Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_435/2023  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier : M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
Y.________ AG, 
représentée par Me Nicolas Saviaux, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous deux représentés par Me Nicole Wiebach, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (TV20.015270-230673, 261). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 8 décembre 2022, le Tribunal des baux vaudois a admis la demande déposée le 17 avril 2020 par A.________ et B.________ contre Y.________ AG tendant à la révision de la transaction conclue le 15 décembre 2014 par les parties et a ordonné la reprise de cause. 
 
2.  
Le 16 mai 2023, Y.________ AG a formé un appel à l'encontre de cette décision. 
Statuant le 30 juin 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud n'est pas entrée en matière. En bref, elle a observé que la société précitée avait volontairement interjeté un appel, alors que seule la voie du recours était ouverte. Y.________ AG, qui était assistée d'un mandataire professionnel, ne pouvait du reste pas se prévaloir de l'indication erronée des voies de droit figurant au pied de la décision attaquée, puisqu'il ressortait clairement de l'art. 332 CPC et de la jurisprudence fédérale et cantonale y relative qu'une décision sur une demande de révision pouvait uniquement faire l'objet d'un recours stricto sensu.  
 
3.  
Le 8 septembre 2023, Y.________ AG (ci-après: la recourante) a interjeté un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Elle conclut principalement à la réforme de la décision querellée en ce sens que la demande de révision présentée par A.________ et B.________ (ci-après: les intimés) est déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1). 
 
4.1. Le recours en matière civile est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours immédiat aux conditions restrictives prévues par l'art. 93 LTF.  
 
4.2. Contrairement à ce que prétend la recourante, la décision attaquée ne revêt pas un caractère final au sens de l'art. 90 LTF. En l'occurrence, l'arrêt querellé constate l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre la décision de première instance dont le dispositif a pour objet l'admission de la demande de révision présentée par les intimés, l'annulation de la transaction conclue par les parties et, partant, la reprise de la cause. Il ne met donc pas un terme à la procédure judiciaire, mais constitue une étape vers la décision finale, puisqu'il entérine l'admission de la demande de révision (cf. dans le même sens: arrêt 5A_64/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.2 et la référence citée).  
Les éléments avancés par la recourante ne commandent nullement de revenir sur cette jurisprudence. L'opinion doctrinale isolée citée par l'intéressée n'y change rien, étant précisé que le Tribunal fédéral a confirmé ultérieurement cette jurisprudence, en citant divers auteurs lesquels sont aussi d'avis que la décision sur une demande de révision au sens de l'art. 332 CPC est de nature incidente (arrêt 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4 et les références citées). 
Il suit de là que l'arrêt entrepris est une décision de nature incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation, et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF
 
4.3. La décision querellée est susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). C'est à la partie recourante qu'échoit la tâche de prouver la réalisation de l'une ou l'autre exigence, à moins qu'elle ne soit manifeste (arrêt 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 1.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2).  
 
4.4. La recourante soutient que l'arrêt attaqué est susceptible de lui causer un préjudice irréparable.  
 
4.4.1. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale, même favorable à la partie recourante, ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 142 III 798 consid. 2.2). En revanche, un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1 et les références citées).  
 
4.4.2. Selon la recourante, la décision querellée est susceptible de lui causer un préjudice irréparable, car elle serait privée de la possibilité de faire examiner tous les motifs tirés des règles de fond et de procédure qu'elle a soulevés à l'encontre de l'admission même de la demande de révision. L'intéressée y voit une forme de déni de justice.  
Semblable argumentation tombe à faux. Les éléments avancés par l'intéressée ne permettent nullement de retenir que l'arrêt entrepris serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens décrit plus haut. On ne discerne en effet pas en quoi la décision finale rendue dans la présente cause, dans l'hypothèse où celle-ci lui serait favorable, ne permettrait pas de faire disparaître entièrement un éventuel préjudice. En tout état de cause, il sied de rappeler que la recourante pourra, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, attaquer la décision incidente admettant la demande de révision lors d'un éventuel recours dirigé contre la décision finale. A cette occasion, il lui sera loisible de faire valoir tous ses arguments à l'encontre de la décision incidente rendue en application de l'art. 332 CPC. La condition du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est ainsi pas réalisée. 
 
4.5. La recourante prétend par ailleurs que l'admission du présent recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
4.5.1. La première des deux conditions cumulatives requises par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision incidente.  
Quant à la seconde condition, la jurisprudence exige que la partie recourante établisse qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; arrêt 4A_441/2020 du 1er octobre 2020 consid. 2 et les références citées). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Un tel cas de figure ne doit être retenu qu'avec réserve (ATF 144 III 253 consid. 1.3; arrêt 4A_603/2020, précité, consid. 1.1 et les références citées). L'art. 93 al. 1 let. b LTF doit être appliqué de façon stricte, dès lors que le recours immédiat se conçoit comme une exception et que l'irrecevabilité d'un tel recours ne porte pas préjudice aux parties, qui peuvent contester la décision incidente en même temps que la décision finale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2; arrêts 4A_212/2022 du 14 juin 2022 consid. 4.3; 4D_41/2021 du 14 juillet 2021 consid. 5.3). 
 
4.5.2. En l'occurrence, la recourante se borne à affirmer qu'un nouveau jugement motivé ne devrait pas intervenir avant deux ou trois ans. Ce faisant, elle ne s'exprime nullement sur les mesures d'instruction qui devraient être encore entreprises et, partant, ne démontre pas que la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait réalisée.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours apparaît manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo