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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_241/2013 
 
Arrêt du 26 avril 2013 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
B.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division juridique, Rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 26 février 2013. 
 
Vu: 
la décision sur opposition du 14 janvier 2013, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de chômage a exigé de B.________ la restitution de 572 fr. 60 versés en juin 2012, 
le jugement du 26 février 2013 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par B.________ contre cette décision, au motif qu'il tendait en réalité à la remise de l'obligation de restituer et que ce point n'avait pas fait l'objet d'une décision administrative préalable, 
le chiffre II du dispositif dudit jugement, selon lequel «l'écriture du 12 février 2013 du recourant valant demande de remise est transmise au Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, comme objet de sa compétence», 
le recours interjeté le 27 mars 2013 (timbre postal) par B.________ contre ce jugement, 
 
considérant: 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF (let. b), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, 
que lorsque - comme en l'espèce - , le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, le recourant doit indiquer les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours, 
qu'en l'occurrence, B.________ ne développe aucune argumentation en relation avec les motifs d'irrecevabilité retenus par la juridiction cantonale, 
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation topique au sens de l'art. 42 LTF
qu'en tout état de cause, il sera loisible à l'intéressé, le cas échéant, de contester la décision sur la remise de l'obligation de restituer que le Service de l'Emploi est appelé à rendre, 
que le recours doit ainsi être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que l'on peut exceptionnellement renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
Lucerne, le 26 avril 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Frésard 
 
La Greffière: Berset