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[AZA] 
I 411/99 Rl 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Addy, Greffier 
 
Arrêt du 25 janvier 2000  
 
dans la cause 
 
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 33, 
Berne, recourant, 
 
contre 
 
G.________, intimée, 
 
et 
 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
    A.- Le 10 décembre 1997, G.________ a présenté une 
demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à 
la prise en charge de deux opérations de la cataracte qui 
ont été pratiquées en janvier 1998 à l'oeil gauche et en 
mars de la même année à l'oeil droit. 
    Par décision du 15 mai 1998, l'Office cantonal gene- 
vois de l'assurance-invalidité (OCAI) a rejeté cette 
 
demande de prestations, en se fondant sur l'avis de son 
médecin-conseil (cf. notes du docteur C.________ des 
18 février et 27 août 1998). L'OCAI a en effet considéré 
que le caractère durable du succès des opérations réalisées 
était sérieusement compromis par l'état de santé de l'assu- 
rée, en particulier son importante myopie. 
 
    B.- L'assurée a recouru contre la décision de l'OCAI 
devant la Commission cantonale genevoise de recours en 
matière d'AVS/AI (la commission), en concluant à la prise 
en charge des opérations litigieuses. 
    A la demande de la commission, le docteur R.________, 
consultant à la clinique universitaire d'ophtalmologie et 
médecin traitant de l'assurée, s'est exprimé sur le cas de 
cette dernière dans un rapport du 9 décembre 1998, en 
exposant ce qui suit : 
 
    "Les risques opératoires (pour cataracte) sont plus 
élevés chez ces patients myopes, raison du pronostic réser- 
vé à court terme avant l'opération (...). Le pronostic 
préopératoire est donc plus réservé, même à court terme, 
car il dépend des complications potentielles possibles de 
l'opération elle-même, ce qui s'est avéré exact pour l'oeil 
droit, qui a fait un nouveau décollement de rétine avec 
vitrectomie. 
    Lors de l'établissement du dernier bilan du 03.06.98, 
et après les obstacles des complications chirurgicales 
surmontés, la situation s'était nettement accalmie. 
    Le pronostic immédiat (à court terme : semaines ou 
mois) est bon, il est relativement bon à moyen terme 
(années) et il devient nettement réservé en terme de décen- 
nies". 
 
    Sur la base de ce rapport, la commission a admis le 
recours de l'assurée, en ce sens qu'elle a, d'une part, mis 
à la charge de l'assurance-invalidité l'opération de la 
cataracte subie à l'oeil gauche et qu'elle a, d'autre part, 
renvoyé le dossier à l'OCAI pour qu'il rende une nouvelle 
décision au sujet du remboursement de cette intervention et 
qu'il statue sur la prise en charge de l'opération de la 
cataracte pratiquée à l'oeil droit (jugement du 7 mai 
1999). 
 
    C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 
interjette recours de droit administratif contre ce juge- 
ment dont il requiert l'annulation. Pour l'essentiel, 
l'OFAS soutient que les mesures médicales de réadaptation 
sollicitées ne sont pas de nature à améliorer de façon 
durable la capacité de gain de l'assurée, vu en particulier 
son importante myopie. 
    G.________ conclut implicitement au rejet du recours, 
tandis que l'OCAI se prononce en faveur de son admission. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Déterminé par la décision de l'OCAI du 15 mai 
1998, l'objet de la contestation - qui se confond ici avec 
l'objet du litige - porte sur le droit de l'intimée à la 
prise en charge, au titre des mesures médicales de ré- 
adaptation de l'AI, des opérations de la cataracte qu'elle 
a subies en janvier eten mars 1998. Contrairement à l'opi-  
nion implicite des premiers juges, on ne voit en effet pas 
que seule la première opération de janvier 1998 serait 
concernée par la décision querellée de l'OCAI, la demande 
de prestations déposée le 10 décembre 1997 tendant d'ail- 
leurs à la prise en charge des deux opérations. 
 
    2.- A teneur de l'art. 12 al. 1 LAI, un assuré a droit 
aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traite- 
ment de l'affection comme telle, mais sont directement né- 
cessaires à la réadaptation professionnelle et sont de na- 
ture à améliorer de façon durable et importante la capacité 
de gain ou à la préserver d'une diminution notable. En rè- 
gle générale, on entend par traitement de l'affection comme 
telle la guérison ou l'amélioration d'un phénomène patholo- 
gique labile. L'assurance-invalidité ne prend en charge, en 
principe, que les mesures médicales qui visent directement 
à éliminer ou à corriger des états défectueux stables, ou 
du moins relativement stables, ou des pertes de fonction, 
si ces mesures permettent de prévoir un succès durable et 
important au sens de l'art. 12 al. 1 LAI (ATF 120 V 279 
consid. 3a et les références). 
    Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral 
des assurances, le traitement opératoire de la cataracte 
grise ne vise pas la guérison d'un processus pathologique 
labile, mais a pour but d'éliminer, par l'ablation du cris- 
tallin devenu opaque, donc inutile, une affection qui se 
serait, quoi qu'il en soit, stabilisée spontanément, au 
moins d'une manière relative (ATF 105 V 150 consid. a, 
103 V 13 consid. 3a et les arrêts cités). 
 
    3.- L'OFAS conteste la durabilité du succès des opéra- 
tions de la cataracte subies par l'intimée, vu la grave 
myopie de cette dernière et ses antécédents oculaires 
(décollements de la rétine en 1983 et 1998). 
 
    a) L'effet positif obtenu grâce à un traitement médi- 
cal ne peut être qualifié d'important, au sens de l'art. 12 
al. 1 LAI, que s'il atteint un degré absolu de réussite 
suffisamment élevé dans un laps de temps déterminé (ATF 
98 V 211 consid. 4b). D'une façon générale, on doit pouvoir 
attendre des mesures médicales qu'elles rencontrent un mi- 
nimum de succès sur le plan de l'activité lucrative pendant 
une durée minimale. Il n'est pas possible de dire de ma- 
nière générale dans quelle mesure le succès probable de la 
réadaptation peut encore être qualifié d'important, car il 
faut en décider d'après les particularités du cas d'espèce. 
Cependant, les mesures qui n'aboutissent qu'à une faible 
amélioration de la capacité de gain ne sont pas prises en 
charge par l'assurance-invalidité. Il faut poser comme con- 
dition qu'une capacité de gain encore importante soit pré- 
servée d'une diminution notable, car dans le cadre de 
l'art. 12 LAI, la loi ne prévoit pas de mesures destinées à 
conserver un résidu incertain de capacité de gain. La ques- 
tion du caractère important du succès de la réadaptation 
doit, en outre, être résolue en fonction d'une part de la 
gravité de l'infirmité, et d'autre part du genre de l'acti- 
vité lucrative exercée par l'assuré ou entrant en ligne de 
compte pour lui dans le cadre d'une réadaptation optimale. 
Dès lors, il n'y a pas lieu de prendre en considération les 
circonstances personnelles qui n'ont pas de rapport avec 
l'activité lucrative exercée par l'assuré (ATF 115 V 199 
consid. 5a, 200 consid. 5c et les références). 
 
    b) Selon le médecin-conseil de l'OCAI, le docteur 
C.________, l'assurée souffre d'affections oculaires 
concomitantes (haute myopie et décollements rétiniens) qui 
compromettent sérieusement, à long et même à court terme, 
le succès des opérations de la cataracte qu'elles a subies 
et dont elle demande la prise en charge. 
    Pour sa part, le docteur R.________ a en substance 
exposé, dans un rapport détaillé du 9 décembre 1998 qu'il a 
remis à la juridiction cantonale, que le pronostic 
préopératoire des patients atteints de myopie était  
généralement réservé, aussi bien à court qu'à long terme. 
S'exprimant sur le pronostic  postopératoire qu'il était  
possible d'émettre dans le cas de l'assurée au 3 juin 1998, 
il a considéré que celui-ci était bon à court terme 
(semaines ou mois), relativement bon à moyen terme (années) 
et très réservé à long terme (décennies). 
 
    c) A la lumière de ces renseignements médicaux, on ne 
peut que se ranger aux conclusions du recourant. 
    Certes, le docteur R.________ qualifie de relativement 
bon le pronostic des opérations litigieuses à moyen terme, 
ce qui ne permet pas d'exclure que celles-ci garderont leur 
efficacité durant les années suivant leur réalisation. Ce 
pronostic est toutefois celui valable au 3 juin 1998, soit 
après l'exécution des mesures médicales de réadaptation (et  
suite, également, à une opération de décollement de la 
rétine nécessitée par la seconde opération de la 
cataracte). Or, le droit à la prise en charge des mesures 
visées par l'art. 12 al. 1 LAI doit être examiné au regard 
du pronostic médical qui peut être posé avant l'exécution 
de celles-ci (examen prospectif; ATF 98 V consid. 2 34 sv.; 
Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung 
[IVG], p. 94). Dès lors qu'en l'occurrence le docteur 
R.________ a précisément réservé le pronostic - à court et 
à long terme -  préopératoire qui pouvait être émis dans le  
cas de l'assurée (compte tenu notamment des affections 
oculaires de celle-ci), il s'ensuit que les opérations 
litigieuses ne présentaient pas, au moment déterminant, des 
chances de succès suffisantes au sens où l'entend la 
jurisprudence. 
 
    d) C'est donc à bon droit que l'OCAI a refusé de les 
prendre en charge et le recours se révèle bien fondé. 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est admis et le jugement du 7 mai 1998 de  
    la Commission cantonale genevoise de recours en matiè- 
    re d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité 
    est annulé. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission cantonale genevoise de recours en matière 
    d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à 
    l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève. 
 
 
Lucerne, le 25 janvier 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :