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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_785/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (devoir d'assistance; famille), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 septembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 1er mars 2004. Elle indiquait être fortement limitée dans ses tâches ménagères ou sa vie quotidienne par des pathologies vertébrales. Elle faisait office de maman de jour ou de famille d'accueil à la journée agréée par l'Office genevois de la jeunesse.  
Au terme de l'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: office AI) a retenu que l'assurée présentait un statut de ménagère et avait droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er mars 2003 (décision sur opposition du 22 janvier 2007). Il se fondait sur les avis des médecins traitants ainsi que sur les résultats d'une enquête économique sur le ménage. Le poste "divers" de ladite enquête intégrait les empêchements liés à l'accomplissement de l'activité de maman de jour ou de famille d'accueil. 
 
A.b. L'intéressée a sollicité la révision de son droit à la rente le 5 novembre 2008.  
L'office AI a nié l'existence d'une aggravation de l'état de santé de A.________ et rejeté sa demande (décision du 12 juillet 2011). Il se référait aux appréciations de son service médical régional (ci-après: SMR), qui avait abouti à ce constat malgré la production de nombreux documents évoquant des troubles digestifs, cardiaques, urologiques et orthopédiques, en sus des troubles connus. 
Sur recours de l'assurée, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a annulé la décision et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire au sens des considérants (réalisation d'une expertise pluridisciplinaire et, en cas de détérioration avérée de la situation médicale de l'intéressée, détermination de l'aide exigible des membres de la famille) et nouvelle décision (jugement du 8 mai 2012). 
L'office AI a confié la mise en oeuvre de l'expertise évoquée au Centre d'expertise médicale. Sur la base des constatations et des conclusions des experts, le SMR a reconnu l'existence d'une péjoration de l'état de santé de A.________, qui influençait différemment selon les périodes considérées sa capacité à effectuer ses travaux domestiques (intégrant l'activité de maman de jour ou de famille d'accueil) depuis la date de la dernière décision administrative entrée en force. L'administration a encore diligenté une enquête ménagère. L'enquête différenciait plusieurs périodes en fonction de l'évolution de la capacité de travail décrite par le SMR et prenait en compte la situation professionnelle des membres de la famille, le départ des deux filles du domicile familial, ainsi que la séparation du couple (rapport du 28 octobre 2013). Se fondant sur ces éléments, l'office AI a octroyé à l'intéressée trois quarts de rente du 1er août 2009 au 31 janvier 2010, une demi-rente du 1er février 2010 au 31 décembre 2011, trois quarts de rente du 1er janvier au 31 mars 2012 et une rente entière du 1er avril 2012 au 31 mars 2014 (décisions du 19 mars 2014). Il l'a par ailleurs mise au bénéfice d'une rente entière à partir du 1er avril 2014 (décision du 12 mars 2014). 
 
B.   
A.________ a saisi la Cour genevoise de justice d'un recours contre les décisions du 19 mars 2014. Elle critiquait l'appréciation par l'administration des modifications successives de la structure familiale, du statut de ses différents membres et de l'impact de ces éléments sur sa capacité à accomplir ses activités. Elle concluait à l'allocation d'une rente entière pour la période allant d'août 2009 à janvier 2010, de trois quarts de rente pour celle allant de février 2010 à décembre 2011 puis d'une rente entière dès janvier 2012. L'administration a conclu au rejet du recours. 
Les deux filles de l'assurée et l'infirmière-enquêtrice ont été entendues durant la procédure. Invitées à se déterminer une dernière fois, les parties n'ont pas modifié leurs conclusions. 
Le tribunal cantonal a très partiellement admis le recours (jugement du 30 septembre 2014). Il a procédé à sa propre analyse de l'aide exigible des membres de la famille de l'intéressée en tenant compte des fluctuations de la disponibilité de chacun. S'il est en définitive parvenu aux mêmes résultats que l'office AI quant à l'évolution du droit à la rente entre le 1er août 2009 et le 31 mars 2012, il a cependant jugé nécessaire d'annuler au sens des considérants les décisions administratives contestées. Il a modifié le taux d'aide que les membres de la famille étaient susceptibles d'apporter dans la tenue du ménage au cours de la période considérée. 
 
C.   
A.________ recourt contre ce jugement dont elle requiert l'annulation et reprend les mêmes conclusions qu'en première instance. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité dans le cadre d'une procédure de révision - au sens de l'art. 17 LPGA -, en particulier sur les variations du taux d'empêchement de l'assurée dans l'accomplissement de ses tâches ménagères entre les 1er août 2009 et 31 mars 2012 et, par conséquent, de son degré d'invalidité. Vu les critiques formulées contre le jugement cantonal (concernant le devoir d'alléguer et de motiver, cf. Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF et les références), il s'agit d'examiner si le tribunal cantonal a arbitrairement apprécié les différents éléments permettant d'évaluer le soutien raisonnablement exigible des membres de la famille de la recourante. 
 
3.  
 
3.1. L'assurée se déclare d'accord avec la juridiction cantonale lorsque celle-ci affirme que l'office intimé a omis de tenir compte des variations de la structure familiale pour déterminer le degré d'empêchement dans l'accomplissement des travaux ménagers. Cependant, elle estime que les premiers juges ont fait preuve d'arbitraire dans leur appréciation du dossier. Elle soutient notamment qu'il était incohérent de prendre en considération une quelconque aide de ses filles postérieurement à leur départ du domicile familial et qu'il était contradictoire de s'appuyer sur une telle exigibilité pour la période précédant la séparation du couple mais plus pour celle succédant à ladite séparation. Elle allègue encore qu'il était arbitraire de la part du tribunal cantonal de retenir un soutien possible de la famille pour ce qui concerne le travail de maman de jour ou de famille d'accueil, dans la mesure où l'administration intimée n'en avait pas retenu, ou une participation du mari aux tâches ménagères, étant donné ses horaires de travail, chargés, avant son accession à l'âge de la retraite ou les dissensions qui régnaient au sein du couple avant sa séparation. Elle en tire ses propres conclusions quant aux fluctuations de son taux d'invalidité durant la période litigieuse.  
 
3.2. Le Tribunal fédéral annule une décision au titre de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou la constatation des faits uniquement si la décision litigieuse est manifestement insoutenable, si elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle viole gravement une disposition légale ou un principe juridique indiscuté ou si elle heurte de façon choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour parvenir à une telle solution, non seulement la motivation, mais aussi le résultat de la décision doivent être arbitraires. L'existence d'une autre solution, même préférable à celle retenue, ne saurait suffire (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 et les références).  
 
3.3. Les griefs que la recourante a développés (cf. consid. 3.1) ne sont pas fondés. En effet, comme l'a déjà mentionné la juridiction cantonale, il existe dans l'assurance-invalidité - ainsi que dans les autres assurances sociales - un principe général selon lequel l'assuré qui demande des prestations doit d'abord entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité (cf. ATF 138 I 205 consid. 3.2 p. 209). Dans le cas d'une personne rencontrant des difficultés à accomplir ses travaux ménagers à cause de son handicap, le principe évoqué se concrétise notamment par l'obligation de solliciter l'aide des membres de la famille. Un empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis chez les personnes qui consacrent leur temps aux activités ménagères que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une famille raisonnable, si aucune prestation d'assurance ne devait être octroyée. Cela ne signifie toutefois pas qu'au titre de l'obligation de diminuer le dommage, l'accomplissement des activités ménagères selon chaque fonction particulière ou dans leur ensemble soit répercuté sur les autres membres de la famille, avec la conséquence qu'il faille se demander pour chaque empêchement constaté s'il y a un proche qui pourrait le cas échéant entrer en ligne de compte pour exécuter en remplacement la fonction partielle correspondante (ATF 133 V 504 consid. 4.2 p. 509 ss et les arrêts cités).  
Or, en l'espèce, même si les premiers juges ont été bien au-delà de ce qu'exigeait la jurisprudence en quantifiant minutieusement l'aide individuelle de chaque membre de la famille selon chaque fonction particulière, on ne peut toutefois leur reprocher d'avoir violé le droit en ne respectant pas les principes relatifs à l'aide exigible de la part des membres de la famille, ni d'avoir arbitrairement apprécié les éléments de preuve. Ainsi, s'il peut certes sembler insoutenable de retenir une aide exigible de la part d'un membre de la famille qui ne vit plus sous le même toit que l'invalide, cela n'est néanmoins pas décisif, du moment que les divers travaux ménagers accomplis précédemment par cette personne peuvent être reportés sur une autre, voire plusieurs autres personnes, sans que cela ne constitue pour celles-ci une charge excessive. Tel est le cas en l'occurrence, dès lors que le taux maximal d'exigibilité de la famille n'a jamais excédé les 12,9 ou 18,55 %, selon les périodes (note de l'enquêtrice indexée le 24 février 2014), et qu'il y a toujours eu une personne au moins pouvant participer aux tâches domestiques dans les proportions indiquées jusqu'à la séparation du couple, en mars 2012 (les deux filles ont quitté le domicile familial en respectivement mars 2009 et août 2011; l'époux a atteint l'âge de la retraite en avril 2011). Cela est d'autant moins arbitraire que les filles de la recourante ont admis qu'elles donnaient des coups de main à leur mère dans une moindre mesure même après leur départ de la maison. 
Il n'est en outre aucunement contradictoire en l'espèce de prendre en compte une telle exigibilité de la part des membres de la famille qui ont quitté le domicile uniquement pour la période précédant la séparation du couple et plus pour celle lui succédant puisque l'office intimé a admis un changement de statut dès cette date. L'assurée doit être considérée comme une personne active à 100 % à partir du 1er avril 2012 et l'aide de la part des membres de la famille de l'assurée cesse dès lors d'être un critère pertinent. On relèvera encore à propos de ces derniers éléments qu'ils sont intelligibles et motivés, de sorte qu'ils ne sauraient justifier le grief de violation du droit d'être entendu, allégué par la recourante. 
On ajoutera que la prise en compte de la collaboration d'une des filles de l'assurée à l'activité de maman de jour ou de famille d'accueil agréée n'est pas arbitraire dans la mesure où elle résulte des propres déclarations de celle-ci. Enfin, les tensions régnant au sein du couple depuis la retraite du mari jusqu'à la séparation ne peuvent nullement justifier du point de vue de l'assurance-invalidité d'écarter l'exigibilité de la participation de l'époux aux travaux ménagers. 
 
4.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), qui n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 30 septembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Cretton