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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.90/2007/svc 
 
Arrêt du 19 juin 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Mabillard. 
 
Parties 
AX.________, recourante, 
représentée par Me Leila Roussianos, avocate, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du 
Tribunal administratif du canton de Vaud 
du 29 décembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
AX.________, ressortissante marocaine née Y.________ le 1er janvier 1974, a épousé BX.________ le 25 octobre 2001 au Maroc. Celui-ci, ressortissant italien né le 19 novembre 1943, est titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le 14 janvier 2002, l'intéressée a obtenu, à titre de regroupement familial, une autorisation d'entrée en Suisse pour vivre auprès de son conjoint. A son arrivée en Suisse le 2 mars 2002, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour une année. Le 2 mars 2003, elle a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 1er mars 2008. 
Par courrier du 9 janvier 2005, BX.________ a informé les autorités qu'il vivait séparé de son épouse et qu'il avait entamé une procédure de divorce ayant abouti à des mesures de protection de l'union conjugale prononcées le 23 juillet 2004. Il exposait que l'intéressée lui avait avoué ne l'avoir épousé que par profit et qu'elle l'avait trompé. Sur quoi, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a ordonné une enquête sur les époux X.________ et a rendu attentif AX.________ qu'il pourrait être amené à révoquer son autorisation de séjour. 
Le 23 mai 2005, le Service cantonal a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE en faveur de l'intéressée, lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire. 
B. 
AX.________ a porté sa cause devant le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif). Elle a notamment produit une dénonciation pénale qu'elle avait déposée à l'encontre de son époux le 6 juin 2005 pour menaces et tentatives de lésions corporelles, voire de meurtre. Le Tribunal administratif a rejeté le recours de l'intéressée le 29 décembre 2006. Il a considéré en substance que la communauté conjugale des époux X.________ était dissoute. En se prévalant de ce mariage, AX.________ commettait un abus de droit et ne pouvait par conséquent prétendre au maintien de son autorisation de séjour. Au demeurant, l'ensemble des circonstances ne permettait pas de retenir l'existence d'un cas de rigueur. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral, AX.________ conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 29 décembre 2006 et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle fait valoir une violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. A l'appui de ses griefs, elle invoque l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ainsi que le chiffre 654 des Directives fédérales LSEE. Elle requiert en outre l'effet suspensif. 
D. 
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours et se rapporte à justice en ce qui concerne la requête d'effet suspensif. Le Service cantonal renonce à se déterminer sur le recours et s'en remet à la décision de l'autorité de céans quant à la requête d'effet suspensif. 
L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours. 
E. 
Par ordonnance du 2 mars 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours, dans le sens des considérants. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-après: OJ; art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 Selon l'art. 101 lettre d OJ, le recours de droit administratif est recevable contre les décisions sur la révocation de décisions attributives d'avantages visées à l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ notamment. Le présent recours est dirigé contre une décision confirmant la révocation d'une autorisation de séjour. Il est donc recevable sous cet angle. 
En outre, la recourante est l'épouse d'un ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement. En principe, elle dispose donc, en vertu des art. 7 lettre d de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: l'Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681) et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP, d'un droit (dérivé) à une autorisation de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle de son mariage, à l'image de ce que prévoit l'art. 7 al. 1 LSEE pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse (ATF 130 II 113 consid. 8.3 p. 129). Son recours est dès lors également recevable à ce titre. 
Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est recevable en vertu des art. 97 ss OJ
2. 
2.1 Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 
2.2 La recourante a produit pour la première fois plusieurs pièces devant l'autorité de céans. Elle a également annexé à son mémoire de recours une copie d'un article paru le 17 janvier 2007. Or, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve dans le cadre du recours de droit administratif est très restreinte. Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation des règles essentielles de procédure (ATF 132 V 166 consid. 2.1 p. 171). En particulier, les modifications ultérieures de l'état de fait ne peuvent normalement pas être prises en considération, car on ne saurait reprocher à une autorité d'avoir mal constaté les faits, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, lorsque ceux-ci ont changé après sa décision (ATF 130 II 493 consid. 2 p. 497 et les arrêts cités). Dans ces conditions, les pièces nouvelles annexées par la recourante à son mémoire de recours ne peuvent pas être prises en considération. D'ailleurs, celles-ci n'étaient de toute manière pas de nature à influer sur le sort de la présente procédure. 
3. 
Aux termes de l'art. 1 lettre a LSEE, la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. Partie intégrante de l'Accord (cf. art. 15 ALCP), l'annexe I ALCP règle le détail du droit mentionné à l'art. 7 lettre d ALCP en prévoyant que, quelle que soit sa nationalité, le conjoint d'un ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de "s'installer" avec lui (art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). Mariée à un ressortissant d'une partie contractante de l'Accord, la recourante a droit, en vertu des art. 7 lettre d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP, à une autorisation de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle de son mariage, à l'image de ce que prévoit l'art. 7 al. 1 LSEE pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse (cf. ATF 130 II 113 consid. 8.3 p. 129, 176 consid. 3.3.2 p. 181/182 et les références). 
4. 
4.1 Selon l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 267). Par ailleurs, l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE dispose que l'autorisation de séjour est révoquée lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie. 
4.2 Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103). 
L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 et les arrêts cités). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les références). 
4.3 Dans le cas particulier, la recourante a épousé BX.________, de trente-et-un ans son aîné, en octobre 2001 au Maroc. Elle est entrée en Suisse en mars 2002 et les époux X.________ ont fait ménage commun à partir de cette date. De l'aveu de la recourante, l'entente au sein du couple a été empreinte de difficultés dès le début du mariage et l'ambiance s'est vite détériorée, notamment du fait que BX.________ se remettait d'une opération de la prostate (cf. audition de la recourante par la police cantonale du 5 mars 2005). En mars 2004, BX.________ s'en est pris physiquement à son épouse, qui a dû trouver refuge dans un centre d'accueil. Il a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 24 juin 2004. Par convention du 15 juillet 2004 valant prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux X.________ ont convenu de vivre séparés et la recourante a pris un propre logement à partir de cette date. 
A l'heure actuelle, les époux X.________ vivent séparés depuis bientôt trois ans, après deux années de ménage commun, et aucun élément concret n'indique qu'une reprise de la vie commune serait envisageable de part et d'autre à brève échéance. Au contraire, par leur nature et leur gravité, les causes de la désunion semblent présenter un caractère irrémédiable. BX.________ a informé les autorités, par courrier du 9 janvier 2005, que l'intéressée lui avait avoué ne l'avoir épousé que par profit et qu'il estimait avoir été "abusé et trompé par (sa) femme". De son côté, la recourante a déposé une dénonciation pénale à l'encontre de son époux le 6 juin 2005; celui-ci aurait menacé d'attenter à sa vie, en février ou mars 2005, et il aurait tenté de l'empoisonner le 8 septembre 2004. Les époux X.________ semblent par ailleurs ne plus entretenir de contacts. Leur attitude respective ne laisse aucunement présager une quelconque volonté de se remettre en ménage et la recourante n'allègue au demeurant pas que son époux ou elle-même auraient entrepris des démarches dans ce sens. Les éléments précités démontrent que le mariage de BX.________ et AX.________ est vidé de toute substance et n'existe plus que formellement. La recourante ne peut dès lors pas invoquer son mariage pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour sans commettre un abus de droit. 
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante. Ce faisant, elle n'a pas violé le droit fédéral, en particulier la législation sur les étrangers, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. 
4.4 Invoquant le chiffre 654 des Directives fédérales LSEE, la recourante estime que l'autorité intimée devait retenir que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur. Or, lorsqu'il n'existe pas de droit à une autorisation de séjour, la délivrance d'une telle autorisation est laissée à la libre appréciation de l'autorité (cf. art. 4 LSEE) et ne peut dès lors faire l'objet d'un examen par le Tribunal fédéral (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 388 consid. 1.1 p. 389 s. et les références). Le présent grief doit par conséquent être écarté. 
5. 
Partant, le recours doit être rejeté. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 19 juin 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: