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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_3/2007 /col 
 
Arrêt du 13 février 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Reeb. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Reza Vafadar, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction de la République et canton de Genève, case postale 3344, 1211 Genève 3 
Ministère public de la République et canton de Genève, Palais de Justice, Place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
prolongation de la détention avant jugement, 
 
recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 19 janvier 2007. 
 
Faits: 
A. 
Dans le cadre de la procédure P/20016/2006, ouverte pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, un certain nombre de trafiquants de drogue africains ont été interpellés. Plusieurs centaines de grammes de cocaïne et une importante somme en euros et en francs suisses ont été saisies. 
L'enquête a révélé que ces trafiquants utilisaient le bureau de change B.________ à Genève pour leurs affaires financières. Un mandat d'arrêt a été décerné le 12 janvier 2007 à l'encontre de A.________, administrateur et directeur de B.________. Ce dernier a été inculpé le même jour par le Juge d'instruction de la République et canton de Genève (ci-après: le Juge d'instruction) pour avoir accepté en dépôt plusieurs dizaines de milliers de francs jusqu'à un montant dépassant 100'000 fr. et pour avoir effectué des opérations de change et des transferts pour des montants de plus de 5'000 fr., sans s'inquiéter de l'origine des valeurs patrimoniales. Il lui est reproché de ne pas avoir, en sa qualité d'intermédiaire financier, clarifié la situation, alors que l'ensemble des circonstances devait le laisser présumer que ces fonds provenaient d'un trafic de stupéfiants. 
Le 15 janvier 2007, le Juge d'instruction a chargé la police d'identifier et d'entendre tous les "déposants" dont les alias figurent sur les relevés excel tenus par A.________; d'identifier et d'entendre un certain "C.________", apprenti auprès de B.________; d'entendre Mme D.________, comptable de B.________, s'agissant notamment de la comptabilisation des fonds des "déposants"; d'identifier et d'entendre un certain "E.________", dont les coordonnées téléphoniques correspondent à M. E.________, s'agissant de la remise à A.________ d'environ 380 cartouches de cigarettes; d'entendre à nouveau A.________ sur le fonctionnement de son commerce et sur la tenue de ses dossiers, au vu de sa qualité d'intermédiaire financier, tout en recueillant ses commentaires sur les pièces et valeurs saisies; d'effectuer, avec le concours de A.________, une nouvelle visite domiciliaire de ses locaux professionnels, afin, notamment, de prélever une copie du disque dur de l'un des ordinateurs utilisé pour les opérations de change; d'exploiter les pièces saisies (documents, données informatiques et téléphones portables). 
Par ordonnance du 22 janvier 2007, le Juge d'instruction a encore ordonné qu'il soit procédé à une perquisition des locaux de B.________ aux fins d'y saisir tous objets, documents ou valeurs pouvant servir à la manifestation de la vérité. 
B. 
Le 18 janvier 2007, le Juge d'instruction a requis la prolongation de la détention de A.________. Il a rappelé les charges graves, lesquelles, bien que contestées s'agissant d'un blanchiment aggravé du produit de crimes à la LStup (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), restaient largement suffisantes sous la forme subjective d'un dol éventuel, et objectivement, à titre subsidiaire, comme une infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP). Il a invoqué les besoins de l'instruction qui débutait et qui avaient été formalisés dans la réquisition à la police judiciaire du 15 janvier 2007. Il a également évoqué un risque de collusion en rapport avec la nécessité d'entendre les "autres déposants" dont les noms figurent sur les relevés excel des mouvements journaliers du bureau de change. 
Par ordonnance du 19 janvier 2007, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a fait siens les motifs invoqués par le Juge d'instruction et a autorisé la prolongation de la détention de A.________ pour une durée de deux mois. 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance rendue par la Chambre d'accusation le 19 janvier 2007 et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. 
Le Procureur général s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal fédéral s'agissant de la recevabilité du recours. Au fond, il a conclu à la confirmation de l'ordonnance rendue par la Chambre d'accusation. Cette dernière s'est quant à elle référée aux considérants de sa décision. Par courrier du 30 janvier 2007, A.________ s'est encore plaint d'une violation du principe de la célérité. Le Juge d'instruction s'en est remis à l'appréciation du Tribunal quant à la recevabilité du recours. Au fond, il a proposé son rejet. Invité à répliquer, A.________ a persisté dans ses conclusions. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision incidente susceptible de causer un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; FF 2001 IV 4131) prise en dernière instance cantonale (art. 80 cum 130 al. 1 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est recevable. La Ire Cour de droit public est compétente pour traiter les recours en matière pénale contre des décisions de maintien en détention préventive (art. 29 al. 3 RTF). Les conclusions du recourant sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). 
3. 
Saisi d'un recours en matière pénale dirigé contre une décision de maintien en détention préventive, le Tribunal fédéral n'examine que la violation des droits constitutionnels invoqués et motivés (art. 98 et 106 al. 2 LTF; FF 2001 IV 4134). 
4. 
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à la Chambre d'accusation d'avoir méconnu certaines de ses objections. Par ailleurs, l'ordonnance attaquée renvoie à la demande de prolongation du Juge d'instruction. Cela ne constituerait pas une motivation suffisante. 
4.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute personne le droit d'exiger qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149). Cela concerne notamment les décisions consécutives à une demande de prolongation de la détention, sur laquelle l'autorité doit statuer à bref délai; il est d'ailleurs admis que celle-ci peut se borner à adhérer aux motifs de la demande ou à ceux d'une décision antérieure (ATF 123 I 31 consid. 2 p. 33). 
