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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_257/2008/ADD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 4 avril 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Merkli, Président, 
Yersin et Aubry Girardin. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion. 
 
Objet 
Prolongation de la détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 mars 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A la suite d'une décision de refoulement à la frontière qu'il n'avait pas respectée, X.________, ressortissant présumé égyptien né le 1er février 1991, a été placé en détention en vue de son renvoi à partir du 25 décembre 2007. Le juge de la détention a alors estimé que, prises dans leur ensemble, les allégations de X.________ n'étaient pas crédibles, notamment quant à son âge, et qu'elles laissaient craindre que l'intéressé ne cherche à se soustraire à son renvoi. 
 
2. 
Le 13 mars 2008, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a demandé une prolongation de trois mois au plus de la détention de X.________, en exposant que celui-ci avait rempli un formulaire, le 10 janvier 2008, concernant sa situation personnelle dans son pays d'origine (famille, adresse, etc.), et que les autorités suisses attendaient que l'ambassade d'Egypte leur délivre, conformément à leur demande, un document de voyage permettant le renvoi de l'intéressé. 
 
Par arrêt du 25 mars 2008, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après cité: le Juge unique) a prolongé jusqu'au 25 juin suivant la détention de X.________. 
 
3. 
X.________ a formé un recours contre l'arrêt précité auprès du Juge unique. Celui-ci a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, le recours. 
 
4. 
Dès lors que la requête de prolongation de la détention formée par le Service cantonal date du 13 mars 2008, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) est applicable (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario). 
 
5. 
Formé contre une décision rendue en dernière instance cantonale sur la base du droit public fédéral, le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF (cf. les art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d LTF), aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
 
6. 
Le recourant n'élève aucun grief tangible contre l'arrêt attaqué et se contente d'alléguer qu'il supporte mal la détention et souhaiterait pouvoir être libéré afin de rejoindre un oncle en Italie. Il est douteux que cette motivation soit suffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, le recours est manifestement mal fondé. 
 
7. 
7.1 Le litige porte sur la décision de prolonger jusqu'au 25 juin 2008 la détention du recourant ordonnée le 25 décembre 2007 sur la base de l'art. 13b al. 1 let. c et cbis de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113), soit en raison de l'existence d'indices concrets laissant craindre que l'intéressé ne cherche alors à se soustraire à son refoulement - en particulier du fait qu'il ne respectait pas son obligation de collaborer -, et parce que son comportement permettait de conclure qu'il refuserait d'obtempérer aux instructions des autorités. Ces motifs de détention ont été repris pratiquement tels quels à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in: FF 2002 3469, p. 3571 s. ad art. 73 du projet; Andreas Zünd, in: Spescha/Thür/ Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76). 
 
Aux termes de l'art. 76 al. 3, deuxième phrase LEtr, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, la détention prononcée pour l'un des motifs visés à l'al. 1 let. a et b ch. 1 à 4 peut être prolongée, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, de quinze mois au plus et de neuf mois au plus pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). Il est nécessaire, conformément à la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (cf. ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 2a p. 379), que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (p.ex. faute de papiers d'identité), mais néanmoins envisageable dans un délai prévisible (cf. Zünd, op. cit., n. 1 ad art. 76). En outre, la décision et l'examen de la détention doivent respecter les exigences (notamment formelles) fixées à l'art. 80 LEtr. 
 
7.2 En l'espèce, contrairement à ce que semble croire le recourant, sa volonté exprimée de quitter la Suisse n'est pas de nature à justifier la levée de sa détention. Dans la mesure où il ne bénéficie d'aucune autorisation pour se rendre en Italie, ses déclarations au sujet de ce qu'il compte faire une fois remis en liberté constituent bien plutôt un indice concret attestant qu'il n'a pas l'intention d'obtempérer aux instructions des autorités et de rentrer dans son pays d'origine, mais qu'il cherche, en réalité, à se soustraire à son renvoi au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (cf. ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58/59 et les arrêts cités). Pour le reste, le recourant n'allègue aucune circonstance concrète établissant que les motifs de sa détention ne seraient pas réalisés ou que celle-ci serait disproportionnée. Par ailleurs, la prolongation de cette mesure se justifie, car les informations que le recourant a fournies le 10 janvier 2008 exigent quelques vérifications pour permettre son renvoi; en particulier, il est nécessaire d'établir formellement sa véritable et complète identité et d'obtenir de la part des autorités égyptiennes un document de voyage. A ce stade, rien ne permet de penser que son renvoi ne pourra pas se faire dans un délai raisonnable. 
 
7.3 En conséquence, la prolongation de la détention du recourant jusqu'au 25 juin 2008 s'avère conforme au droit. 
 
7.4 Dans ce contexte, il est expressément rappelé au Tribunal cantonal que le Tribunal fédéral statue sur la base des seuls faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et qu'il ne peut les compléter qu'aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF. Par conséquent, il incombe à l'autorité judiciaire cantonale qui accorde une prolongation de la détention de procéder, même succinctement, aux constatations de fait utiles, notamment en ce qui concerne les démarches nécessaires entreprises par l'autorité compétente pour exécuter le renvoi ou l'expulsion. 
 
8. 
Au vu de ce qui précède, le recours, dans la mesure où il est recevable, est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 1ère phrase LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF). 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 4 avril 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Merkli Addy