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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_713/2019  
 
 
Arrêt du 12 août 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Viscione et Abrecht. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par APAS 
Association pour la permanence de défense des patients et des assurés, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité; revenu d'invalide), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 août 2019 (A/2354/2018 ATAS/765/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a travaillé du 9 septembre 2013 au 21 novembre 2014 comme monteur d'échafaudages au service de l'entreprise B.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
Le 28 août 2014, il s'est blessé à l'épaule droite en chutant d'une hauteur de 1,5 mètres depuis un échafaudage. Il a dans un premier temps poursuivi son activité, puis, en raison de la persistance des douleurs, il s'est rendu le 27 novembre 2014 au service de médecine de premier recours de l'hôpital C.________ et a été en incapacité de travail à compter de cette date. Un ultrason de l'épaule droite pratiqué à l'hôpital C.________ le 15 décembre 2014 a mis en évidence une tendinose calcifiante du sub-scapulaire, une tendinose du supra-épineux ainsi qu'une lame de liquide sub-scapulaire et une bursite dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne. La CNA a pris en charge le cas. 
Le 1er juillet 2015, l'assuré a subi une arthroscopie de l'épaule droite avec réinsertion du labrum antéro-inférieur. Il a séjourné du 5 janvier au 2 février 2016 à la Clinique romande de réadaptation, où les médecins ont posé le diagnostic de thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs et limitation fonctionnelle de l'épaule droite. Le 12 avril 2016, il a subi une seconde opération de l'épaule sous la forme d'une reprise de Bankart arthroscopique. 
La CNA a mis un terme au versement de l'indemnité journalière ainsi qu'au remboursement des frais médicaux au 31 décembre 2017 (communication du 14 novembre 2017). Par décision du 4 mai 2018, confirmée sur opposition le 11 juin suivant, elle a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, compte tenu d'un taux d'invalidité de 7 %, soit un taux inférieur aux 10 % ouvrant le droit à la prestation en cause, mais lui a reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 10 %. 
 
B.   
Par jugement du 27 août 2019, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours interjeté par l'assuré contre la décision sur opposition du 11 juin 2018, qu'elle a réformée en ce sens qu'elle a reconnu le droit de l'assuré à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 22 % dès le 1er janvier 2018. 
 
C.   
La CNA forme un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que le taux d'invalidité de la rente soit fixé à 16 %, subsidiairement à 17 %. 
L'intimé conclut principalement au rejet du recours, subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA pour qu'elle procède à une expertise orthopédique et rhumatologique. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.  
 
1.2. La loi sur le Tribunal fédéral ne connaît pas l'institution du recours joint (ATF 145 V 57 consid. 10.2 p. 73; 138 V 106 consid. 2.1 p. 110), de sorte que, s'il entendait contester le jugement cantonal, l'intimé devait agir dans le délai de recours de l'art. 100 LTF. A défaut, il ne peut, dans sa détermination sur le recours, que proposer l'irrecevabilité et/ou le rejet, en tout ou partie, de celui-ci. Dans la mesure où les conclusions subsidiaires prises par l'intimé vont au-delà, elles sont irrecevables.  
 
2.   
Le litige porte sur le taux d'invalidité ouvrant le droit à une rente d'invalidité à compter du 1 er janvier 2018, singulièrement sur le revenu d'invalide déterminant pour la comparaison des revenus prescrite à l'art. 16 LPGA (RS 830.1).  
La procédure portant sur l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.   
 
3.1. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1); seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2).  
 
3.2. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593 s.; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).  
Les activités décrites dans les DPT retenues dans la décision initiale doivent être compatibles avec l'état de santé de l'assuré pour qu'il soit admissible de s'y référer (arrêts 8C_605/2018 du 22 mai 2019 consid. 5.3, in SVR 2020 UV n° 2 p. 5; 8C_430/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4, in SVR 2016 UV n° 14 p. 43). C'est à la juridiction cantonale qu'il revient d'examiner si les DPT produites par la CNA satisfont aux conditions posées par la jurisprudence ou, sinon, soit de renvoyer la cause à celle-ci pour compléter son enquête économique, soit de procéder elle-même à la détermination du revenu d'invalide sur la base des données statistiques issues de l'ESS (ATF 143 V 295 consid. 4.1.4 p. 300; 139 V 592 précité consid. 6.3 p. 596; arrêt 8C_401/2018 du 16 mai 2019 consid. 5, in SVR 2019 UV n° 42 p. 160). 
 
4.   
 
4.1. Se fondant sur le rapport de la CRR du 25 février 2016 et sur le rapport d'examen final de la doctoresse D.________, médecin praticien et médecin d'arrondissement de la CNA, du 16 octobre 2017, auxquels elle a reconnu une pleine valeur probante, la cour cantonale a constaté que l'intimé disposait d'une capacité résiduelle de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, lesquelles rejoignaient celles retenues par son médecin traitant, la doctoresse E.________, médecin praticien et spécialiste en médecine physique et réadaptation, dans un courriel du 31 mai 2017. A ce sujet, elle a considéré que l'activité adaptée ne devait pas impliquer l'utilisation du membre supérieur droit, si ce n'était ponctuellement, en précisant que dans une activité mono-manuelle, le rendement serait diminué, à tout le moins dans un premier temps. Examinant ensuite la question du revenu d'invalide, les juges cantonaux ont relevé que les DPT retenues par la recourante mentionnaient toutes la nécessité de l'utilisation des deux mains, de sorte que les activités n'étaient selon eux pas compatibles avec les limitations fonctionnelles de l'assuré, qui excluaient l'utilisation régulière du membre supérieur droit, dont la main faisait partie. Aussi la juridiction cantonale s'est-elle fondée sur les données statistiques résultant de l'ESS (2016). Elle obtenait ainsi un revenu d'invalide de 56'783 fr. par année, de sorte que la comparaison avec le revenu sans invalidité de 73'160 fr. aboutissait à un taux d'invalidité de 22 %.  
 
4.2. Contestant le revenu d'invalide fixé par les juges cantonaux, la CNA soutient principalement que les DPT sur lesquelles se fondait sa décision sur opposition seraient compatibles avec les limitations fonctionnelles de l'intimé. Dans un grief subsidiaire, elle soutient que les premiers juges auraient commis un abus de leur pouvoir d'appréciation lors de la détermination du revenu d'invalide sur la base des données statistiques, et se plaint à cet égard de l'absence d'indexation et de l'étendue de l'abattement.  
 
5.   
 
5.1. Au titre des limitations fonctionnelles de l'intimé, les médecins de la CRR ont indiqué le travail de force et le port de charges avec le membre supérieur droit, le travail au-dessus du plan des scapulas, les positions en porte-à-faux et les mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit (rapport du 25 février 2016). Quant à la doctoresse D.________, elle a retenu le port répété de charges de plus de 15 kg du sol à la taille et de charges de plus de 7,5 kg de la taille à au-dessus de l'horizontale, en tenant le poids avec les deux mains, ainsi que les activités répétitives nécessitant des mouvements du bras droit ou des mouvements au-dessus de l'horizontale (rapport du 16 octobre 2017). Enfin, le courriel de la doctoresse E.________ auquel se réfère la cour cantonale - qui au demeurant ne remplit pas les critères jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 23 et l'arrêt cité) - mentionne la sur-utilisation du bras droit, devoir monter le bras au-dessus de 60° et le port de poids. S'il est établi, sur la base de ces avis médicaux, que l'intimé est limité dans l'utilisation du membre supérieur droit, au regard du port de charges, des mouvements répétitifs et de l'élévation du membre en question, on ne saurait pour autant en déduire qu'il serait privé de l'usage de ce membre et ne pourrait exercer qu'une activité mono-manuelle.  
 
5.2. Les observations faites au cours d'un mandat d'orientation professionnelle mis en oeuvre par l'office AI auprès des Etablissements publics pour l'intégration (EPI; rapport du 26 mars 2018) - dont se prévaut l'intimé dans sa réponse au recours - ne permettent pas non plus de conclure à l'impossibilité totale pour l'intimé d'utiliser son membre supérieur droit. On rappellera que c'est la tâche du médecin de porter un jugement sur l'état de santé et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 et les arrêts cités). C'est pourquoi les appréciations des médecins l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêt 8C_760/2014 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 et les arrêts cités). En outre, l'intimé ne fait pas état, entre les constatations médicales et les observations des organes d'observation professionnelle, de divergences d'une importance telle qu'elles nécessiteraient un complément d'instruction. Il sied de souligner dans ce contexte que l'accident n'a provoqué aucune lésion (objectivable) au niveau de la main droite de l'intimé et que, sur le plan somatique, les médecins consultés n'ont pas pu expliquer l'ampleur de la symptomatologie douloureuse et des limitations fonctionnelles (cf. rapport de la CRR du 25 février 2016 p. 3, rapport d'électroneuromyographie du 22 janvier 2016 et rapport du docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 4 septembre 2017).  
 
5.3. Cela étant, en retenant que les DPT sélectionnées par la recourante n'étaient pas compatibles avec l'état de santé de l'intimé au seul motif qu'elles requéraient l'utilisation des deux mains, les juges cantonaux vont bien au-delà des limitations retenues par les médecins (sur lesquelles ils fondent pourtant leur appréciation), de sorte que leur point de vue ne saurait être suivi.  
Il ne se justifie pas non plus d'écarter les DPT pour d'autres motifs. En effet, les activités sélectionnées (collaborateurs de production [soudure Laser/grandissage], rectifieur, fabricant d'instruments de mesure, employé de bureau/téléphoniste) n'exigent pas le port de charges moyennes à très lourdes mais uniquement le port de charges très légères, voire légère dans un seul cas mais de manière rare. En outre, la plupart des activités ne requièrent pas de soulever des charges au-dessus du buste, ou alors rarement et seulement des charges très légères; elles n'exigent pas non plus de travailler avec les bras au-dessus de l'horizontale. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les activités sélectionnées pourraient entraîner, au niveau du membre supérieur droit, des efforts incompatibles avec les troubles présentés par l'assuré, lesquels sont essentiellement caractérisés par des douleurs elles-mêmes difficilement objectivables. 
 
5.4. Vu ce qui précède, la juridiction cantonale s'est écartée à tort du revenu d'invalide de 61'812 fr. fixé par la recourante sur la base des DPT. Sur ce point, le recours se révèle bien fondé, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs subsidiaires de la recourante, portant sur l'application des données statistiques de l'ESS. Partant, en comparant le revenu d'invalide de 61'812 fr. avec le revenu sans invalidité - non contesté - de 73'160 fr., on obtient un taux d'invalidité de 15,51 %, arrondi à 16 % conformément à la jurisprudence (ATF 130 V 121 consid. 3.2 p. 123).  
 
6.   
Il s'ensuit que le recours doit être admis et le jugement cantonal réformé en sens que le taux d'invalidité fondant le droit à la rente est fixé à 16 %. 
 
7.   
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La CNA n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 août 2019 est réformé en ce sens que l'intimé a droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 16 % dès le 1 er janvier 2018.  
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 12 août 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Castella