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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_256/2008/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 4 avril 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Müller et Aubry Girardin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion. 
 
Objet 
Prolongation de la détention en vue du renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 mars 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 25 décembre 2007, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a placé immédiatement en détention, pour trois mois au plus, X.________, ressortissant égyptien né en 1976, dont il avait ordonné le refoulement sans délai à la frontière. Par arrêt du 28 décembre 2007, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé cette décision; il a notamment relevé que l'intéressé, qui disait avoir séjourné deux ans en Italie sans autorisation, avait adopté un comportement tombant sous le coup de l'art. 13b al. 1 lettres c et cbis de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 p. 113) alors en vigueur. 
 
2. 
Le 13 mars 2008, le Service cantonal a demandé une prolongation de trois mois de la détention de X.________; il alléguait que l'intéressé, qui avait fourni des renseignements estimés incomplets par l'Ambassade d'Egypte, serait présenté à bref délai à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral). 
 
3. 
Par arrêt du 25 mars 2008, le Tribunal cantonal a prolongé jusqu'au 25 juin 2008 la détention de X.________ et rejeté la demande de libération de celui-ci. Il a notamment relevé que X.________ avait fait des déclarations contradictoires au sujet de ses papiers d'identité, ce qui montrait qu'il cherchait à retarder son départ en compliquant l'exécution de son renvoi. X.________ ne pouvait dès lors alléguer une violation du principe de célérité. Au surplus, la prolongation demandée par le Service cantonal était conforme à la loi et respectait le principe de la proportionnalité. 
 
4. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 25 mars 2008. Il demande d'être remis en liberté et de pouvoir quitter la Suisse; il désire être refoulé à la frontière italienne. Il allègue qu'il ne supporte plus ses conditions de détention. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. 
 
5. 
Dès lors que la demande de prolongation de la détention formée par le Service cantonal date du 13 mars 2008, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et a abrogé la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ch. I de l'annexe à l'art. 125 LEtr), est applicable (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario). 
 
6. 
L'intéressé n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède au Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les conditions de la voie de droit qui lui est ouverte. Formé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale dans une cause de droit public, le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; cf. en particulier art. 82 lettre a et 86 al. 1 lettre d LTF), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
 
7. 
7.1 Le litige porte sur la décision de prolonger jusqu'au 25 juin 2008 la détention du recourant ordonnée le 25 décembre 2007 sur la base de l'art. 13b al. 1 lettres c et cbis LSEE, soit en raison de l'existence d'indices concrets laissant craindre que l'intéressé n'ait alors cherché à se soustraire à son refoulement - en particulier le fait qu'il ne respectait pas son obligation de collaborer -, et parce que son comportement permettait de conclure qu'il refusait d'obtempérer aux instructions des autorités. Ces motifs de détention ont été repris pratiquement tels quels à l'art. 76 al. 1 lettre b ch. 3 et 4 LEtr (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 p. 3469 ss, p. 3570; Andreas Zünd, in Migrationsrecht, éd. par Marc Spescha, Hanspeter Thür, Andreas Zünd et Peter Bolzli, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). 
 
Aux termes de l'art. 76 al. 3 LEtr, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, la détention prononcée pour l'un des motifs visés à l'art. 76 al. 1 lettres a et b ch. 1 à 4 LEtr peut être prolongée, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, de quinze mois au plus et de neuf mois au plus pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). Il est nécessaire, conformément à la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (cf. ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 2a p. 379), que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (p.ex. faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible (cf. Andreas Zünd, op. cit., n. 1 ad art. 76 LEtr). En outre, la décision et l'examen de la détention doivent respecter les exigences (notamment formelles) fixées à l'art. 80 LEtr. 
 
7.2 En décembre 2007, X.________ a prétendu avoir fait venir d'Egypte une photocopie d'une carte d'identité établie à son nom. Actuellement, il soutient qu'il n'a pas de papiers d'identité, en tout cas pas d'originaux. En agissant de la sorte, l'intéressé a adopté un comportement contradictoire et démontré qu'il ne respectait pas son obligation de collaborer. Il a également failli à cette obligation en fournissant des renseignements incomplets à l'Ambassade d'Egypte. Il s'agit là d'éléments concrets faisant craindre qu'il ne cherche à se soustraire à son refoulement (cf. art. 76 al. 1 lettre b ch. 3 LEtr) et permettant de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (cf. art. 76 al. 1 lettre b ch. 4 LEtr). 
 
Le Service cantonal fait valoir que le recourant sera présenté sous peu à l'Office fédéral, ce qui devrait faciliter la délivrance d'un laissez-passer. Au demeurant, l'obtention d'un tel document, nécessaire au renvoi du recourant, n'est pas impossible, mais elle a seulement été retardée parce que l'intéressé a fourni des informations incomplètes à l'Ambassade d'Egypte. On ne saurait dès lors considérer que le principe de célérité figurant à l'art. 76 al. 4 LEtr n'est pas respecté. 
 
Le recourant se plaint pour la première fois devant le Tribunal fédéral de ses conditions de détention. En effet, il a pu s'exprimer, le 25 mars 2008, lors d'une séance devant l'autorité intimée et il n'a pas critiqué ses conditions de détention comme telles. Il s'agit donc d'un moyen nouveau, qui ne résulte pas de la décision précédente, de sorte qu'il ne peut pas être pris en considération au regard de l'art. 99 al. 1 LTF
 
7.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral en accordant la prolongation de la détention du recourant pour trois mois. Il a respecté en particulier l'art. 76 al. 1 lettre b ch. 3 et 4, al. 3 et al. 4 LEtr ainsi que le principe de la proportionnalité. 
 
7.4 Dans ce contexte, il est expressément rappelé au Tribunal cantonal que le Tribunal fédéral statue sur la base des seuls faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et qu'il ne peut les compléter qu'aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF. Par conséquent, il incombe à l'autorité judiciaire cantonale qui accorde une prolongation de la détention de procéder, même succinctement, aux constatations de fait utiles, notamment en ce qui concerne les démarches nécessaires entreprises par l'autorité compétente pour exécuter le renvoi ou l'expulsion. 
 
8. 
Manifestement infondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 lettre a LTF. Succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 4 avril 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Dupraz