Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_751/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 avril 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me José Coret, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Joëlle Druey, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour 
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 8 août 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________ (1969) et A.A.________ (1971) se sont mariés le 30 septembre 2000.  
Deux filles sont issues de leur union, à savoir C.________, née en 2001, et D.________, née en 2003. 
B.A.________ est également mère de deux garçons, désormais majeurs, nés d'un précédent mariage. 
Les époux vivent séparés depuis l'été 2010 et leur séparation a été réglée par plusieurs décisions judiciaires et conventions. Par prononcé de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2011 rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: Président du Tribunal civil) et confirmé par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 décembre 2011, C.________ et D.________ ont été confiées à la garde de leur père (art. 105 al. 2 LTF). 
 
A.b. A.A.________ travaille depuis plusieurs années en qualité d'ingénieur et perçoit un revenu mensuel de l'ordre de 16'800 fr., bonus compris et hors allocations familiales. B.A.________ n'exerce actuellement aucune activité lucrative, ayant entamé une formation tendant à sa reconversion professionnelle.  
 
A.c. Le 31 janvier 2013, A.A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.  
 
A.d. Par convention du 17 janvier 2014, les époux ont notamment convenu que A.A.________ continuerait de payer directement le loyer de l'appartement occupé par B.A.________.  
 
A.e. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 17 mars 2016, déposée par B.A.________, cette dernière a notamment conclu, à titre superprovisionnel, à ce que la garde de C.________ lui soit confiée et que A.A.________ contribue à son entretien par le versement d'une contribution mensuelle de 1'000 fr. dans un délai de 24 heures dès notification de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles puis d'avance le premier de chaque mois. A.A.________ devait également continuer de se charger du paiement de la prime d'assurance-maladie de C.________ et des activités extrascolaires régulières de celle-ci jusqu'à droit connu sur la présente requête de mesures provisionnelles. A titre provisionnel, s'agissant de la contribution d'entretien, elle a conclu à ce que A.A.________ contribue à l'entretien de C.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, sur son propre compte bancaire, d'une contribution mensuelle de 2'000 fr. dès le 1 er février 2016.  
Dans sa réponse du 10 mai 2016, A.A.________ a conclu principalement au rejet des conclusions prises par B.A.________. A titre reconventionnel, il a conclu à ce que B.A.________ contribue à l'entretien de D.________ et C._______ par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales en sus dès le 1 er février 2016. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la garde de C.________ soit attribuée à B.A.________, à ce que cette dernière contribue à l'entretien de D.________ par le versement d'une pension mensuelle de 750 fr. dès le 1 er février 2016 et à ce que lui-même contribue à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle de 600 fr. dès le 1 er juin 2016 en continuant d'assumer et de régler les divers frais dont il s'acquittait pour sa fille à concurrence d'un montant mensuel maximum de 700 fr.  
Lors de l'audience du 12 mai 2016, B.A.________ a modifié et précisé ses conclusions, notamment en concluant au versement d'une pension de 2'400 fr. par mois pour C.________. A.A.________ a pour sa part déclaré que, pour le bien de C.________, il ne s'opposerait pas à ce qu'elle reste chez sa mère et à ce qu'il bénéficie d'un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et, en cas d'accord de C.________, qu'il l'accueillerait du jeudi à la sortie de l'école jusqu'au vendredi matin. 
 
A.f. Par prononcé de mesures provisionnelles du 17 juin 2016, le Président du Tribunal civil a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 17 mars 2016 par B.A.________ (I) et a notamment confié la garde de C.________ à cette dernière (II), dit que A.A.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite à l'égard de sa fille C.________, à exercer d'entente avec celle-ci, mais, à défaut d'entente, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III) et dit que, dès le 1 er mars 2016, A.A.________ contribuerait à l'entretien de sa fille C.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire ou postal ouvert au nom de B.A.________, étant précisé qu'il continuerait à assumer et à régler directement auprès des prestataires concernés les frais d'assurance-maladie, les frais médicaux non remboursés, ainsi que les frais des activités extra-scolaires et de téléphone portable de C.________, jusqu'à concurrence d'un montant mensuel maximum de 700 fr. (IV).  
 
B.  
 
B.a. Par actes des 28 et 30 juin 2016, les parties ont toutes deux interjeté appel contre le prononcé du 17 juin 2016, contestant le montant de la contribution à l'entretien de C.________. Elles ont également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
B.b. Par arrêt du 8 août 2016, notifié en expédition complète le 5 septembre 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Juge déléguée) a rejeté l'appel de A.A.________ et admis celui formé par B.A.________. Elle a réformé le prononcé au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu'elle a dit que dès le 1 er février 2016, A.A.________ contribuerait à l'entretien de sa fille C.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire ou postal ouvert au nom de B.A.________. Elle a confirmé le prononcé pour le surplus, rejeté la requête d'assistance judiciaire de A.A.________ et mis des frais judiciaires à hauteur de 1'200 fr. ainsi que des dépens de 1'000 fr. en faveur de B.A.________ à sa charge.  
 
C.   
Par acte du 7 octobre 2016, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il requiert la réforme en ce sens que la contribution mensuelle due à l'entretien de sa fille C.________ est réduite à 1'353 fr., allocations familiales en sus, que sa requête d'assistance judiciaire est admise et que les frais judiciaires de deuxième instance sont partagés par moitié entre les parties, celles-ci ne se devant aucun dépens. Il sollicite au surplus que son recours soit assorti de l'effet suspensif. 
Invitées à se déterminer, la Cour d'appel civile s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 27 octobre 2016, l'effet suspensif a été accordé s'agissant des contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de septembre 2016 mais refusé pour le surplus. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 in fine, 74 al. 1 let. b LTF), le recours est recevable au regard de ces dispositions. Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière au regard des dispositions qui précèdent.  
 
2.  
 
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 132 III 209 consid. 2.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
3.   
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 285 al. 1 CC
 
3.1. La Juge déléguée a considéré que si l'on appliquait la méthode des pourcentages au cas d'espèce, la contribution à verser à l'entretien de C.________ serait de l'ordre de 12,5 à 13,5% du revenu du débirentier, soit de 2'100 à 2'268 fr. par mois. Dans la même mesure, si l'on tenait compte des tabelles zurichoises, le coût d'un enfant entre 13 et 18 ans s'élèverait à 1'835 fr. Compte tenu des revenus très confortables du recourant, et du fait qu'en l'espèce, la mère ne réalisait aucun revenu autre que la contribution d'entretien qui lui était versée, on pouvait fixer le montant de la contribution pour l'entretien de C.________ à 2'000 fr. conformément aux conclusions prises par l'intimée, ce qui restait inférieur à l'augmentation de 25% admise par la jurisprudence dans des circonstances favorables. Une telle contribution était d'autant plus justifiée que le recourant lui-même alléguait avoir payé pour C.________ 1'611 fr. par mois entre février et avril 2016 et qu'il aurait déboursé, selon un décompte du 28 juin 2016, 1'512 fr. par mois pour C.________, alors même que cette dernière ne mangeait pas chez son père et que la mère devait assumer les frais y relatifs. Une contribution de 2'000 fr. par mois ne dépassait dès lors pas les besoins concrets de l'enfant. S'agissant de la prétendue violation du principe de l'égalité de traitement entre les deux filles du couple invoquée par le recourant, ce dernier ne fournissait aucune démonstration de cette allégation et son grief, non motivé, était irrecevable. Son allégation n'était au demeurant pas établie au vu du dossier, les moyens à sa disposition, après versement des contributions envers l'épouse par 4'500 fr. et envers C.________ par 2'000 fr., étant de l'ordre de 10'300 fr. (16'800 fr. - 6'500 fr.), étaient suffisants pour assurer son propre entretien et celui de D.________. La contestation de l'augmentation de 20% du montant de base du minimum vital de C.________ ne convainquait pas davantage, dès lors que, compte tenu de ses revenus confortables, il n'y avait pas lieu de fixer les besoins de base de l'enfant selon les règles strictes de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, mais en fonction des besoins tels qu'ils résultaient des tabelles zurichoises, qui correspondaient en l'espèce aux besoins concrets de l'enfant.  
 
3.2. Le recourant reproche à la Juge déléguée d'avoir appliqué la méthode abstraite dite des " pourcentages " pour calculer le montant de la contribution d'entretien due en faveur de C.________ alors même que cette méthode ne peut être appliquée que lorsque le débirentier dispose de revenus moyens. En l'occurrence, ses revenus mensuels avaient été arrêtés à 16'800 fr., ce qui constituait des revenus élevés à l'instar de ce qu'avait constaté la Juge déléguée qui les avait qualifiés de " très confortables ". Il fait grief à l'autorité cantonale d'avoir également utilisé la méthode fondée sur les tabelles zurichoises qu'elle aurait appliquée de manière erronée en mélangeant différentes méthodes de calcul. Se fondant sur le coût d'un enfant entre 13 et 18 ans issu d'une fratrie de deux enfants, elle avait ainsi additionné les cinq postes figurant dans les tabelles zurichoises, montant qu'elle avait ensuite majoré de 25% pour tenir compte des " circonstances favorables ". Or, en l'espèce, le poste " logement " ne pouvait être intégré dans le calcul dès lors qu'il assumait déjà l'entier du loyer de l'intimée, montant qui était déduit de la contribution d'entretien mensuelle de 4'500 fr. due à cette dernière. Il en allait de même du poste " soins et éducation ", lequel ne pouvait pas non plus être intégré au calcul puisqu'il ne devait être pris en considération que dans l'hypothèse où le parent gardien assumait l'entretien de l'enfant à la fois par ses revenus et en nature, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque l'intimée ne travaillait pas. Enfin, la Juge déléguée avait omis de déduire les allocations familiales par 230 fr. du coût total de l'enfant tel qu'il ressortait des tabelles zurichoises. L'application technique correcte des tabelles zurichoises aurait ainsi dû amener l'autorité cantonale à retenir que les besoins de l'enfant se chiffraient à 1'267 fr. (1'835 fr. - 306 fr. [poste " frais de logement "] - 262 fr. [poste " soins et éducation "]). En augmentant de 25% le montant ainsi obtenu pour tenir compte du niveau de vie et de sa capacité contributive, l'on obtenait une pension de 1'583 fr. dont il fallait encore déduire les allocations familiales à hauteur de 230 fr. La décision de la Juge déléguée serait au surplus également arbitraire dans son résultat. Le recourant rappelle qu'il assume intégralement l'entretien de l'autre enfant du couple dont il a la garde et pour laquelle il ne perçoit aucune contribution et qu'il verse une pension mensuelle à l'intimée de 4'500 fr. Il estime que la différence de 650 fr. entre la pension allouée et celle qui aurait dû être retenue en appliquant correctement les tabelles zurichoises représente une différence supérieure à 30%. Une telle différence ne saurait être qualifiée de peu importante et conduit à un résultat choquant. L'autorité cantonale aurait enfin justifié le montant de la contribution d'entretien par le fait qu'il avait lui-même allégué dans son procédé écrit du 10 mai 2016 avoir payé 1'611 fr. par mois pour C.________ entre février et avril 2016. Ce constat serait arbitraire dans la mesure où il avait précisé à l'allégué suivant que cette moyenne comprenait le mois de mars 2016 durant lequel une dépense exceptionnelle de 1'000 fr. relative au baptême de C.________ avait été effectuée. En faisant abstraction de cette dépense exceptionnelle, la moyenne des montants assumés pour C.________ durant cette période s'élevait à 1'281 fr., à savoir un montant qui ne justifiait aucunement celui de 2'000 fr. arrêté pour la contribution d'entretien.  
 
3.3. En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, dans sa teneur au 31 décembre 2016 (art. 13c  bis al. 2 Tit. fin. CC), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc).  
 
3.3.1. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571 consid. 4.3; 128 III 161 consid. 2c/aa).  
Les besoins d'entretien moyens retenus dans les " Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants " éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas donné. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1 et les autres références; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 757 et JdT 2012 II p. 302). Les montants fixés dans ces recommandations ayant été établis sur la base d'un revenu moyen cumulé des deux parents compris entre 7'000 et 7'500 fr., des revenus supérieurs peuvent donner lieu à ajustement, une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant ayant été jugée adéquate (arrêts 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 3.2.3; 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2 et les références; 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2; CÉLINE DE WECK-IMMELÉ, in Bohnet/Guillod (éd.), Droit matrimonial, Commentaire pratique, n° 142 ad art. 176 CC). 
En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêts 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2 non publié aux ATF 137 III 586; 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.1). 
 
3.3.2. La détermination du niveau de vie de l'enfant durant la vie commune de ses parents est une question de fait. Même si la maxime inquisitoire s'applique dans les questions relatives aux enfants, l'obligation du juge d'établir d'office les faits qui en découle n'est pourtant pas sans limite. En effet, cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2, non publié aux ATF 139 III 401 mais in Pra 2014 (26) p. 183).  
 
3.4. En l'espèce, il apparaît que l'autorité cantonale a successivement établi quel serait le montant de la contribution due par le recourant à l'entretien de sa fille en application de trois méthodes de calcul différentes pour déterminer si la contribution de 2'000 fr. requise par l'intimée était fondée. L'intimée se méprend par conséquent lorsqu'elle soutient que seule la méthode fondée sur les besoins concrets de C.________ a été appliquée. La Juge déléguée a ainsi dans un premier temps constaté qu'en appliquant la méthode abstraite dite des pourcentages, l'on obtenait un montant supérieur à 2'000 fr. Comme le relève à juste titre le recourant, la jurisprudence expose toutefois clairement que cette méthode de calcul est applicable lorsqu'on se trouve en présence de revenus moyens (cf. ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2; 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 6; 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2). Or, en l'espèce, la Juge déléguée a constaté que le recourant bénéficiait d'un revenu qu'elle a qualifié de confortable. Elle ne pouvait par conséquent se fonder sur cette méthode de calcul, qui doit être écartée.  
La Juge déléguée a ensuite procédé au calcul en se fondant sur les tabelles zurichoises, augmentant le montant ainsi obtenu de 25% pour tenir compte des " circonstances favorables ". L'application de cette méthode de calcul au cas d'espèce n'est pas directement contestée par le recourant qui reproche uniquement à l'autorité cantonale de l'avoir appliquée de manière erronée. Le recourant soutient ainsi à juste titre que les montants de 262 fr. et 306 fr. afférents aux postes " soins et éducation " et " logement " auraient dû être déduits du coût total de l'enfant. S'agissant du poste " soins et éducation ", il ressort en effet de la jurisprudence que celui-ci ne peut être inclus dans le calcul des besoins de l'enfant que pour autant qu'il corresponde à des frais effectifs. La prise en compte de ce poste vise en effet à éviter que l'un des parents soit désavantagé au regard de l'autre lorsqu'il assume une double charge en prenant à la fois soin en nature de l'enfant et en exerçant une activité lucrative (arrêts 5A_142/2013 du 8 août 2013 consid. 3.4; 5A_272/2011 du 7 septembre 2011 consid. 4.4.3; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.3). Ceci n'étant pas le cas en l'espèce dans la mesure où l'intimée n'exerce actuellement pas d'activité rémunérée et s'occupe elle-même de sa fille dont elle a la garde, ce montant doit être déduit du coût de l'enfant tel qu'il ressort des tabelles zurichoises. Pour ce qui est du poste " loyer ", il était arbitraire de l'inclure dans les besoins de l'enfant dès lors qu'il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant assume déjà l'intégralité du loyer de l'intimée. Le recourant renonce au surplus à contester la majoration de 25% qu'il ne juge pas critiquable sous l'angle de l'arbitraire, de sorte que celle-ci peut être confirmée. Il soutient également à juste titre que les allocations familiales doivent être déduites du coût de l'enfant ainsi calculé et qu'elles seront dues en sus de la contribution d'entretien (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et la référence doctrinale). 
Dans un troisième temps, la Juge déléguée a cherché à définir les besoins concrets de l'enfant sur la base des montants que le recourant avait allégué avoir dépensés pour elle. Elle a ainsi relevé qu'il ressortait d'un décompte du 28 juin 2016 produit par le recourant qu'il avait déboursé en moyenne 1'512 fr. par mois pour C.________ entre janvier et juin 2016. Le recourant se plaint sur ce point du fait que l'autorité cantonale a omis de déduire de ce décompte des frais extraordinaires de 1'000 fr. qu'il avait déboursés en mars 2016 pour le baptême de l'enfant. Ce montant ne ressort toutefois pas de la décision cantonale. Dans la mesure où le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point, il lui appartenait à tout le moins de démontrer avoir effectivement assumé un tel montant à la date alléguée, ce qu'il n'a pas fait. Partant, seul le montant de 560 fr. admis à ce titre par l'intimée peut être déduit du décompte fourni par le recourant. Le montant mensuel moyen déboursé entre janvier et juin 2016 par le recourant pour C.________ s'élève ainsi à 1'419 fr. L'argumentation suivie par l'intimée, qui soutient que les mois de janvier et février 2016 devraient être exclus du décompte au motif qu'ils n'incluent pas nombre des dépenses énumérées pour les mois suivants, ne peut être suivie dans la mesure où cet élément ne ressort pas de l'arrêt attaqué. L'autorité cantonale a toutefois précisé que ce décompte n'incluait pas les repas au domicile de l'intimée dont les frais étaient par conséquent assumés par cette dernière. Le recourant ne conteste pas ce point. Ainsi, dans la mesure où il faudrait, d'une part, encore déduire du coût de l'enfant les allocations familiales perçues pour elle et qu'il faudrait, d'autre part, ajouter à ce montant le poste nourriture qui n'a pas été chiffré par l'autorité cantonale, il n'apparaît en l'état pas possible, à l'aune de la méthode concrète, de déterminer si le montant de 2'000 fr. alloué à titre de contribution d'entretien pour l'enfant est arbitraire. 
 
3.5. En définitive, il ressort de ce qui précède que seules les informations nécessaires à l'application des tabelles zurichoises sont données en l'espèce, certains éléments pour procéder au calcul de la contribution d'entretien selon la méthode concrète faisant en revanche défaut. Il se justifie en conséquence d'admettre le recours et de réformer l'arrêt attaqué sur la question de la contribution due par le recourant à l'entretien de C.________ en utilisant les tabelles zurichoises. En déduisant les montants de 262 fr. et 306 fr. relatifs aux postes " soins et éducation " et " logement " du coût moyen de 1'835 fr. d'un enfant âgé de 13 à 18 ans issu d'une fratrie de deux enfants tel qu'il est arrêté dans la version au 1 er janvier 2016 desdites tabelles et en majorant le montant ainsi obtenu de 25%, on obtient un coût de l'enfant de 1'584 fr. (1'267 fr. [1'835 fr. - 262 fr. - 306 fr.] + 317 fr. [25% de 1'267 fr.]). Le montant perçu à titre d'allocations familiales pour C._______ en application de l'art. 2 al. 1 de la Loi vaudoise du 29 septembre 2015 modifiant celle du 23 septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam; RS/VD 836.01) doit encore être déduit de ce montant, de sorte que la contribution d'entretien mensuelle due en application des tabelles zurichoises s'élève en définitive à 1'354 fr. (1'584 fr. - 230 fr. [montant des allocations familiales mensuelles versées pour un enfant de moins de seize ans jusqu'en août 2016]) pour la période du 1er février 2016 au 31 août 2016 et à 1'334 fr. (1'584 fr. - 250 fr. [montant des allocations familiales mensuelles versées pour un enfant de moins de seize ans à compter de septembre 2016]) à compter du 1er septembre 2016.  
 
4.   
Alors même qu'il ne sollicite pas d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, le recourant prend une conclusion en annulation et en réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que sa requête d'assistance judiciaire est admise. Ses écritures de recours ne contiennent toutefois aucun développement sur cette question et sur les motifs pour lesquels l'assistance judiciaire lui aurait été déniée à tort par la Juge déléguée. Le grief n'étant pas motivé, cette conclusion ne peut qu'être écartée. 
 
5.   
En conclusion, le recours est admis, la décision attaquée annulée et réformée en ce sens que le recourant contribuera à l'entretien de sa fille C.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'354 fr. du 1er février 2016 au 31 août 2016 puis de 1'334 fr. à compter du 1er septembre 2016, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire ou postal ouvert au nom de B.A.________. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera une indemnité de dépens au recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière civile est admis, la décision attaquée annulée et réformée en ce sens que A.A.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'354 fr. du 1er février 2016 au 31 août 2016, puis de 1'334 fr. à compter du 1er septembre 2016, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire ou postal ouvert au nom de B.A.________. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
Une indemnité de 2'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand