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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
U 295/05 
 
Arrêt du 3 mai 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, 
 
contre 
 
A.________, intimé, représenté par Me Guillaume Perrot, avocat, rue Centrale 5, 1002 Lausanne 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 2 décembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
Né en 1956, A.________ a travaillé en qualité d'installateur sanitaire au service de l'entreprise X.________. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 19 juillet 1997, l'assuré a été blessé à l'oeil droit par un éclat de métal. Prodiguant les premiers soins, les médecins de l'hôpital ophtalmique Y.________ ont attesté une incapacité de travail dès le 21 juillet suivant pour une durée indéterminée (certificat médical du 19 juillet 1997). Selon le docteur G.________, qui a opéré l'assuré le 28 octobre 1997, celui-ci présentait une plaie perforante cornéenne associée à un hyphéma et une cataracte post-traumatique (rapport du 11 décembre 1997). 
 
Par décision du 14 janvier 2000, la CNA, qui a pris en charge le cas, a mis fin au paiement des soins médicaux et aux indemnités journalières au 31 janvier 2000. Elle a reconnu à l'assuré le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20 % de son gain annuel assuré mais lui a nié le droit à une rente d'invalidité. Elle s'est fondée pour cela notamment sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur R.________, spécialiste FMH en orthopédie et chirurgie (avis médical du 3 avril 1998). A.________ a en revanche bénéficié d'une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er juillet 1998 (décision de l'office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 24 mai 2000 (ci-après: l'office AI)). 
 
A la suite d'une opposition formée par l'assuré contre cette décision, la CNA a complété l'instruction du dossier en recueillant divers rapports médicaux (voir en particulier: rapports des docteurs G.________, C.________ et V.________ de l'hôpital ophtalmique Y.________ respectivement des 19 mars 1999, 1er novembre et 1er décembre 2000; avis médical de la doctoresse B.________, spécialiste FMH en ophtalmologie et ophtalmochirurgie du 16 février 2001; rapport du docteur O.________ du 18 juin 2001). Mandaté en qualité d'expert par l'assureur-accident en vue d'élucider les divergences issues des avis médicaux recueillis au sujet de la capacité de travail, le docteur S.________, de la clinique ophtalmique de l'hôpital Z.________, a considéré que l'affection dont souffrait l'intéressé entraînait une incapacité de travail de 15 % dans son ancienne profession d'installateur sanitaire (rapport du 22 juillet 2002). La caisse a également effectué une enquête auprès de son employeur en vue d'obtenir une description de l'activité exercée jusqu'alors par ce dernier. Il en est ressorti que les travaux de gros oeuvres constituaient entre 75 % et 80 % du temps de travail et ceux de précision entre 15 % et 20 % (rapport d'enquête du 8 octobre 2001). 
 
Au regard de ces documents, la CNA a informé l'assuré qu'elle annulait sa décision du 14 janvier 2000 (lettre du 17 octobre 2002) et a rendu une nouvelle décision le 28 janvier 2003, confirmée sur opposition le 10 juillet suivant, par laquelle elle lui a reconnu le droit à une rente fondée sur un degré d'invalidité de 15 % dès le 1er février 2000 ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20 % de son gain annuel assuré. 
B. 
Par jugement du 2 décembre 2004, le Tribunal des assurances du canton du Vaud a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA, en ce sens qu'il lui a reconnu le droit à une rente correspondant à une incapacité de gain de 35 % dès le 1er février 2000. 
C. 
La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut principalement à ce qu'il soit reconnu à l'assuré une rente fondée sur un taux d'invalidité de 15 % et subsidiairement à ce que ce taux soit porté à 23 %. 
 
A.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours tandis que l'Office fédéral de la santé publique n'a pas présenté de déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur la quotité de la rente d'invalidité de l'assurance-accidents fixée à 35 % par la juridiction cantonale. 
2. 
La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les fait juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 
 
Pour le surplus, le jugement entrepris rappelle correctement les règles applicables au présent litige, concernant en particulier la valeur probante des documents médicaux, si bien qu'il suffit d'y renvoyer. 
3. 
Selon les premiers juges, l'intimé est en mesure d'exercer une activité adaptée à son handicap à temps complet et sans diminution de rendement. Procédant à la comparaison des revenus, ils ont retenu un revenu annuel de personne valide de 70'587 fr. et d'invalide de 47'287 fr., en tenant compte d'un abattement de 15 %. Ainsi, le taux d'invalidité s'élèvait à 33 %. Ils ont toutefois ajouté, qu'en fixant le revenu annuel d'invalide à 43'200 fr. (3'600 fr. par mois), comme l'avait fait la Cour de céans dans un arrêt similaire (arrêt P. du 28 mai 2002 [U 228/01]), ce taux se serait porté à 38 %. Aussi, ont-ils finalement retenu une incapacité de gain moyenne de 35 % équivalant à celle de l'arrêt précité. 
De son côté, la CNA fait valoir, en se fondant sur l'expertise du docteur S.________ du 22 juillet 2002, que l'intéressé est apte à exercer son ancienne activité d'installateur sanitaire avec un rendement diminué de 15 %, si bien qu'une incapacité de gain d'un taux correspondant est justifiée. Elle estime par ailleurs, qu'à supposer nécessaire, la comparaison des revenus doit aboutir à retenir un taux d'invalidité de 23 %, dès lors que le revenu annuel de personne valide doit être fixé à 66'200 fr. et celui d'invalide à 51'182 fr. A son avis, un abattement de 8 % doit être effectué sur le salaire statistique au regard de l'arrêt Z. du 25 septembre 2001 (U 122/01) du Tribunal fédéral des assurances. 
4. 
4.1 Dans le cadre de son expertise, le docteur S.________ a analysé les pièces médicales constituant le dossier de l'assureur-accident et soumis l'assuré à divers examens, dont le "Trefftest" qui, selon lui, se révèle être le plus pertinent lorsqu'il s'agit d'évaluer la vision stéréoscopique dans les travaux manuels. Il en est résulté que l'intimé voit parfaitement de l'oeil gauche et que la vision stéréoscopique est suffisante pour effectuer des tâches manuelles requérant peu de précision jusqu'à une précision de moyenne importance (gröbere bis mittlere manuelle Aufgaben). Ce test a en outre mis en exergue une assurance plus importante chez l'assuré dans la saisie d'objets à différentes distances avec une vision binoculaire qu'avec une vision monoculaire. Dans ces conditions, l'expert a estimé que si la diminution de l'acuité visuelle de l'oeil droit ne joue qu'un rôle secondaire dans la détermination de la capacité de travail, il faut en revanche tenir compte du fait que l'oeil lésé étant dominant, il affecte la vision globale des deux yeux. Dès lors, l'assuré doit faire preuve davantage d'attention et de prudence dans l'exercice de sa profession ce qui entraîne un ralentissement du rythme de travail. Aussi a-t-il attesté une incapacité de travail de 15 % dans l'ancienne activité d'installateur sanitaire (il faut entendre ici une diminution de rendement de 15 %). 
4.2 Circonstancié, le rapport de cet expert, dont les conclusions sont convaincantes, répond aux réquisits posés par la jurisprudence relative à la valeur probante des documents médicaux (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Quant aux autres appréciations médicales du dossier, elles ne sont pas de nature à mettre sérieusement en doute l'avis de l'expert. 
4.2.1 En particulier, selon le docteur G.________, l'intimé ne peut plus exercer son ancienne profession dès lors qu'elle requiert une bonne vision binoculaire (rapport du 19 mars 1999). Son confrère C.________ parvient à la même conclusion mais en raison d'une quasi absence de vision stéréoscopique (rapport du 1er novembre 2000). Quant au docteur V.________, il a estimé que l'intimé peut travailler en qualité d'installateur sanitaire mais avec un rendement réduit d'environ 20 % pour tenir compte du fait qu'il ne peut plus exécuter certaines tâches nécessitant une parfaite vision stéréoscopique. Contrairement à ces praticiens, l'expert S.________, mandaté en vue d'élucider les divergences issues des divers rapports médicaux recueillis, a effectué des examens, qui ont démontré que l'acuité visuelle de l'intéressé est suffisante pour exercer la profession d'installateur sanitaire. La vision stéréoscopique lui permet d'effectuer des tâches manuelles requérant peu de précision jusqu'à une précision de moyenne importance. Ainsi, les quelques travaux de précision énumérés dans l'enquête effectuée auprès de l'employeur (prises de niveau, petites soudures, finitions diverses) peuvent être exécutés par l'intimé. Cette enquête a d'ailleurs mis en évidence que l'activité de ce dernier demande surtout du savoir-faire et de la force. La prise de mesures et les lignes tracées sur place étant effectuées en général par le contremaître. Dans ces circonstances, l'opinion de ces médecins ne saurait être suivie. 
4.2.2 Il en va de même de l'avis de la doctoresse B.________ lorsqu'elle atteste une capacité de travail totale dans l'activité d'installateur sanitaire sur la base des tables de Sachsenweger "Anforderungen an das Sehvermögen im Beruf in der BRD". Ces tables, qui dressent une liste de professions en y indiquant le degré de vision nécessaire pour chaque oeil, tiennent compte du fait que l'oeil dominant est celui qui possède la meilleure vision (cf. rapport d'expertise du docteur S.________ du 22 juillet 2002). Du moment qu'en l'espèce l'oeil dominant de l'intéressé a subi une lésion et ne permet qu'une vision largement inférieure à l'autre oeil, les tables précitées, pour utiles qu'elles soient, ne permettent pas d'apprécier la capacité de l'intéressé à exercer son ancienne profession. 
4.2.3 Certes, le dossier contient aussi des rapports à l'attention de l'office AI, attestant d'une incapacité de travail dans l'ancienne profession de l'assuré (cf. rapport de la doctoresse E.________ du 20 avril 1998, rapport AIP du 1er juillet 1999). Toutefois, ce dernier souffrant également d'autres troubles sans lien avec l'accident du 19 juillet 1997, ces documents ne sont pas pertinents dans le cas particulier, dès lors que l'assureur-accident n'en répond pas. 
4.3 Cela étant, c'est à tort que les premiers juges se sont distancés des conclusions du docteur S.________. Du moment que l'assuré est capable d'exercer son ancienne profession d'installateur sanitaire (avec un rendement diminué de 15 %), il n'y a pas lieu de déterminer son revenu d'invalide sur la base des statistiques salariales. Dans ce cas, une comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf. ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide que l'intéressé pourrait escompter gagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond à 85 % du revenu réalisable sans invalidité en raison de la diminution du rendement estimée à 15 % par l'expert prénommé. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 15 %. 
5. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé. S'agissant d'un litige portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 O). L'intimé, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 2 décembre 2004 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 3 mai 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: