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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_866/2008 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 9 décembre 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue de refoulement, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 novembre 2008. 
 
Considérant en fait et droit: 
 
1. 
Le 21 novembre 2008, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a ordonné la mise en détention pour une durée maximale de trois mois de X.________, ressortissant kosovar né en 1982, dont il avait auparavant ordonné le refoulement immédiat à la frontière. Lors de son interpellation, X.________ avait affirmé être arrivé en Suisse le 19 novembre 2008 et y travailler depuis deux jours. Il avait ajouté être dépourvu de papiers d'identité. 
 
2. 
Le 25 novembre 2008, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a tenu une audience au cours de laquelle X.________ a déclaré être d'accord de rentrer chez lui et avoir fait venir un passeport qu'il avait laissé chez un tiers. 
 
Par arrêt du 25 novembre 2008, le Tribunal cantonal a approuvé la décision du Service cantonal du 24 (en réalité 21) novembre 2008 plaçant X.________ en détention pour une durée de trois mois au plus en vue de son refoulement. 
 
3. 
Le 1er décembre 2008, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte de recours rédigé en langue albanaise (qui a été traduit en français) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 25 novembre 2008. Il demande sa libération. Il explique qu'il possède une entreprise en Slovénie et qu'il doit s'y rendre notamment pour effectuer des paiements avant la fin de l'année, faute de quoi ladite entreprise pourrait être fermée. Il fait aussi valoir qu'il a son passeport. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. 
 
4. 
L'intéressé n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède au Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les conditions de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.). Formé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale dans une cause de droit public, le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF (cf. en particulier art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d LTF), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
 
5. 
Le litige porte sur la mise en détention du recourant que le Tribunal cantonal a approuvée sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). 
 
6. 
Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention si des éléments concrets font craindre qu'elle ne se soustraie au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) (sur les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58 s. et la jurisprudence citée) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). En principe, la durée de la détention visée dans ces dispositions ne peut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 76 al. 3 LEtr). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). 
 
7. 
Le 21 novembre 2008, le recourant a prétendu être dépourvu de papiers d'identité. Le 25 novembre 2008, il a expliqué avoir déposé son passeport chez un tiers, puis avoir demandé à celui-ci de lui faire parvenir ledit passeport. Actuellement, il prétend être en possession d'un passeport valable. Il ressort de ces différentes versions que l'intéressé a fait de fausses déclarations au sujet de son passeport. Par ailleurs, le recourant déclare maintenant vouloir aller en Slovénie pour accomplir avant la fin de l'année, en particulier le 7 décembre 2008, des obligations dont dépendrait la poursuite de son entreprise. Mais, de tels propos ne sont guère compatibles avec ses déclarations antérieures, selon lesquelles il est venu travailler en Suisse (sans autorisation) à partir du 19 novembre 2008. Ainsi, lorsque l'arrêt attaqué est intervenu, il existait des indices sérieux et concrets permettant de conclure que l'intéressé avait l'intention de se soustraire à son renvoi. Dès lors, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr étaient remplies. En outre, le comportement du recourant, tel que décrit ci-dessus, tombait aussi sous le coup de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr. 
 
Au vu de ce qui précède, la mise en détention de l'intéressé pour trois mois au plus pour assurer l'exécution de son renvoi n'apparaît pas contraire au droit fédéral. 
 
En outre, rien ne permet de penser que le Service cantonal ne respectera pas son obligation de diligence (cf. art. 76 al. 4 LEtr). L'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario) et devrait donc avoir lieu dans un délai raisonnable. Le Service cantonal devrait d'ailleurs pouvoir procéder au renvoi de l'intéressé bien avant l'écoulement du délai de trois mois de détention, puisque le recourant dispose apparemment d'un passeport valable et qu'il prétend actuellement vouloir quitter la Suisse pour se rendre en Slovénie. 
 
8. 
Manifestement infondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 9 décembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Dupraz