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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_828/2009 
 
Arrêt du 24 septembre 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
inconnu, 
 
recours contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
En vertu de l'art. 43, al. 3 et 5, LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral doit joindre à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée. Si cette annexe manque, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour la produire, en l'avertissant qu'à ce défaut, son recours ne pourra être pris en considération. 
 
En l'espèce, par une lettre à laquelle il n'avait pas annexé la décision attaquée, X.________ a déclaré recourir contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant apparemment sur un recours dirigé contre un jugement du Juge d'application des peines. Par ordonnance du 24 août 2009, le président de la cour de céans lui a imparti un délai au 14 septembre 2009 pour produire un exemplaire de l'arrêt attaqué, en l'informant des conséquences de l'inexécution. Le recourant n'a donné aucune suite à cette ordonnance. 
 
Le recours est dès lors manifestement irrecevable, de sorte qu'il peut être écarté par un juge unique en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Exceptionnellement, le présent arrêt sera rendu sans frais. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 24 septembre 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey