 CC et 42 CO. 
 
L'autorité cantonale, en se référant au document précité, a posé que le recourant par voie de jonction avait travaillé jusqu'en 1988 auprès de l'entreprise D.________ SA, avant d'être licencié pour raison économique et d'être contraint dorénavant de travailler par le biais d'agences de placement, non sans connaître des périodes de chômage, parfois longues, entre ses missions temporaires. La Cour de justice s'est ainsi forgée une conviction, question qui ne relève pas de l'art. 8 CC, et encore moins des principes juridiques relatifs au calcul du dommage. 
 
La critique est irrecevable. 
2.1.4 La recourante principale reproche aux juges cantonaux d'avoir admis que la crise ayant frappé le secteur immobilier dans les années 1990 a provoqué le chômage du demandeur. 
 
La défenderesse ne dit pas en quoi ce grief concerne la répartition du fardeau de la preuve ou la notion juridique du préjudice. Il est entièrement irrecevable. 
2.1.5 La défenderesse allègue que la cour cantonale a violé l'art. 8 CC en considérant que le recourant par voie de jonction avait travaillé tout au long des années 1988, 1989, 1990 et 1991, pour les entreprises D.________ SA et E.________ SA. 
 
Le grief n'a aucune consistance puisque la Cour de justice a constaté que le demandeur avait travaillé jusqu'en 1988 auprès de D.________ SA, puis qu'il avait effectué, suite au congé que lui avait donné cette société, de nombreuses missions temporaires, tout en connaissant des périodes de chômage de différente durée. 
 
La constatation critiquée, faute d'avoir été retenue, ne saurait donc heurter une règle fédérale en matière de preuve telle que l'art. 8 CC
2.1.6 A suivre la recourante principale, la cour cantonale aurait enfreint les art. 8 CC et 42 al. 2 CO en constatant que le demandeur percevait, depuis 2002, un revenu d'invalide de 3'500 fr. par mois en qualité de chauffeur de taxi indépendant. 
 
L'autorité cantonale a retenu la constatation incriminée sur la base de deux dépositions émanant de chauffeurs de taxi indépendants. Autrement dit, elle a apprécié les preuves recueillies pendant les enquêtes. Comme on l'a déjà dit, les normes invoquées sont étrangères à ce processus. 
 
Le grief est derechef irrecevable. 
2.1.7 A lire attentivement le mémoire de la recourante principale, il appert qu'elle reproche à la Cour de justice d'avoir considéré que le demandeur, s'il avait continué à exercer son métier d'électricien, aurait vu son salaire s'accroître de 3 à 4 % par année entre 1996 et 2005 (cf. ch. 66 de son recours). Elle y voit une nouvelle violation des art. 8 CC et 42 al. 2 CO. 
 
Les magistrats genevois, tenant compte du parcours professionnel du recourant par voie de jonction jusqu'au jour de l'accident et des compétences dont il avait fait toujours preuve, ont acquis la conviction qu'il aurait pu obtenir les augmentations effectives de salaire critiquées. Partant, aucune violation des normes susrappelées n'entre en ligne de compte. 
 
Le moyen est irrecevable. 
2.2 La recourante principale se prévaut d'une inadvertance manifeste au sujet du montant de la rente d'invalidité versée au demandeur par la SUVA, qui a été soustrait du revenu hypothétique d'électricien de ce dernier. Elle soutient que la Cour de justice a omis de prendre en considération deux Ordonnances sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire, qui augmentaient lesdites rentes au 1er janvier 2003 et au 1er janvier 2005. 
2.2.1 La jurisprudence n'admet l'existence d'une inadvertance manifeste, susceptible d'être rectifiée d'office par le Tribunal fédéral en application de l'art. 63 al. 2 OJ, que lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b; cf. arrêt du 5 décembre 1995 dans la cause 4C.149/1995 consid. 3a, publié in SJ 1996 p. 353 ss). L'inadvertance manifeste ne saurait être confondue avec l'appréciation des preuves. Dès l'instant où une constatation de fait repose sur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue (Jean-François Poudret, COJ II, n. 5.4 ad art. 63 OJ). 
2.2.2 En l'espèce, la défenderesse reconnaît elle-même (cf. ch. 63 de son recours) que l'autorité cantonale a effectué cette constatation à partir d'un décompte établi par la SUVA le 25 octobre 2000 (pièce 40 du chargé du demandeur). Il y a donc eu appréciation d'une preuve documentaire par les juges cantonaux, ce qui exclut ipso facto l'inadvertance manifeste. 
 
Le moyen doit être rejeté. 
2.3 Il s'ensuit que la Cour de céans examinera les violations du droit fédéral dont se prévalent les parties à la seule lumière des faits pertinents ressortant de l'arrêt déféré. 
3. 
La recourante principale s'en prend en détail aux modalités de calcul du préjudice alloué au demandeur sous forme de pertes de gain actuelle et future et de dommage de rente. Elle prétend que la cour cantonale aurait dû admettre que le demandeur, dont l'invalidité est supérieure à 40 %, avait droit à des rentes de l'AI, de la SUVA et du 2e pilier, lesquelles, capitalisées, devaient être déduites du dommage à réparer. D'après la défenderesse, s'il y avait tout de même lieu de juger que le recourant par voie de jonction supportât une diminution de sa capacité de gain en raison de l'accident du 29 septembre 1996, celle-ci ne saurait excéder 20 %, ainsi que l'a retenu la SUVA, de sorte qu'en réalité la perte de gain actuelle se monterait à 4'064 fr. et la perte de gain future à 5'442 fr. Enfin, la recourante principale prétend que la rente d'invalidité versée par la SUVA est supérieure à la prestation de vieillesse hypothétique, si bien que le demandeur ne subirait aucun dommage de rente. 
 
Pour sa part, le recourant par voie de jonction relève que c'est à juste titre que la cour cantonale s'est référée à l'ATF 129 III 135 pour admettre que le calcul de la perte de gain s'effectue désormais sur la base du revenu net. Il prétend toutefois que la Cour de justice a incorrectement appliqué la jurisprudence précitée s'agissant des déductions opérées au titre des cotisations relatives à la prévoyance professionnelle. Pour calculer les revenus d'invalide et de valide du demandeur, elle a déduit la totalité de la cotisation LPP, perdant de vue qu'il s'agit d'une cotisation au moins paritaire. Autrement dit, l'autorité cantonale a déduit le double de la cotisation LPP déterminante, en sorte que son calcul des gains nets déterminants pour chaque poste du dommage relatif à la perte de gain actuelle est erroné. Le recourant par voie de jonction soutient que ces errements ont provoqué une différence d'un montant substantiel en sa défaveur, puisqu'il évalue sa perte de gain actuelle à 78'959 fr.10 au lieu de 59'867 fr., comme l'ont retenu les magistrats genevois. 
3.1 Il est incontestable que la défenderesse, qui assure la responsabilité civile du responsable de l'accident du 29 septembre 1996 dont a été victime le demandeur, peut être recherchée selon l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) pour les dommages-intérêts auxquels ce dernier a droit, la question de l'indemnité pour tort moral n'étant plus litigieuse. Conformément à l'art. 62 al. 1 LCR, les dommages-intérêts doivent être évalués selon les règles applicables aux conséquences d'actes illicites. 
 
Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. 
 
Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que faire se peut, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la diminution de la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 et les arrêts cités). 
 
Si la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable constitue ainsi la référence, le juge ne doit toutefois pas se limiter à constater le revenu réalisé jusqu'alors, car l'élément déterminant repose bien davantage sur ce que le lésé aurait gagné annuellement dans le futur. Il incombe en particulier au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait - à l'instar des augmentations futures probables de son salaire durant la période considérée - dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu que le premier aurait réalisé sans l'accident (ATF 131 III 360 ibidem; 129 III 135 consid. 2.2 p. 141). 
 
Le lésé ne peut réclamer au tiers responsable ou à son assurance responsabilité civile que la réparation du préjudice qui n'est pas couvert par les assurances sociales, lesquelles sont subrogées ex lege dans les droits du premier. Il en découle que les diverses prestations accordées par les assurances sociales doivent être déduites de l'indemnisation du dommage que le lésé peut réclamer au responsable ou à son assureur (ATF 131 III 360 consid. 6.1 et les références doctrinales). 
 
Pour déterminer le dommage de rente direct (Rentenschaden), il faut comparer les rentes du 1er et du 2e pilier effectivement versées par les assurances sociales avec les prestations de vieillesse que le lésé aurait touchées sans l'accident. Autrement dit, le dommage de rente correspond à la différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les prestations d'invalidité et de vieillesse déterminantes (ATF 129 III 135 consid. 2.2 p. 142). 
 
D'après la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il y a lieu de prendre comme base de calcul pour évaluer la perte de gain subie par le lésé, laquelle comprend le dommage de rente, le salaire net de celui-ci, ce qui signifie que la totalité des cotisations aux assurances sociales doivent être déduites du salaire brut déterminant, soit celles à l'AVS, à l'AI, à l'APG et à l'AC, voire à une assurance maternité cantonale. La déduction doit également porter sur les contributions du travailleur à la prévoyance professionnelle (ATF 129 III 135 consid. 2.2). 
3.2 Il convient en conséquence d'examiner si la cour cantonale, à considérer l'état de fait déterminant, s'est conformée à ces principes jurisprudentiels pour calculer la perte de gain subie par le demandeur. 
3.2.1 
3.2.1.1 Dans le cadre de la détermination du dommage actuel, soit celui subi entre le 1er octobre 1998 (le demandeur ayant reconnu avoir été pleinement indemnisé jusqu'au 30 septembre 1998) et le 31 mars 2006, la Cour de justice a établi que le gain hypothétique brut que le demandeur aurait pu percevoir comme électricien sans l'accident se montait en tout à 484'035 fr. 
 
La cour cantonale, au considérant 4.3.2.2 let. bb, p. 33, de l'arrêt déféré, a retenu, en se référant à l'art. 16 LPP, que le taux de cotisation au 2e pilier du recourant par voie de jonction sur ledit revenu hypothétique représentait le 10 % de son salaire coordonné (salaire annuel brut moins la déduction de coordination de 22'155 fr.) alors qu'il avait moins de 45 ans (période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 2000), puis le 15 % du salaire coordonné à partir de cette limite d'âge (période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2006). 
 
En l'espèce, on ignore à quelle caisse de pension était affilié le demandeur et, partant, quelles étaient les cotisations que ce dernier devait payer en vertu du règlement ou des statuts de l'institution de prévoyance. 
 
Il apparaît cependant que l'autorité cantonale n'a pas pris en compte que l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LPP dispose que la somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. Il s'agit là du principe de parité des cotisations, auquel aucun accord conventionnel ou contractuel ne saurait déroger (Christiane Brunner/Jean-Michel Bühler/Jean-Bernard Waeber/Christian Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., n. 6 ad art. 331 CO; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurich 2005, ch. 1441, p. 545). 
 
Faute de toutes données relatives au taux de cotisation que le demandeur aurait dû verser à sa caisse de pension s'il avait continué son activité d'électricien, il y a lieu d'appliquer sur le salaire coordonné, conformément à l'ATF 116 II 295 consid. 4b/bb, un taux paritaire de 10 % du 1er octobre 1998 au 31 décembre 2000 et un taux paritaire de 15 % du 1er janvier 2001 (le demandeur ayant atteint l'âge de 45 ans 12 jours auparavant) au 31 mars 2006. En d'autres termes, seul le 5 % du salaire coordonné (part du travailleur) devait être déduit du salaire brut entre octobre 1998 et fin 2000 (et non 10 %) et seulement le 7,5 % ( et non 15 %) du même salaire pour la période courant de début 2001 au 31 mars 2006. 
 
Le grief formé sur ce point par le demandeur dans son recours joint est fondé. 
3.2.1.2 En ce qui concerne toujours le dommage actuel, la Cour de justice a constaté, sans arbitraire comme on l'a vu dans le recours connexe, que le revenu d'invalide que le demandeur peut percevoir depuis la date déterminante du 1er octobre 1998 dans sa nouvelle activité de chauffeur de taxi se monte à 3'500 brut par mois. 
 
Il a été retenu que le demandeur a tout d'abord été salarié du 1er octobre 1998 au 31 décembre 2001. Pour les raisons exposées ci-dessus, les magistrats genevois ne devaient pas déduire du salaire coordonné des cotisations LPP de 10 % du 1er octobre 1998 au 31 décembre 2000, mais seulement de 5 %. De même, pour l'année 2001, ils devaient prendre en compte un taux de cotisation au 2e pilier de 7,5 %, et non de 15 %. 
 
A partir du 1er janvier 2002, le recourant par voie de jonction a exercé la profession de chauffeur de taxi comme indépendant. 
 
Ce changement de statut le dispense désormais de cotiser au 2e pilier, ainsi que l'a remarqué l'autorité cantonale, mais aussi à l'assurance-chômage (cf. art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, LACI, RS 837.0), ce qui a totalement échappé à la Cour de justice. 
 
Mais il y a plus. 
 
D'après l'art. 8 al. 1 LAVS in principio (RS 831.10), une cotisation de 7,8 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Le Conseil fédéral établit à intervalles réguliers un barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante si le revenu déterminant annuel se situe dans une fourchette, qui était, par exemple au 1er janvier 2003, fixée à un plancher de 8'500 fr. et à un plafond de 50'700 fr. (cf. la modification du 20 septembre 2002 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, RO 2002 III 3337). Les art. 3 al. 1, 1e phrase, LAI (RS 831.20) et 27 al. 2, 1e phrase, LAPG (RS 834.1) prescrivent que les dispositions de la LAVS s'appliquent par analogie à la fixation des cotisations à ces deux régimes d'assurance. 
 
L'art. 9 al. 1 LAVS définit négativement la notion de revenu provenant d'une activité indépendante, en ce sens qu'elle comprend tout revenu autre que la rémunération versée pour un travail accompli, conformément à l'art. 5 al. 2 LAVS, dans une situation dépendante. Quant à l'art. 9 al. 2 LAVS, il explique comment doit être déterminé le revenu provenant d'une activité indépendante. Il y a ainsi lieu de déduire du revenu brut (global) acquis dans une profession indépendante, en premier lieu, les frais généraux nécessaires à l'obtention du revenu brut (let. a), les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie (let. b) et les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisés (let. c); peuvent encore être déduits du revenu brut, à certaines conditions, les sommes que l'exploitant verse pour des buts de bienfaisance en faveur de leur personnel (let. d), les versements des indépendants affectés à la prévoyance professionnelle (let. e) et, enfin, un certain pourcentage du capital propre engagé dans l'exploitation (let. f), le capital propre correspondant à la différence entre la fortune commerciale et les dettes commerciales (cf. sur tous ces points, Gustavo Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), Bâle 1997, n. 1 à 4 et n. 136 ad art. 9 LAVS). 
En l'espèce, la Cour de justice, aux pages 39 et 40 de son arrêt, a calculé dès 2002 les cotisations d'indépendant que le demandeur est tenu de verser à l'AVS, à l'AI et à l'APG sur un "salaire annuel" de 42'000 fr. brut. Ce faisant, elle a clairement violé le droit fédéral puisque les cotisations en question ne devaient être perçues que sur le revenu net selon l'art. 9 al. 2 LAVS, à savoir après qu'il a été déduit du revenu brut - et non du "salaire annuel", terminologie parfaitement impropre s'agissant d'un indépendant - tous les éléments énumérés sous les lettres a à f de ladite norme. 
 
Le recourant par voie de jonction avait pourtant indiqué, pour les exercices courant du 1er mars au 31 décembre 2002 et du 1er janvier au 31 décembre 2003, respectivement des bénéfices annuels nets de 25'307 fr.17 et 24'082 fr.70. 
 
Faute de toutes données pour les exercices des années 2004, 2005 et du premier trimestre 2006, il appartiendra à l'autorité cantonale de compléter l'instruction à ce sujet, puis de procéder à de nouveaux calculs du préjudice actuel au vu des considérations susrappelées. 
3.2.2 Dans leur détermination du dommage futur, les magistrats genevois ont tout d'abord capitalisé le revenu annuel brut de 72'000 fr. (12 x 6'000 fr.) que le lésé aurait obtenu dans sa profession d'électricien s'il n'avait pas été atteint dans son intégrité corporelle. 
 
Les juges cantonaux ont omis de prendre en compte que la perte de gain que l'intéressé subira jusqu'à l'âge de la retraite se fixe par la capitalisation du salaire annuel net que le recourant par voie de jonction aurait perçu à la date du prononcé de l'arrêt cantonal (ATF 129 III 135 consid. 2.3.2.3, p. 148). 
 
Ils ont ensuite retranché du montant obtenu - qui est donc erroné - notamment la valeur capitalisée des revenus annuels nets que le demandeur va retirer dans le futur dans sa nouvelle profession de chauffeur de taxi. Ils ont estimé le revenu annuel net à capitaliser à la somme de 38'379 fr.60. On ne trouve dans l'arrêt cantonal aucune explication sur la manière dont ce montant a été arrêté. Celui-ci, très élevé à considérer un revenu brut d'indépendant de 42'000 fr., paraît manifestement avoir été calculé derechef sans qu'il ait été tenu compte des nombreux éléments venant en déduction du revenu brut, en application de l'art. 9 al. 2 let. a à f LAVS. 
 
Il suit de là que la cour cantonale devra reprendre l'ensemble de son calcul du préjudice futur. 
3.2.3 A propos du dommage de rente, la Cour de justice a déterminé à 65 % de la rémunération brute annuelle déterminante de 72'000 fr., soit 46'800 fr., la rente de vieillesse probable du demandeur. Cette manière de faire est conforme au droit fédéral (ATF 129 III 135 consid. 3.3 p. 150). 
 
La jurisprudence requiert qu'il soit soustrait de cette rente hypothétique l'ensemble des prestations des assurances sociales versées durant la même période que les rentes de vieillesse (cf. ATF 129 III 135 ibidem). 
 
La rente LAA annuelle de 7'800 fr. (12 x 650 fr.) qui a été allouée au demandeur, laquelle constitue une rente viagère (André Ghélew/Olivier Ramelet/Jean-Baptiste Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 107 in fine), entre dans cette catégorie. 
L'autorité cantonale a en revanche arrêté à 65 % de 42'000 fr., soit 27'300 fr., la rente de vieillesse qui sera effectivement octroyée au recourant par voie de jonction. 
 
Certes, l'ATF 129 III 125 ibidem a indiqué que l'expérience enseigne que les rentes de vieillesse hypothétiques atteignent, en valeur, selon l'ampleur du revenu soumis à cotisation, un montant qui se situe entre 50 % et 80 % de la rémunération brute déterminante. Mais cette considération générale a été faite dans le cas d'un salarié. Pour un indépendant, dont le revenu soumis à cotisation est largement inférieur à son revenu global et dont le taux de cotisation est fonction d'un barème dégressif (cf. consid. 3.2.1.2 ci-dessus), il est douteux qu'elle soit exacte. 
 
Il incombera en conséquence à la Cour de justice, lorsqu'elle aura fixé le revenu annuel net futur du demandeur comme chauffeur de taxi, d'évaluer la rente de vieillesse que cet indépendant touchera effectivement à sa retraite. 
 
Le calcul du dommage direct de rente devra, lui aussi, être repris à partir de ces considérations. 
4. 
4.1 Le recourant par voie de jonction fait valoir que la Cour de justice a violé le droit fédéral en refusant de réparer, en sus de sa perte de gain future, l'atteinte qui a été causée à son avenir économique. Il allègue qu'il n'est pas décisif à cet égard qu'il dispose, comme le soutient la cour cantonale, d'une capacité de gain pleine et entière dans sa profession de chauffeur de taxi, car il est de jurisprudence que d'autres facteurs sont susceptibles d'influencer les possibilités de gain futures d'une personne invalide. 
4.2 L'art. 46 al. 1 CO dispose que la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte en particulier de l'atteinte portée à son avenir économique. 
 
Le fait que la victime d'un accident soit pleinement capable de travailler et obtienne un gain équivalent à celui qu'elle aurait obtenu sans l'accident n'exclut nullement qu'elle soit atteinte dans son avenir économique (ATF 99 II 214 consid. 4c; 81 II 512 consid. 2b p. 515; arrêt 4C.223/1998 du 23 mars 1999 consid. 3b, in PJA 1999 p. 1472). En effet, d'autres facteurs que la capacité de travail sont susceptibles d'influer sur les possibilités de gain futures d'une personne invalide. Ainsi, par exemple, une personne handicapée sera désavantagée sur le marché du travail, car il lui sera plus difficile qu'à une personne valide de trouver et conserver un emploi avec une rémunération identique; le risque de chômage se trouve également accru. L'infirmité peut également entraver un changement de profession ou réduire les perspectives de promotion dans l'entreprise. La personne invalide doit de surcroît déployer des efforts plus intenses pour conserver son gain, ce qui est de nature notamment à réduire la durée de son activité lucrative (arrêts 4C.433/2004 du 2 mars 2005 et 4C.223/1998 précité, ibidem; Roland Brehm, Commentaire bernois, n. 92 ad art. 46 CO). 
 
Le préjudice doit être suffisamment vraisemblable à considérer toutes les circonstances concrètes entrant en jeu (Brehm, op. cit., n. 88 ad art. 46 CO; Karl Oftinger/Emil W. Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, tome I, § 6, ch. 198, p. 316). 
4.3 En l'espèce, il résulte de l'état de fait déterminant (art. 63 al. 2 OJ) que le demandeur souffre notamment de douleurs à la nuque et de vertiges depuis l'accident et qu'il est devenu totalement incapable de monter sur une échelle. Cet élément l'a contraint à abandonner définitivement son métier d'électricien, qu'il exerçait depuis environ 15 ans et dans lequel il avait atteint le poste de chef d'équipe. Etant devenu plus fatigable, il doit beaucoup travailler en tant que chauffeur de taxi pour maintenir son revenu et se voit contraint d'avoir des horaires irréguliers. Il lui est nécessaire de prendre parfois des jours de repos pendant les périodes de stress et de surcharge de travail. 
 
Il résulte de ces données factuelles que le recourant par voie de jonction, qui se fatigue plus rapidement depuis l'accident du 29 novembre 1996, doit dorénavant déployer des efforts accrus pour maintenir sa capacité de gain dans sa nouvelle profession de chauffeur de taxi indépendant. Devant ainsi faire appel à toutes ses forces pour gagner sa vie et entretenir sa famille, il s'expose, dans le cours ordinaire des choses, à devoir réduire dans le futur son temps de travail en raison de la pénibilité certaine de sa profession, voire même à devoir cesser son activité avant l'âge normal de la retraite. 
 
Il appert ainsi que le demandeur est atteint dans son avenir économique. 
 
Le moyen du recourant par voie de jonction est fondé. 
 
La Cour de justice devra donc arrêter en pourcentage le degré de l'atteinte portée à l'avenir économique du demandeur, puis appliquer le taux retenu au revenu annuel net futur de celui-ci, qu'elle capitalisera. Il sied d'ajouter que le taux de 10 % mentionné par le demandeur dans son recours joint ne semble a priori pas exagéré. 
5. 
5.1 En définitive, tant le recours principal que le recours joint doivent être partiellement admis, l'arrêt attaqué doit être annulé, la cause étant retournée à l'autorité cantonale pour qu'elle complète les faits au sens de l'art. 64 al. 1 OJ, puis qu'elle statue à nouveau. 
 
S'agissant du recours principal, il apparaît en tout cas clairement que les conclusions libératoires de la défenderesse doivent être rejetées, même si le montant total qui sera finalement accordé au demandeur est incertain. Dans de telles conditions, il se justifie de mettre les 8/10e de l'émolument de justice de 7'000 fr. à la charge de la recourante principale et les 2/10e à la charge du recourant par voie de jonction (art. 156 al. 3 OJ), la part de ce dernier étant prise en charge par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 1 OJ). La défenderesse versera encore au demandeur une indemnité de dépens réduite selon la même proportion (art. 159 al. 3 OJ); la Caisse du Tribunal fédéral versera donc au conseil du demandeur un montant à titre d'indemnité d'avocat d'office. 
En ce qui concerne le recours joint, le demandeur, qui demandait l'allocation d'une somme supplémentaire de près de 100'000 fr. , obtient gain de cause sur la question du principe de l'indemnisation de l'atteinte à son avenir économique. Il paraît expédient de mettre un émolument de justice de 3'000 fr. pour trois quarts à la charge de la défenderesse et pour un quart à la charge du demandeur (art. 156 al. 3 OJ), la part de ce dernier étant prise en charge par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 1 OJ). La recourante principale versera encore une indemnité de dépens réduite au recourant par voie de jonction (art. 159 al. 3 OJ) et la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de ce dernier un montant au titre d'indemnité d'avocat d'office. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours principal est partiellement admis, le recours joint est partiellement admis et l'arrêt attaqué est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour complètement des faits et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
2. 
L'émolument de justice de 7'000 fr. pour le recours principal est mis à raison de 5'600 fr. à la charge de la défenderesse et de 1'400 fr. à la charge du demandeur, la part de ce dernier étant prise en charge par la Caisse du Tribunal fédéral. 
3. 
Pour la procédure de recours principal, la défenderesse versa au demandeur une indemnité de 4'800 fr. à titre de dépens réduits. 
 
La Caisse du Tribunal fédéral versera pour sa part à Me Jacques Roulet un montant de 3'200 fr. à titre d'indemnité d'avocat d'office. 
4. 
L'émolument de justice de 3'000 fr. pour le recours joint est mis à raison de 2'250 fr. à la charge de la défenderesse et de 750 fr. à la charge du demandeur, la part de ce dernier étant prise en charge par la Caisse du Tribunal fédéral. 
5. 
Pour la procédure de recours joint, la défenderesse versa au demandeur une indemnité de 1'750 fr. à titre de dépens réduits. 
 
La Caisse du Tribunal fédéral versera pour sa part à Me Jacques Roulet un montant de 1'750 fr. à titre d'indemnité d'avocat d'office. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 16 février 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: