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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_798/2017  
 
 
Arrêt du 2 août 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Stéphanie Künzi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (évaluation de l'invalidité; revenu d'invalide), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 13 octobre 2017 (S2 16 58). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1963, travaillait comme ouvrier pour le compte de B.________ Sàrl à U.________ et était assuré, à ce titre, contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 29 août 2007, il a chuté sur son poignet droit et subi une fracture intra-articulaire du radius distal, traitée par ostéosynthèse le 31 août 2007. La CNA a pris en charge le cas. Après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse le 2 avril 2008, l'évolution a été marquée par une maladie de Dupuytren. L'assuré a été opéré le 25 août 2008 (aponévrectomie) et le 1 er octobre 2008 (révision des tendons fléchisseurs du 5 ème doigt). Le 5 juillet 2012, il a fait l'objet d'une arthroscopie du poignet droit avec débridement de la région de TFCC, du ligament luno-triquétrale et d'une ulcération du radius. Le 22 février 2013, une reconstruction de la poulie A1 du 5ème doigt à droite a été pratiquée. Dans un examen final du 30 septembre 2015, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie et médecin d'arrondissement de la CNA, a indiqué que depuis la dernière intervention en 2013, l'évolution était globalement stationnaire avec une main mal intégrée dans le schéma corporel et relativement peu fonctionnelle. Le cas devait être considéré comme stabilisé sur le plan médical. Au plan de l'exigibilité, il a retenu les limitations suivantes: pas d'efforts avec la main et le poignet droits, pas de mouvements en rotation ou en flexion/extension forcée du poignet droit, pas de port de charge au-delà de 5 kg avec la main droite, respectivement 15 kg avec les deux mains, pas d'activités fines avec la main droite. Dans les activités respectant ces limitations, l'assuré pouvait travailler à temps plein avec un rendement normal.  
Le 1 er février 2016, A.________ a été engagé en qualité de nettoyeur d'entretien par l'entreprise D.________ à raison d'environ 14 heures par semaine pour un salaire horaire de 18 fr. 40.  
Par décision du 29 février 2016 confirmée sur opposition le 31 mars 2016, la CNA a accordé à l'assuré une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 11 % dès le 1 er novembre 2015, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 10 %.  
 
B.   
Saisie d'un recours de l'assuré qui concluait à l'allocation d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 30 %, voire 23 % ou au renvoi de la cause à la CNA pour complément d'instruction, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté par jugement du 13 octobre 2017. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et reprend les mêmes conclusions qu'en première instance. 
La CNA, la juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le taux d'incapacité de gain déterminant pour le droit à la rente d'invalidité octroyée à l'assuré depuis le 1 er novembre 2015, singulièrement sur le revenu d'invalide qui doit être retenu pour la comparaison des revenus prescrite par l'art. 16 LPGA (RS 830.1). Comme en instance cantonale, le taux de l'atteinte à l'intégrité n'est pas litigieux.  
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le recourant conteste d'abord le montant du revenu d'invalide de 56'703 fr. 20 pris en compte par la CNA et confirmé par le tribunal cantonal. En se référant à l'arrêt 8C_7/2014 du 10 juillet 2014 (consid. 8), il soutient que lorsqu'une activité est exercée à un taux d'occupation inférieur à celui exigible, il conviendrait de calculer le revenu d'invalide en se fondant sur le salaire effectivement versé, rapporté au taux d'activité exigible, pour autant que l'employeur fût disposé à augmenter le temps de travail au taux exigible. Pour le cas où tel ne serait pas le cas, il conviendrait de prendre en compte le salaire effectivement réalisé et de le majorer, pour la part d'activité complémentaire exigible, par le revenu issu des statistiques salariales. En l'occurrence, le revenu d'invalide s'élèverait à 44'610 fr. dans la première hypothèse et à 49'102 fr. 15 dans la seconde.  
 
3.2. Il est exact que le revenu d'invalide doit en principe être évalué en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Le salaire effectivement réalisé ne peut cependant être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide que si trois conditions cumulatives sont remplies: l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé doit reposer sur des rapports de travail particulièrement stables; cette activité doit en outre permettre la pleine mise en valeur de la capacité résiduelle de travail exigible; le gain obtenu doit enfin correspondre au travail effectivement fourni et ne pas contenir d'éléments de salaire social (cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 594 s.; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). Or, en travaillant à raison de 14 heures par semaine (soit un taux d'environ 35 %) au service de l'entreprise de nettoyage D.________, le recourant n'épuise pas la capacité de travail de 100 % que l'on peut raisonnablement exiger de lui dans une activité adaptée. La seule allégation de l'intéressé, selon laquelle il était fort possible qu'il puisse, au cours des mois suivants, augmenter son taux de travail au service de D.________ n'y change rien, car c'est la situation au moment de la décision sur opposition qui est déterminante (cf. 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220). Quoi qu'il en soit, comme l'ont constaté les premiers juges, la situation du recourant n'est pas semblable à celle de l'arrêt 8C_7/2014 auquel il se réfère dans la mesure où il s'agissait alors d'un assuré qui bénéficiait d'une place de travail davantage rémunérée que la moyenne selon les données statistiques issues de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) - et pour lequel le maintien de l'activité était dès lors justifié -, et qui était à même de mettre en valeur la capacité résiduelle de travail non utilisée dans une activité identique que celle qu'il exerçait déjà (consid. 8.1 et 8.2 de l'arrêt cité; cf. arrêt 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4.2). Dans la mesure où le recourant ne met pas pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail exigible, la deuxième condition jurisprudentielle concernant la prise en compte du revenu effectivement réalisé pour déterminer le revenu d'invalide n'est pas remplie. Les trois conditions mentionnées ci-dessus étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner les deux autres pour conclure que la juridiction cantonale pouvait s'écarter du revenu effectivement réalisé afin de fixer le revenu d'invalide.  
 
4.  
 
4.1. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsqu'après la survenance de l'atteinte à la santé, la personne assurée n'a repris aucune activité lucrative ou aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données salariales résultant des DPT ou des données statistiques issues de l'ESS (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593 s.; 135 V 297 consid. 5.2. p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). En l'espèce, l'intimée a respecté les conditions imposées par la jurisprudence pour pouvoir se référer valablement aux DPT: elle en a produit cinq et transmis le nombre total de postes de travail pouvant entrer en considération compte tenu du handicap de l'assuré; elle a en outre communiqué le salaire le plus haut, le salaire moyen et le salaire le plus bas pour les postes de travail en question (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 478 ss). La juridiction cantonale a écarté les critiques émises par le recourant contre les cinq DPT retenues au motif que celles-ci étaient compatibles avec son handicap.  
 
4.2. Le recourant conteste la prise en considération de ces DPT comme base de calcul pour déterminer le revenu d'invalide. Il soutient qu'elles ne correspondent pas, pour certaines, à ses limitations fonctionnelles (utilisation des deux mains dans l'emploi de caviste; motricité fine dans les activités de collaborateur de production et de commis de cuisine) et que l'on ignore si les DPT sélectionnées nécessitent d'effectuer des mouvements en rotation ou en flexion/extension avec le poignet droit, ce que l'intimée aurait dû éclaircir. Il prétend en outre qu'au vu de son handicap, de son âge, de la barrière linguistique et de son inexpérience dans les domaines concernés par les DPT, il y aurait lieu de prendre en compte le salaire minimum des DPT et non pas le salaire moyen. A défaut, il conviendrait de réduire les salaires des DPT comme en matière d'assurance-invalidité.  
 
4.3.  
 
4.3.1. La juridiction cantonale a considéré que les cinq DPT (collaborateur de production, commis de cuisine, nettoyeur de voitures, vendeur, employé de cave) respectaient les limitations décrites par le médecin de l'intimée. Dans son rapport final du 30 septembre 2015, le docteur C.________ a retenu que l'assuré ne pouvait plus effectuer des mouvements en rotation ou en flexion/extension forcée du poignet droit et qu'il n'était plus en mesure d'effectuer des activités fines avec la main droite. Il ne pouvait pas porter des charges de plus de 5 kg avec sa main et de plus de 15 kg avec ses deux mains. Il est vrai que les activités de collaborateur de production et de commis de cuisine évoquent de manière générale le maniement d'objets légers et/ou à motricité fine et sembleraient à priori contre-indiquées par rapport aux limitations fonctionnelles mentionnées par le médecin d'arrondissement de l'intimée. Cette exigence n'a cependant pas pour conséquence de rendre les postes de travail en question incompatibles avec l'état de santé de l'assuré. En effet, si l'on se réfère au descriptif desdits postes, on constate que cette occurrence ne se produit que rarement. De surcroît, le médecin d'arrondissement a précisé que la limitation concernait seulement la main droite. Aussi, doit-on admettre que le recourant peut utiliser sa main gauche pour effectuer occasionnellement ce type de mouvements (le montage léger ou le maniement de clavier sont donnés comme exemples dans les descriptifs des postes en cause). Les cinq DPT choisies respectent par ailleurs les autres limitations fonctionnelles de l'assuré, ce dernier pouvant, quoi qu'il en dise, encore utiliser ses deux mains. Partant, on ne saurait admettre que la situation médicale du recourant justifie que l'on s'écarte du salaire moyen. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à un abattement en cas de recours à des DPT car celles-ci prennent déjà en considération la situation particulière de l'assuré. Plus précisément, lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifié ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481 s.).  
 
4.3.2. Si l'on devait s'écarter de la méthode d'évaluation de l'invalidité fondé sur les DPT, il conviendrait de se référer aux données statistiques de l'ESS. Dans ce cas, eu égard aux limitations fonctionnelles et à la formation du recourant, le salaire de référence serait celui que peuvent prétendre des hommes dans des tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1) dans le secteur privé, soit 5'210 fr. par mois en 2012 ou 62'520 fr. par an (ESS 2012, p. 35, TA1_skill_level). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée inférieure à la durée normale du travail dans les entreprises (41,7 en 2015; site internet de l'Office fédéral de la statistique [OFS]: https:/www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/  
enquetes/dnt.html [voir sous tableaux] consulté le 2 juillet 2018), ce montant devrait être porté à 65'177 fr. 10 (62'520 : 40 x 41,7). Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux (101,8 en 2012 et 103,7 en 2015; site internet de l'OFS: https:/www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/ 
salaires-revenus-cout-travail/evolution-salaires.html; voir sous Informations supplémentaires [tableaux/Indice suisse des salaires: indice et variation sur la base 2010 = 100]), on obtiendrait un revenu de 66'393 fr. 55 (65'177,10 : 101,8 x 103,7). Même si l'on y retranchait encore un abattement de 15 % (taux retenu par l'assurance-invalidité) pour tenir compte notamment des limitations fonctionnelles (cf. ATF 126 V 75), le montant du revenu d'invalide s'élèverait à 56'434 fr. 60 (66'393,55 - [66'393,55 x 15 : 100]) et la comparaison avec le revenu sans invalidité non contesté de 63'586 fr. aboutirait à un taux d'invalidité de 11,2 % ([63'586 - 56'434,60] : 63'586 x 100), lequel doit être arrondi à 11 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2 p. 123). On arrive ainsi au même résultat qu'en se fondant sur les DPT. 
 
5.   
Compte tenu de ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable. 
 
6.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 2 août 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin