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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_479/2019  
 
 
Arrêt du 24 septembre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, 
 
Objet 
Mesures provisionnelles (curatelle provisoire de portée générale), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mai 2019 (D118.053085-190400 79). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 10 décembre 2018, considérant qu'il n'y avait pas d'urgence particulière à protéger les intérêts financiers et administratifs de l'intéressée, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a rejeté une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par la Municipalité de U.________ tendant à l'institution d'une mesure de protection en faveur de A.________, née en 1929, du fait de certains agissements de sa fille, B.________, à son encontre. 
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 20 décembre 2018, il a institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 2 CC en faveur de A.________ et nommé C.________ en qualité de curatrice provisoire. 
Le 17 janvier 2019, toujours par mesures d'extrême urgence, il a nommé M e D.________ en qualité de substitut de la curatrice provisoire au sens des art. 403 et 445 CC, avec pour tâches de représenter A.________ et défendre ses intérêts dans le cadre des procédures civiles et pénales ouvertes et/ou à ouvrir contre B.________.  
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2019 du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, B.________ a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du domicile de sa mère et d'une interdiction de prendre contact avec cette dernière. 
 
B.   
Le 5 février 2019, sur mesures provisionnelles, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ouvert formellement une enquête en institution d'une curatelle en faveur de A.________ (I), confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 2 CC (II), confirmé C.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aura pour tâches d'apporter l'assistance personnelle à A.________, de la représenter et de gérer ses biens avec diligence (IV), invité la curatrice à lui remettre, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens, accompagné d'un budget annuel (V), confirmé M e D.________, avocat, en qualité de substitut de la curatrice provisoire au sens de l'art. 403 CC (VI), dit que le substitut aura pour tâches de représenter A.________ et défendre ses intérêts dans les procédures civiles et pénales ouvertes et/ou à ouvrir contre B.________ ou toute autre partie, la présente décision valant procuration (VII), invité le substitut à lui remettre annuellement un rapport de son activité et sur l'évolution de la situation de A.________ (VIII), dit que les frais suivent le sort de la cause (IX) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).  
Le 14 mars 2019, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'aucune enquête en institution d'une curatelle ne soit ouverte en sa faveur, que la curatelle de portée générale provisoire soit immédiatement levée et que le curateur provisoire et son substitut soient immédiatement libérés de leurs fonctions. Elle a demandé subsidiairement l'annulation de l'ordonnance. 
La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a refusé d'attribuer l'effet suspensif au recours. 
Statuant le 1 er mai 2019, la Chambre des curatelles a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance entreprise. Elle a rendu son arrêt - qu'elle a déclaré exécutoire - sans frais judiciaires de deuxième instance.  
 
C.   
Par écriture du 11 juin 2019, A.________, qui n'est pas représentée par un mandataire professionnel, exerce un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt de la Chambre des tutelles dans le sens des conclusions prises dans son recours cantonal, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance du 5 février 2019 du Juge de paix et, plus subsidiairement, au renvoi pour nouvelle décision. 
Des réponses au fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance du 15 juillet 2019, le Président de la II e Cour de droit civile a rejeté la requête d'effet suspensif.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Déposé dans le délai légal (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et est lésée par la décision prise (art. 76 al. 1 LTF), à l'encontre d'une décision de nature non pécuniaire rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard de ces dispositions.  
La décision attaquée, incidente au sens de l'art. 93 LTF (cf. arrêts 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 1; 5A_379/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2; 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.3.1), n'est - hormis l'éventualité prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, exclue d'emblée dans le cas présent - susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), à savoir un préjudice de nature juridique qu'une décision finale, même favorable à la partie recourante, ne ferait pas disparaître entièrement (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 138 III 190 consid. 6). Tel est le cas en l'occurrence, s'agissant de mesures, confirmées par l'autorité précédente, imposant à la recourante une curatelle provisoire de portée générale, laquelle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers et prive la personne concernée de l'exercice de ses droits civils (art. 398 al. 2 et 3 CC; cf. ATF 143 III 140 consid. 4.3; arrêt 5A_379/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2). 
 
1.2. Le 16 juillet 2019, la recourante a fait parvenir, par porteur, au Tribunal fédéral une lettre manuscrite dans laquelle, autant qu'on puisse la comprendre, elle réitère notamment son opposition aux mesures ordonnées et demande que l'effet suspensif soit octroyé et qu'elle soit dispensée de l'avance de frais.  
Nonobstant que l'avance de frais a été versée le 15 juillet 2019, que la Cour de céans a déjà statué le 15 juillet 2019 sur la requête d'effet suspensif et que le courrier se réfère en partie à des faits qui concernent apparemment un autre litige (en matière de bail), cette écriture est déposée hors délai de recours en ce qui concerne la présente cause et, partant, est irrecevable. 
 
2.   
Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisoires dans le cadre d'une procédure en institution d'une mesure de protection de l'adulte, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5; arrêt 5A_551/2019 du 10 juillet 2019 consid. 4), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2). Partant, ce dernier ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente. Il doit indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 II 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1). 
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). 
 
3.  
 
3.1. Se référant au Guide pratique (Droit de la protection de l'adulte, 2012, n o 5.51 p. 155) édité par la COPMA, la Chambre des tutelles a considéré que l'incapacité de discernement n'était mentionnée qu'à titre d'exemple à l'art. 398 al. 1 CC et ne devait pas être comprise comme une condition stricte d'institution de la curatelle de portée générale.  
La recourante taxe cette interprétation d'arbitraire. Citant MEIER ( in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, n o 10 ad art. 398 CC), elle soutient que l'opinion de la cour cantonale ne " fait de loin pas l'unanimité en doctrine " et que faire fi de la condition tirée de l'incapacité de discernement reviendrait purement et simplement à faciliter les mises sous curatelle de portée générale et à ignorer le " principe de subsidiarité " et " le droit fondamental à pouvoir jouir de l'exercice des droits civils ".  
Cette critique ne porte pas. Nonobstant que l'auteur précité - qui s'exprime au conditionnel - ne semble pas si catégorique, l'opinion de l'autorité cantonale est partagée par le Tribunal fédéral qui a considéré, en s'appuyant sur d'autres auteurs, que l'incapacité de discernement n'est ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcé d'une curatelle de portée générale (arrêt 5A_617/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4.4 publié in SJ 2015 I p. 169 et les auteurs cités : STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 155, p. 52; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n os 510 et 511 pp. 230-231; FASSBIND, Erwachsenenschutz, 2012, p. 246 in initio).  
 
3.2. Autant que la recourante soutient par ailleurs que l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale viole " son droit à la liberté personnelle et à la protection de la sphère privée " dès lors qu'elle " a perdu toute liberté et l'exercice de ses droits civils ", sa critique - qui tient en trois lignes - est manifestement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. supra, consid. 2).  
 
3.3. La recourante affirme pour le surplus que les " constatations médicales " ainsi que sa correspondance du 16 mai 2019 adressée au Tribunal cantonal " aux fins de crier son désespoir quant à la manière dont elle est traitée " établissent " clairement " sa capacité de discernement, ce qui exclurait l'institution d'une curatelle de portée générale. Elle affirme en outre qu'une telle mesure n'est pas justifiée car elle n'est pas sous l'influence de sa fille " comme elle l'a dit et confirmé à plusieurs reprises " et car l'argument tiré de l'existence de poursuites ou de procédures relatives à la maison, dont sa fille est aussi propriétaire en main commune, n'est pas soutenable. Elle invoque encore ses " mauvais " rapports avec la curatrice provisoire qui " s'est permis de tenter d'obtenir une mesure d'éloignement de [sa] fille ", ce qu'elle conteste et a contesté " avec force " devant le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne en audience du 6 mars 2019.  
Nonobstant que la recourante fonde sa critique sur la prémisse erronée que la curatelle de portée générale supposerait obligatoirement l'existence d'une incapacité de discernement de la personne concernée, elle se borne à contester les faits retenus de façon appellatoire et à opposer sa propre appréciation juridique des circonstances, sans démontrer en quoi l'application des dispositions régissant la matière, en particulier les art. 398 al. 1 et 445 CC, seraient insoutenables en l'espèce. Dans un recours soumis à l'arbitraire, il ne suffit en effet pas d'affirmer de façon toute générale que l'institution d'une curatelle de portée générale est une ultima ratio et que le principe de la proportionnalité doit être respecté. Appellatoire, le moyen de la recourante est irrecevable (cf. supra, consid. 2). 
 
4.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 septembre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Jordan