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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_16/2010 
 
Arrêt du 4 mai 2010 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
H.X.________ et F.X.________, représentés par Me Mauro Poggia, 
demandeurs et recourants, 
 
contre 
 
A.________ représenté par 
Me Bruno Mégevand, 
défendeur et intimé. 
 
Objet 
procédure civile; dépens 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2009 par la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 15 décembre 1999, l'architecte A.________ et l'ingénieur civil B.________ ont vendu aux époux H.X.________ et F.X.________ deux parts de copropriété d'un bâtiment d'habitation sis à Lully, dans le canton de Genève, avec droit de jouissance exclusif sur des locaux au rez-de-chaussée et au sous-sol de cette construction. Ces locaux constituaient un logement familial unique et une chambre d'enfant fut aménagée au sous-sol. 
Dans la nuit du 14 au 15 novembre 2002, par suite de pluies exceptionnellement intenses, le sous-sol fut entièrement immergé et le rez-de-chaussée inondé jusqu'à la hauteur de 40 cm. 
 
B. 
Le 3 janvier 2005, les époux X.________ ont ouvert action contre A.________ et B.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Les défendeurs devaient être condamnés solidairement à payer diverses sommes au total de plus de 240'000 fr. en capital, avec suite d'intérêts, à titre de réduction du prix de vente, dommages-intérêts et réparations morales; les demandeurs leur faisaient grief d'avoir vendu comme locaux d'habitation un sous-sol qui, en réalité, n'était pas habitable selon la législation cantonale sur les constructions, et qui était de plus exposé à un grave risque d'inondation. 
Le tribunal s'est prononcé le 7 février 2008. Accueillant partiellement l'action, il a condamné les défendeurs à payer des dommages-intérêts et une réparation morale aux montants de 8'610 fr.95 et 20'000 fr., avec intérêts au taux de 5% par an dès le 15 novembre 2003 et dès le 15 novembre 2002. 
Les défendeurs ayant appelé du jugement, les demandeurs ont usé de l'appel incident. La Cour de justice a statué le 16 janvier 2009. Elle a accueilli l'appel principal et rejeté l'action; elle a jugé que l'appel incident était irrecevable. Elle a condamné les demandeurs aux dépens de première instance et d'appel, y compris, en faveur de chacun des défendeurs, une participation de 5'000 fr. aux honoraires d'avocat. 
 
C. 
A.________ s'est opposé à l'état des dépens pour réclamer que la participation aux honoraires de son conseil fût fixée à 30'000 francs. La Cour de justice a statué sur cette opposition le 22 décembre 2009; elle l'a partiellement accueillie et elle a réformé son précédent arrêt en ce sens que la participation aux honoraires est désormais fixée à 21'000 francs. 
 
D. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel, les demandeurs requièrent le Tribunal fédéral d'annuler ce dernier arrêt de la Cour de justice. 
A.________ conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). La valeur litigieuse n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF) et aucun des cas de dispense prévus par la loi ne se trouve réalisé (art. 74 al. 2 LTF); en conséquence, la cause n'est susceptible que du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), à l'exclusion du recours ordinaire en matière civile. Le recours est dirigé contre un jugement final et de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1, 90 et 117 LTF). Les demandeurs ont pris part à l'instance précédente et ils ont succombé dans des conclusions concernant leur patrimoine personnel (art. 115 LTF). 
D'après la motivation du recours, on reconnaît sans équivoque que les demandeurs veulent obtenir la confirmation de la précédente estimation, au montant de 5'000 fr., de leur participation aux honoraires d'avocat de leur adverse partie. Le Tribunal fédéral peut donc, exceptionnellement, entrer en matière alors même qu'il n'est pas saisi de conclusions chiffrées selon les exigences de l'art. 42 al. 1 LTF (ATF 134 III 235). Pour le surplus, le recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF). 
Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), et le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). 
 
2. 
La contestation porte sur l'indemnité de procédure prévue par l'art. 181 al. 3 LPC gen., à fixer en équité par le juge, celui-ci tenant compte, notamment, de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur de la procédure. 
Cette indemnité a pour objet essentiel de couvrir les honoraires de l'avocat que la partie victorieuse a mandaté pour l'assister et la représenter dans son action ou sa défense. Le juge doit raisonnablement tenir compte des prestations fournies par le mandataire, de la responsabilité que celui-ci encourait, de la valeur litigieuse et du résultat obtenu (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève, nos 4 et 5 ad art. 181 LPC). 
Contre l'arrêt de la Cour de justice du 16 janvier 2009, le défendeur A.________ a usé de la procédure d'opposition à l'état des dépens qui est prévue par 185 LPC gen.; celle-ci permet de contester, en particulier, le montant de l'indemnité de procédure. Selon la jurisprudence cantonale, toutefois, le juge de l'opposition n'exerce qu'un contrôle limité à l'arbitraire sur l'estimation critiquée (Bertossa et al., loc. cit. et n° 5 ad art. 185 LPC). La procédure d'opposition ne peut porter que sur le montant des dépens, y compris l'indemnité; elle n'est pas ouverte pour contester la répartition de la charge des dépens entre les parties (Bertossa et al., n° 1 ad art. 185 LPC). 
 
3. 
Les demandeurs invoquent la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Ils reprochent à la Cour de justice d'avoir outrepassé son pouvoir d'examen en modifiant sa première estimation de l'indemnité de procédure, alors que celle-ci, selon leurs affirmations, n'était pas arbitraire. 
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). En l'occurrence, compte tenu du contrôle restreint que la Cour de justice exerçait dans la procédure d'opposition, il incombe au Tribunal fédéral de contrôler librement si la première estimation de cette autorité était effectivement arbitraire (ATF 116 III 70 consid. 2b p. 71). 
 
4. 
La Cour de justice constate qu'en première instance, l'avocat a participé à une audience de comparution des parties, trois d'auditions de témoins et une de comparution des mandataires, les procès-verbaux d'auditions totalisant trente pages, et qu'il a rédigé deux écritures volumineuses sur le fond de la cause et une sur incident. En appel, l'avocat a rédigé le mémoire d'appel, également volumineux, et une réponse à l'appel incident, puis il a participé à une audience de plaidoiries. Sur la base d'une allégation que les demandeurs n'ont pas « véritablement contestée », la Cour tient pour plausible que l'avocat ait consacré près de septante-cinq heures à l'affaire sur une durée de quatre ans. La Cour juge encore qu'en raison de la nature du litige et de l'ancienneté des faits, « la cause ne saurait être qualifiée de simple ». 
Au regard de ces éléments, de la valeur litigieuse qui excédait 240'000 fr. et du succès complet obtenu par l'avocat, il apparaît d'emblée que l'indemnité au montant de 5'000 fr., censée couvrir dans une large mesure la rétribution de l'ensemble des prestations ainsi fournies, était très gravement sous-estimée. La Cour n'a donc pas violé l'art. 9 Cst. en invalidant l'appréciation qui était critiquée dans la procédure d'opposition. 
Dans sa nouvelle appréciation, la Cour a retenu les montants de 15'000 fr. pour la première instance et de 6'000 fr. pour l'appel, soit 21'000 fr. au total; elle a vu un facteur de réduction en ceci que les fondements juridiques du litige étaient identiques à ceux d'un autre procès où l'avocat prêtait également son ministère, cet autre procès opposant les deux défendeurs à d'autres copropriétaires du même bâtiment. Les demandeurs ne critiquent pas cette nouvelle appréciation, sinon par simple protestation. 
Ces plaideurs tentent surtout de faire entendre, à l'appui du recours constitutionnel, que l'action n'était pas téméraire ni abusive, et que, même, ils avaient « moralement tout lieu d'agir ou du moins de se croire fondés à le faire ». Les considérations de cette nature peuvent tout au plus influencer la répartition de la charge des dépens entre les parties, selon l'art. 176 LPC gen., mais elles n'ont évidemment aucune incidence sur l'évaluation des indemnités destinées à la rémunération des conseils. Elles étaient hors de propos dans la procédure d'opposition; partant, elles le sont également dans celle du recours constitutionnel. 
 
5. 
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de parties qui succombent, ses auteurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les demandeurs acquitteront un émolument judiciaire de 1'500 francs. 
 
3. 
Les demandeurs verseront une indemnité de 2'000 fr. au défendeur, solidairement entre eux, à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 4 mai 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: 
 
Klett Thélin