4.2 Si l'ordonnance attaquée renvoie aux motifs du Juge d'instruction, elle contient néanmoins des indications quant au maintien en détention: elle mentionne que le recourant a gravement manqué à ses obligations, dans une telle mesure que la négligence ou le dol éventuel n'entrent pas en considération et qu'il a prêté la main à une activité criminelle, de sorte que les charges sont graves et suffisantes; elle relève également le risque de collusion en rapport avec l'identification des déposants figurant dans les tableaux excel. Ces indications répondent, au moins dans une certaine mesure, aux objections soulevées par le recourant, et permettent en tout cas à ce dernier de recourir en toute connaissance de cause. Quant aux arguments relatifs à la modification du Code pénal et à la peine sanction encourue que la Chambre d'accusation n'aurait pas traités, le recourant n'en démontre pas la pertinence (cf. art. 106 al. 2 LTF). Les exigences minimales de motivation de la décision attaquée sont donc satisfaites. 
5. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 34 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE; cf. également l'art. 27 Cst./GE). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 34 let. a à c CPP/GE). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 34 in initio CPP/GE). 
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 281 consid. 3 p. 283). 
6. 
Le recourant ne remet pas en cause la base légale sur laquelle repose la détention préventive. De son argumentation prolixe, il est difficile de déduire s'il conteste véritablement l'existence de charges suffisantes. 
6.1 L'exigence de charges suffisantes suppose qu'il existe à l'encontre de l'intéressé des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction. A cet égard, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge ou à décharge et à apprécier la crédibilité des déclarations recueillies; il doit uniquement vérifier l'existence de soupçons raisonnables de culpabilité (cf. arrêt 1S.1/2006 consid. 3.2). Les exigences quant à l'intensité des charges propres à justifier un maintien en détention ne sont pas les mêmes aux divers stades de l'instruction pénale; alors que, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 144 consid. 3c p. 146). 
6.2 En l'espèce, le Juge d'instruction a rappelé que l'absence de toutes précautions prises fondait - au-delà de la simple légèreté coupable - l'hypothèse de la commission d'un blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) sous la forme subjective d'un dol éventuel. Selon ses propres dires, le recourant ne désire pas éluder sa responsabilité quant au défaut de vigilance. Il conteste en revanche avoir eu connaissance de l'activité illicite exercée par ses cocontractants. Or, le simple fait que les individus arrêtés pour trafic de stupéfiants n'ont pas formellement mis en cause le recourant, ne saurait permettre d'écarter tout soupçon raisonnable de culpabilité à l'égard de celui-ci, ce d'autant plus que l'enquête ne fait que débuter. La Chambre d'accusation pouvait donc considérer que des charges suffisantes existaient à l'endroit du recourant. 
7. 
Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. 
7.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et les arrêts cités). 
7.2 En l'espèce, les autorités cantonales souhaitent éviter tout risque de collusion avec les déposants dont les identités sont activement recherchées, en vue de leur audition. 
Le recourant soutient que ce risque serait écarté puisque les personnes indiquées par le Juge d'instruction dans son courrier du 15 janvier 2007 ont été interrogées. Or, il ne ressort pas du dossier que les déposants aient déjà été entendus. Dans ses observations, le Juge d'instruction a au contraire précisé que les actes d'instruction sollicités étaient en cours d'exécution. En outre, le fait que les personnes arrêtées pour trafic de drogue n'ont pas mis en cause le recourant n'est pas relevant et ne rend nullement superflu les investigations à l'égard des autres déposants. La saisie des tableaux excel et l'impossibilité consécutive du recourant d'entraver l'enquête sur ce point, ne sont pas davantage des éléments pertinents, puisque ce sont les auditions des déposants qui sont visées. 
Au vu de ce qui précède, il existe donc effectivement un risque que le recourant ne tente, en cas de libération, de prendre contact avec les personnes à entendre. Le risque de collusion apparaît suffisamment concret. 
8. 
Le recourant se plaint également d'une violation des principes de la proportionnalité et de la célérité. Il estime que la Chambre d'accusation a mal apprécié le temps nécessaire pour accomplir les actes d'instruction sollicités. 
8.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, le prévenu doit être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée. L'incarcération peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151; 125 I 60 consid. 3d p. 64; 124 I 208 consid. 6 p. 215 et les arrêts cités). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142; 119 Ib 311 consid. 5b p. 325; 117 Ib 193 consid. 1c p. 197). N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum; c'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, le cas échéant par une réduction de peine, de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151 s.). 
8.2 En l'espèce, le recourant a été placé en détention préventive le 12 janvier 2007. A ce stade, le principe de la proportionnalité est encore pleinement respecté, au vu des charges qui pèsent sur le recourant, s'agissant de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et de blanchiment d'argent. Le recourant ne soutient du reste pas sérieusement le contraire. 
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de reprocher aux autorités cantonales un quelconque retard. Comme l'indiquent les éléments chronologiques récapitulés dans le courrier du 31 janvier 2007 du Juge d'instruction au mandataire du recourant, l'instruction a été régulièrement menée. La propre appréciation du recourant selon laquelle les actes d'instruction auraient dû pouvoir être exécutés en moins d'une semaine n'est pas fondée. En effet, 22 déposants doivent être identifiés et interrogés et 3 témoins entendus. De plus, toutes les pièces saisies doivent être exploitées. Du reste, comme l'a relevé le Juge d'instruction, le travail est rendu difficile par les lacunes résultant du manquement du recourant à ses obligations d'intermédiaire financier. Dans ces circonstances, à ce stade de la procédure, le grief ne peut être qu'écarté. 
9. 
Il s'ensuit que le recours en matière pénale doit être rejeté. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction, au Ministère public et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 13 février 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: : La greffière: