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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 696/02 
 
Arrêt du 21 juillet 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
G.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 5 juin 2002) 
 
Faits: 
A. 
A la suite de la séparation de son mari, G.________, née en 1952, mère de quatre enfants, a décidé de reprendre une activité lucrative à plein temps. Elle a été engagée en qualité de lingère au service de l'Hôtel X.________ dès le 1er mai 1998 pour un salaire annuel de 29'000 fr. En raison de problèmes dorsaux, elle a présenté une incapacité de travail de 100 % à partir du 20 août 1998, puis de 50 % dès le 5 octobre suivant. Le 7 janvier 1999, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelles. 
 
Dans ses rapports des 17 février 1999 et 18 juillet 2000 à l'intention de l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI), le docteur M.________, médecin traitant, a posé le diagnostic de lombosciatalgies bilatérales sur discopathies multi-étagées L3-S1, de bombement discal médian et paramédian bilatéral L4-L5, et de hernie discale paramédiane et foraminale G L5-S1; selon lui, ces troubles empêchaient l'assurée de poursuivre son activité de lingère, mais ne constituaient en revanche pas un obstacle à l'exercice d'une activité sans port de lourdes charges permettant d'alterner les positions assise et debout. 
 
Par décision du 10 octobre 2001, l'office AI a rejeté la demande de G.________, considérant que dans une activité adaptée à son état de santé telle que vendeuse, ouvrière de conditionnement ou dans le montage industriel, ou encore employée de production, la prénommée pouvait obtenir un revenu au moins équivalent à celui que lui offrait son ancienne activité. 
B. 
L'assurée a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en indiquant avoir trouvé un emploi adapté à son état de santé auprès de l'entreprise W.________ SA depuis le 3 septembre 2001. A cet égard, elle faisait valoir que son salaire mensuel atteignait à peine 2'900 fr. et qu'elle subissait, malgré une réadaptation réussie, encore une perte de gain d'environ 20 %; elle remplissait donc les conditions mises à l'octroi d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession. 
 
Le tribunal a rejeté le recours par jugement du 5 juin 2002. 
C. 
Reprenant ses arguments soulevés en instance cantonale, G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, sous suite de dépens, à la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 20 % et, partant, à l'octroi d'une mesure de reclassement. 
 
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales régissant la notion et l'évaluation de l'invalidité (art. 4 et 28 LAI), ainsi que les conditions d'octroi de mesures de réadaptation d'ordre professionnel (art. 8 LAI), singulièrement celles relatives au reclassement dans une nouvelle profession (art. 17 LAI), de sorte qu'on peut y renvoyer. 
 
On précisera encore que la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision administrative litigieuse a été rendue (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Les premiers juges ont fixé le degré d'invalidité de l'assurée à 5 % et dénié en conséquence le droit de celle-ci à une mesure de reclassement. En particulier, ils ont estimé que pour déterminer le revenu d'invalide de G.________, l'on ne pouvait se fonder sur le salaire que celle-ci réalisait auprès de l'entreprise W.________ SA. En effet, elle venait à peine d'être engagée au sein de cette entreprise, si bien qu'il ne s'agissait pas d'un rapport de travail suffisamment stable et durable pour être représentatif de sa capacité de gain en tant que personne invalide. Ils ont dès lors fait recours aux données salariales statistiques et arrêté son revenu d'invalide à 40'500 fr. ce qui, comparé au revenu sans invalidité de 42'900 fr. (montant que l'assurée aurait obtenu de son ancien employeur en 2001), donnait un taux d'invalidité nettement en dessous du seuil de 20 % à partir duquel la jurisprudence reconnaît le droit à un reclassement. La juridiction cantonale a également nié que les conditions d'une aide au placement fussent remplies dans le cas d'espèce, jugeant que l'assurée était en mesure, vu la nature de ses troubles, de retrouver par elle-même un emploi adapté à son état de santé. 
3. 
En l'occurrence, on se trouve en présence d'une assurée de 50 ans, sans formation professionnelle, dont la capacité de travail comme lingère est nulle, mais qui dispose d'une pleine capacité dans une activité adaptée permettant d'alterner les positions assis/debout et n'impliquant pas le port de charges lourdes (voir les rapports du docteur M.________). 
3.1 S'il est vrai, comme le rappelle la recourante, que le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé, il n'en demeure pas moins que la prise en compte, dans la comparaison des revenus, d'un salaire provenant de la reprise d'une activité lucrative après la survenance de l'atteinte à la santé est subordonnée à certaines conditions cumulatives (à savoir : des rapports de travail particulièrement stables, une activité mettant pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et, enfin, un gain correspondant au travail effectivement fourni; ATF 126 V 76 consid. 3b/aa, 117 V 18 consid. 2c/aa et les références). Or, il est difficile de dire, en l'état du dossier, si ces conditions sont ici pleinement réunies car la recourante n'a produit aucune pièce susceptible de renseigner la Cour de céans sur la nature de sa nouvelle activité, ni sur les circonstances de son engagement (contrat de travail de durée déterminée ou indéterminée; existence d'éléments de salaire social). 
3.2 Quoi qu'il en soit, dût-on retenir à titre de revenu d'invalide le salaire effectivement réalisé par G.________ auprès de l'entreprise W.________ SA, que cette seule conclusion ne suffirait pas à lui ouvrir le droit à une mesure de reclassement, et ce quand bien même son taux d'invalidité s'éléverait alors à 19 % au lieu des 5 % retenus par les premiers juges [42'900 (revenu sans invalidité) - 34'800 (revenu d'invalide) x 100 : 42'900]. L'art. 17 al. 1 LAI suppose en effet que le reclassement soit rendu nécessaire par l'invalidité de l'assuré et que la capacité de gain de ce dernier puisse ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. Dans le cas particulier toutefois, étant donné les limitations relativement peu contraignantes de la recourante, on doit constater qu'il existe encore sur le marché du travail un certain nombre d'autres activités simples et répétitives adaptées à son handicap qui lui seraient accessibles sans aucune formation professionnelle supplémentaire, et grâce auxquelles elle pourrait obtenir un revenu à peu près équivalent à celui qu'elle gagnait dans son ancienne activité de lingère (par exemple telles celles retenues par l'office AI dans sa décision du 10 octobre 2001). 
 
Le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 21 juillet 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: