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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_134/2009 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 11 mars 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Müller, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, actuellement à la prison de Martigny, 
recourante, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 février 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Ressortissante russe née en 1975, X.________ a déposé une demande d'asile en Suisse qui a été rejetée le 18 décembre 2003, l'intéressée se voyant impartir un délai pour quitter la Suisse sous commination d'exécution forcée de son renvoi. Le recours contre cette décision a été déclaré irrecevable le 8 avril 2005 (recte 2004). 
 
Depuis mars 2007, après sa libération d'une précédente détention, X.________ a été annoncée comme disparue et a séjourné illégalement sur territoire genevois. 
 
Le 17 février 2009, les autorités l'ont reconduite à Sion où le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a ordonné le jour même sa mise en détention pour une durée maximale de trois mois. 
 
2. 
Par arrêt du 19 février 2009, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision du Service cantonal du 18 (recte 17) février 2009. 
 
3. 
Par lettre du 23 février 2009, X.________ s'est adressée au Tribunal fédéral en se référant à l'arrêt précité du 19 février 2009 et lui a demandé si elle pouvait obtenir un avocat d'office pour examiner avec lui le dépôt éventuel d'un recours. 
 
Par lettre du 2 mars 2009, le Tribunal fédéral a renseigné l'intéressée sur la jurisprudence relative à l'assistance gratuite d'un défenseur en cas de détention initiale en vue de renvoi. Il lui a également rappelé les conditions que doivent remplir les recours au Tribunal fédéral, lui indiquant que, le délai n'étant pas arrivé à expiration, elle gardait la possibilité de déposer un recours contre l'arrêt du 19 février 2009. 
 
Par lettre du 5 mars 2009, X.________ a déclaré son intention de recourir contre la décision prise à son encontre et a expliqué qu'elle avait demandé un avocat d'office pour pouvoir lui parler des arguments qu'elle voulait faire valoir contre son renvoi. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. Il a cependant requis la production du dossier du Service cantonal. 
 
4. 
L'intéressée n'a pas indiqué expressément par quelle voie de recours elle voulait procéder au Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son mémoire peut être considéré comme un recours remplissant les conditions de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.). A l'encontre d'un arrêt rendu en dernière instance cantonale dans une cause de droit public, le recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est en principe ouvert (cf. en particulier art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d LTF), dès lors qu'aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est réalisée. On peut toutefois se demander si le mémoire de la recourante satisfait aux exigences de forme prescrites par l'art. 42 LTF. Cette question peut cependant rester indécise, car le présent recours n'est de toute façon pas fondé. 
 
5. 
Le litige porte sur la mise en détention de X.________ que le Tribunal cantonal a confirmée sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Dans la présente procédure, il ne s'agit donc pas d'examiner le bien-fondé de la décision de renvoi de la recourante (ATF 130 II 56 consid. 2 p. 58; 128 II 193 consid. 2.2.2 p. 197 s.). L'Autorité de céans n'entrera donc pas en matière sur les critiques concernant ce point, notamment sur les prétendus risques que l'intéressée courrait en Russie. Il en va de même des problèmes de santé invoqués par la recourante, dès lors qu'ils ne sauraient justifier sa mise en liberté (cf. arrêt 2A.144/2004 du 15 mars 2004 consid. 2.3 in fine). 
 
6. 
Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) (sur les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58 s. et la jurisprudence citée) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). En principe, la durée de la détention visée dans ces dispositions ne peut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 76 al. 3 LEtr). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). 
 
7. 
Le Tribunal cantonal a retenu que l'intéressée, qui se disait dépourvue de papiers d'identité, n'avait pas cherché à se procurer de documents lui permettant de regagner sa patrie. Or, lorsque l'arrêt attaqué est intervenu, la recourante savait déjà depuis plus de quatre ans et demi qu'elle devait absolument quitter la Suisse. En outre, le Tribunal cantonal a relevé que l'intéressée avait refusé de rentrer dans son pays avant la fin de traitements médicaux en cours et qu'elle avait séjourné assez longtemps irrégulièrement à Genève, après avoir été annoncée disparue. Il existe donc des indices sérieux et concrets permettant de penser que la recourante entend se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr sont remplies. De plus, le comportement de l'intéressée, tel que décrit ci-dessus, tombe aussi sous le coup de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr (cf. ATF 130 II 377 consid. 3.2.2 p. 382 s.). 
 
Au demeurant, rien ne permet de penser que le Service cantonal ne respectera pas son obligation de diligence (cf. art. 76 al. 4 LEtr). Enfin, l'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario) et devrait avoir lieu dans un délai raisonnable. 
 
Au vu de ce qui précède, la mise en détention de l'intéressée pour trois mois apparaît nécessaire pour assurer l'exécution du renvoi et conforme au principe de la proportionnalité. Le Tribunal cantonal n'a donc pas violé le droit fédéral en rendant l'arrêt attaqué. 
 
8. 
La recourante a demandé l'assistance d'un avocat d'office. La jurisprudence a établi qu'en cas de détention initiale en vue de renvoi - ne pouvant pas dépasser trois mois -, l'assistance gratuite d'un défenseur, découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., ne pouvait être accordée à l'intéressé dans le besoin que si son cas présentait des difficultés particulières en fait et en droit (ATF 134 I 92 consid. 3.2.2 p. 100). Il n'apparaît pas qu'il existe de telles difficultés dans le cas de la recourante, ce que celle-ci n'invoque du reste nullement. Elle fait valoir que c'est pour contester son renvoi qu'elle a besoin d'avoir un défenseur d'office. Or, comme on l'a vu ci-dessus (consid. 5), ce problème sort du cadre du présent litige. 
 
En outre, la cause étant à l'évidence dépourvue de chances de succès, il n'y a pas davantage de raison d'accorder à la recourante l'assistance judiciaire gratuite sur la base de l'art. 64 LTF
 
9. 
Dans ces circonstances, il convient de rejeter le présent recours, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La demande d'assistance judiciaire de la recourante sera également rejetée, étant toutefois précisé que, compte tenu des circonstances, aucun frais ne sera mis à sa charge (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 11 mars 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Dupraz