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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_599/2008 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 3 septembre 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffière: Mme Mabillard. 
 
Parties 
X.________, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
Prolongation de la détention en vue du renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 juillet 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Ressortissant indien né en 1978, X.________ est entré illégalement en Suisse le 30 avril 2008, dépourvu de documents d'identité. 
 
Le Service de l'Etat civil et des étrangers du canton du Valais, actuellement le Service de la population et des migrations (ci-après: le Service cantonal), a ordonné, le 30 avril 2008, le refoulement immédiat de l'intéressé à la frontière et sa mise en détention pour une durée maximale de trois mois. Le 3 mai 2008, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision précitée, estimant notamment que le peu de fiabilité des déclarations de X.________ lors de son arrestation et à l'audience du même jour laissait penser qu'il entendait se soustraire à son renvoi. 
 
Le 15 juillet 2008, le Service cantonal a requis une prolongation de trois mois de la détention de l'intéressé. Il indiquait qu'il avait sollicité, le 6 mai 2008, le soutien de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) pour l'exécution du renvoi. Le 30 juin 2008, l'Office fédéral avait relancé le Consulat général de l'Inde, le priant d'accélérer l'octroi d'un laissez-passer en faveur de l'intéressé, demandé le 15 mai 2008, et rappelant que X.________ avait été identifié dans son pays sur intervention de l'Ambassade de Suisse. 
 
Par arrêt du 25 juillet 2008, le Juge unique du Tribunal cantonal a prolongé au 30 octobre 2004 (recte: 2008) la détention de l'intéressé et rejeté sa demande de libération. 
 
2. 
Par courrier adressé au Tribunal cantonal et transmis au Tribunal fédéral à titre de recours, X.________ conteste l'arrêt du Tribunal cantonal du 25 juillet 2008 et demande sa libération. Il fait valoir qu'il n'est pas un criminel, qu'il ne demande pas l'asile et ne cherche pas du travail; il a simplement été arrêté alors qu'il était de passage en Suisse. Il est d'accord de retourner en Inde et estime ne pas être fautif si l'Ambassade indienne ne lui délivre pas de papiers. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3. 
3.1 Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède au Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les conditions de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.). Formé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale dans une cause de droit public, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
 
3.2 Le recourant estime sa détention injustifiée et demande sa libération. Il est toutefois douteux que la motivation développée à l'appui de ses conclusions réponde aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. La question peut néanmoins rester ouverte dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté au fond. 
 
4. 
4.1 Le litige porte sur la décision de prolonger jusqu'au 30 octobre 2008 la détention du recourant ordonnée le 30 avril 2008 sur la base de l'art. 76 al. 1 lettre b ch. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), soit en raison de l'existence d'éléments concrets laissant craindre que l'intéressé ne se soustraie à son renvoi - en particulier le fait qu'il ne se soumettait pas à son obligation de collaborer - et parce que son comportement permettait de conclure qu'il se refusait à obtempérer aux instructions des autorités. 
 
Aux termes de l'art. 76 al. 3 LEtr, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi, la détention prononcée pour l'un des motifs visés à l'art. 76 al. 1 lettres a et b ch. 1 à 4 LEtr peut être prolongée, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, de quinze mois au plus et de neuf mois au plus pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). Il est nécessaire, conformément à la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (cf. ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 2a p. 379), que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (p. ex. faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible. En outre, la décision et l'examen de la détention doivent respecter les exigences (notamment formelles) fixées à l'art. 80 LEtr. 
 
4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a toujours donné des réponses très évasives aux questions qui lui étaient posées et que ses assertions ont un caractère incontrôlable. Certes, il a dit qu'il n'était pas opposé à un retour dans son pays et il n'a pas cherché à cacher son identité. Toutefois, comme l'a relevé l'autorité intimée, la raison pour laquelle il voyageait sans papiers demeure incertaine. En outre, il a fait valoir pour la première fois lors de l'audience du 25 juillet qu'il courrait des risques pour sa vie en rentrant dans son pays, allégation qu'il a abandonnée dans le présent recours, et qui apparaît difficilement compatible avec l'intention manifestée par le recourant de rentrer chez lui; ce faisant, il a adopté un comportement contradictoire et démontré qu'il ne respectait pas son obligation de collaborer. On peut au surplus constater que le recourant est dépourvu de moyens d'existence, ce qui peut constituer un indice du risque de fuite (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étranger, p. 332). Ces éléments concrets font craindre que l'intéressé ne cherche à se soustraire à son renvoi (cf. art. 76 al. 1 lettre b ch. 3 LEtr) et permettent de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (cf. art. 76 al. 1 lettre b ch. 4 LEtr). 
 
Le Service cantonal a fait valoir qu'après avoir demandé le soutien à l'exécution du renvoi à l'Office fédéral le 6 mai 2008, ce dernier l'avait informé, le 30 juin 2008, que l'Ambassade suisse à New Delhi avait identifié l'intéressé. Le 15 juillet 2008, l'Office fédéral a renseigné le Service cantonal que l'Ambassade de l'Inde devait encore confirmer l'identité du recourant pour la délivrance d'un laissez-passer, ce dont il serait prochainement informé. On ne saurait dès lors considérer que le principe de célérité figurant à l'art. 76 al. 4 LEtr n'est pas respecté. 
 
4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral en accordant la prolongation de la détention du recourant pour trois mois. Il a respecté en particulier l'art. 76 al. 1 lettre b ch. 3 et 4, al. 3 et al. 4 LEtr ainsi que le principe de la proportionnalité. 
 
5. 
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 3 septembre 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Mabillard