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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_118/2007 
1B_122/2007 /col 
 
Arrêt du 13 juillet 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Fonjallaz. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
refus de mise en liberté et prolongation de la détention préventive, 
 
recours en matière pénale contre les ordonnances de la Chambre d'accusation du canton de Genève des 15 et 19 juin 2007. 
 
Faits: 
A. 
Le 12 décembre 2006, le Juge d'instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d'instruction) a inculpé A.________ - arrêté la veille - de recel (art. 160 CP), voire de vol (art. 139 CP), et il l'a placé en détention préventive. Il l'a mis en liberté provisoire par ordonnance du 11 janvier 2007, considérant que les besoins de l'instruction ne justifiaient plus le maintien en détention, que le risque de collusion n'existait plus et que les risques de réitération et de fuite n'étaient pas concrets. Le 13 juin 2007, A.________ a été inculpé, à titre complémentaire, de recel par métier (art. 160 ch. 1 et 2 CP). Le juge d'instruction a relevé qu'il avait passablement minimisé les faits lors de sa précédente arrestation et il l'a de nouveau placé en détention préventive, pour les besoins de l'instruction et en raison de risques de collusion, de fuite et de réitération. 
B. 
Par ordonnance du 15 juin 2007, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a rejeté la requête de mise en liberté provisoire présentée la veille par A.________. Se fondant sur des écoutes téléphoniques, elle a considéré que les charges ayant motivé sa nouvelle arrestation étaient suffisantes, que les besoins de l'instruction étaient concrets, que le risque de collusion était patent et que le risque de fuite était évident au vu de la peine encourue, de la nationalité algérienne de l'intéressé, de son absence d'attaches familiales avec la Suisse et de la facilité avec laquelle il peut se rendre à l'étranger, notamment en France. 
Le 18 juin 2007, le juge d'instruction a déposé une demande de prolongation de détention, en invoquant la nécessité d'entendre A.________ en détail au sujet des faits ressortant des écoutes téléphoniques et de le confronter avec son co-inculpé B.________. Il se prévalait également des risques de collusion, de réitération et de fuite. Par ordonnance du 19 juin 2007, la Chambre d'accusation a autorisé cette prolongation jusqu'au 19 août 2007, considérant que les conditions posées à la délivrance du mandat d'arrêt existaient toujours et précisant qu'elle « faisait siens les motifs invoqués par le juge d'instruction ». Elle relevait pour le surplus que l'intéressé ne pouvait pas critiquer devant elle l'ordonnance du 15 juin 2007, en l'absence de faits nouveaux. 
C. 
A.________ a formé un recours en matière pénale contre ces ordonnances. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler ces décisions et d'ordonner sa libération provisoire. Il invoque la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) et il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi que d'un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.). Il requiert en outre l'assistance judiciaire gratuite. Le Procureur général conclut à la confirmation des ordonnances attaquées. La Chambre d'accusation a présenté des observations détaillées; elle conclut au rejet du recours. Ces écritures ont été communiquées au recourant, qui a présenté des observations complémentaires. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Un seul recours en matière pénale a été déposé contre les ordonnances attaquées, qui ont toutes deux pour effet de prolonger la détention préventive du recourant et qui reposent sur les mêmes motifs. Il y a donc lieu de joindre les causes 1B_118/2007 et 1B_122/2007 pour statuer en un seul arrêt. 
2. 
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. La notion de décision rendue en matière pénale comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matière pénale (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). La voie du recours en matière pénale est dès lors ouverte en l'espèce. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable. 
3. 
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en raison d'un défaut de motivation des ordonnances attaquées, sur la question de sa réincarcération en application de l'art. 160 du code de procédure pénale genevois du 29 septembre 1977 (CPP/GE) et en ce qui concerne le motif lié aux besoins de l'instruction. 
3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties et peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention préventive, une motivation par renvoi à de précédentes décisions ou par adhésion aux motifs de la demande de prolongation de la détention peut être admissible, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir d'arguments nouveaux (114 Ia 281 consid. 4c p. 285; ATF 103 Ia 407 consid. 3a p. 409). Le Tribunal fédéral examine librement si les exigences posées par l'art. 29 al. 2 Cst. ont été respectées (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51, 122 I 153 consid. 3 p. 158 et les arrêts cités). 
3.2 Le recourant allègue d'abord que la Chambre d'accusation a omis à tort d'examiner les conditions de l'art. 160 CPP/GE relatif à la réincarcération. Aux termes de cette disposition, l'inculpé peut être réincarcéré « lorsque apparaissent des faits nouveaux, des charges nouvelles de nature à justifier la mise en détention, ou lorsque des besoins nouveaux de l'information l'exigent ». En l'occurrence, s'il est vrai que l'autorité intimée n'a pas mentionné expressément l'art. 160 CPP/GE, elle se réfère néanmoins à des écoutes de conversations téléphoniques et à l'inculpation complémentaire de recel par métier. Le recourant était donc à même de comprendre que ces éléments ont motivé la nouvelle arrestation et il était en mesure de contester efficacement ce point. Quant à la question des besoins de l'instruction, elle fait l'objet d'une courte motivation dans l'ordonnance du 15 juin, selon laquelle ces besoins sont concrets dès lors que le juge d'instruction doit interroger les deux inculpés au sujet de chacune de leurs conversations téléphoniques, « à la suite de leurs contestations en bloc des éléments ressortant de ces conversations ». L'ordonnance du 19 juin renvoie quant à elle aux motifs invoqués par le juge d'instruction, qui a fait part de la nécessité d'entendre le recourant en détail sur ces écoutes téléphoniques et de le confronter à son co-inculpé B.________. Le recourant pouvait donc saisir les motifs qui ont guidé l'autorité intimée et attaquer l'ordonnance sur ce point, ce qu'il a d'ailleurs fait. Ainsi, bien que la motivation des ordonnances attaquées soit particulièrement succincte, on peut encore admettre que les exigences susmentionnées sont satisfaites en ce qui concerne les deux points soulevés par le recourant. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté. 
4. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 34 CPP/GE (cf. également l'art. 27 Cst./GE). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 34 let. a à c CPP/GE). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 34 in initio CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271; pour la définition de l'arbitraire, cf. art. 9 Cst. et ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3; 112 Ia 162 consid. 3b). 
5. 
Le recourant conteste d'abord l'existence de charges suffisantes à son encontre. 
5.1 Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève, Zurich et Bâle 2006, p. 540 et les références). 
5.2 En l'occurrence, sur le vu des nouveaux éléments ressortant des écoutes téléphoniques, la Chambre d'accusation pouvait retenir qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre du recourant. Il ressort en effet de ces écoutes que le recourant avait eu au moins vingt-trois conversations téléphoniques avec son co-inculpé B.________ entre le 6 novembre 2006 et leur première arrestation le 10 décembre 2006. Ces conversations portaient sur diverses marchandises (ordinateurs, vêtements, téléphones, sacs etc.) que B.________ remettait au recourant et que celui-ci revendait avant de rendre compte de ces transactions à son interlocuteur. Dans ses déclarations des 13 et 14 juin 2007, le recourant explique en substance que les marchandises dont ils parlaient étaient ses affaires personnelles ou qu'elles lui étaient remises par un ami de Marseille. Ces explications apparaissent à première vue peu convaincantes; elles ne suffisent en tout cas pas à enlever toute force probante aux indices sérieux de culpabilité que constituent les écoutes téléphoniques précitées. Quoi qu'il en soit, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera d'apprécier la valeur probante de cet élément. En l'état, on ne saurait en tout cas reprocher aux autorités cantonales une appréciation arbitraire sur ce point. 
6. 
Le recourant conteste également que son maintien en détention préventive puisse être motivé par les besoins de l'instruction et le risque de collusion. 
6.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35; 117 Ia 257 consid. 4b-c p. 260 s. et les références). Si le danger de collusion est en règle générale plus important au début d'une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g p. 144), il peut toutefois subsister après la clôture de l'enquête lorsque les circonstances font sérieusement craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté pour empêcher ou altérer la manifestation de la vérité devant l'autorité de jugement, voire de recours (ATF 117 Ia 257 consid. 4b p. 261; Gérard Piquerez, op.cit., n. 849 p. 543). 
6.2 La Chambre d'accusation considère que les besoins de l'instruction sont concrets car le juge d'instruction doit interroger les deux inculpés au sujet de chacune de leurs conversations téléphoniques, dès lors que les intéressés contestent les éléments qui en ressortent. Elle estime en outre qu'il existe un risque de collusion avec les tiers mentionnés dans ces conversations et qui sont impliqués dans les activités de recel faisant l'objet de l'instruction. Le juge d'instruction fait encore valoir la nécessité de confronter le recourant à son co-inculpé B.________. Ces considérations sont pertinentes, dans la mesure où les écoutes téléphoniques paraissent être un élément décisif de la présente instruction et dès lors que le recourant n'a pu être entendu à ce sujet qu'à deux reprises, soit brièvement lors de l'audience du 13 juin devant le juge d'instruction et un peu plus longuement lors de son audition par la police le lendemain. Sur le vu des réponses succintes et évasives qu'il a fournies, il apparaît indispensable de le réentendre de manière plus détaillée sur les sujets évoqués au cours de ses conversations avec B.________. De même, une confrontation avec ce dernier s'avère nécessaire. Quant au risque de collusion, il apparaît effectivement concret, dans la mesure où il y a lieu de craindre que le recourant ne prenne contact avec les tiers mentionnés dans les conversations précitées - soit les fournisseurs et les acheteurs de la marchandise évoquée - et dont les témoignages pourraient être décisifs. Peu importe à cet égard que le recourant prétende avoir été en possession des retranscriptions de ces conversations déjà trois semaines avant sa deuxième arrestation. En effet, rien ne démontre qu'il ait effectivement pris connaissance de ces documents dans le détail et qu'il ait réellement pris conscience de leur portée. Il y a donc lieu de craindre que, confronté aux éléments à charge ressortant des écoutes et à la version de son co-inculpé, il ne prenne des dispositions pour entraver la manifestation de la vérité. Dans ces circonstances, les besoins de l'enquête et le danger de collusion peuvent encore justifier le maintien en détention à ce stade de l'instruction. 
Cela étant, les autorités cantonales sont invitées à faire preuve de diligence dans l'administration des mesures d'instruction susmentionnées. De plus, si elles devaient encore maintenir le recourant en détention préventive pour ce motif, elles devront préciser - en respectant les exigences de motivation déjà évoquées ci-dessus - quels actes d'instruction elles doivent encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. 
7. 
Le maintien de la détention préventive se justifiant pour les besoins de l'instruction et en raison d'un risque de collusion, il n'y a pas lieu d'examiner si cette mesure s'impose également en raison d'un danger de fuite, comme l'a retenu la Chambre d'accusation. 
8. 
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant requiert la désignation de Me Doris Leuenberger en qualité d'avocate d'office. Il y a lieu de donner droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocate, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
4. 
Me Doris Leuenberger, avocate à Genève, est désignée comme avocate d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1500 fr. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 13 juillet 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: