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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1434/2020  
 
 
Arrêt du 27 septembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Koch. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sylvain Savolainen, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Parquet général du canton de Berne, 
2. B.________, 
représentée par Me Vincent Kleiner, avocat, 
3. C.________, 
représenté par Me Gwenaël Ponsart, avocat, 
4. D.________, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, menaces; arbitraire, in dubio pro reo, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême 
du canton de Berne, 2e Chambre pénale, 
du 17 septembre 2020 (SK 19 175). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 3 décembre 2018, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a libéré A.________ des chefs de prévention de menaces et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Il l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant, commis à réitérées reprises, de contraintes sexuelles, commises à réitérées reprises, de menaces, commises à réitérées reprises, de pornographie, et d'insoumission à une décision de l'autorité. 
Le tribunal régional l'a condamné, pour les actes d'ordre sexuel avec un enfant et contraintes sexuelles, à une peine privative de liberté de 17 mois avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans, et à une amende additionnelle de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 30 jours en cas de non-paiement fautif. S'agissant des menaces et de la pornographie, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende additionnelle de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif. A.________ a en outre été condamné, en lien avec l'insoumission à une décision de l'autorité, à une amende contraventionnelle de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à deux jours en cas de non-paiement fautif. 
Pendant le délai d'épreuve, A.________ devait impérativement respecter les décisions, ordres, instructions des autorités civiles (juge civil, autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois (ci-après: APEA), curateur) s'agissant de ses relations et contacts avec ses enfants et son épouse, ainsi que les interdictions de périmètres prononcées par lesdites autorités, et n'avait pas le droit de contacter ou d'approcher son épouse ou ses enfants, sauf autorisation contraire spéciale. Il a en outre été ordonné à l'encontre de A.________ une interdiction d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 3 let. a, b et c aCP). 
 
B.  
Par jugement du 17 septembre 2020, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, statuant sur appel de A.________ et sur appel joint du Parquet général du canton de Berne, a libéré A.________ des préventions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants éventuellement en concours avec des contraintes sexuelles ou abus de la détresse ou actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infractions prétendument commises entre mars 2013 et le 31 décembre 2013, et de contraintes sexuelles, infractions prétendument commises à réitérées reprises entre janvier 2014 et juin 2016. Elle l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, infraction commise à réitérées reprises entre janvier 2014 et juin 2016, et de menaces, infractions commises entre le 21 mai 2016 et le 1er septembre 2016 et le 7 décembre 2017. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 17 mois, avec sursis pendant trois ans, à une peine pécuniaire de 85 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, à une amende contraventionnelle de 150 fr. (peine privative de liberté de substitution d'un jour en cas de non-paiement fautif), en tant que peine complémentaire à l'amende prononcée par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 18 novembre 2019, et à une interdiction d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 3 let. b et c aCP). 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Entre janvier 2014 et juin 2016, dans l'appartement familial, A.________ a caressé, à une centaine de reprises environ, à même la peau, les fesses de son fils cadet C.________, alors âgé de presque six ans, et lui a palpé de manière appuyée, en " pressant ", le pénis et les bourses. Pour ce faire, il introduisait sa main dans la culotte de C.________ ou ses doigts à travers les trous du pyjama de l'enfant.  
 
B.b. Entre le 21 mai 2016 et le 1er septembre 2016, dans leur appartement familial, A.________ a menacé à une reprise son épouse B.________ de partir au Liban avec les enfants, propos qui avait fortement inquiété la précitée, au vu de la situation du couple et de la personnalité de A.________.  
 
B.c. Le 7 décembre 2017, sur le domaine public, A.________ s'est approché de la voiture dans laquelle se trouvait D.________, le père de B.________. Lorsque ce dernier a démarré son véhicule, A.________ s'est positionné du côté conducteur et a frappé énergiquement le côté du pare-brise de la voiture en criant: " Arrête, sinon je te coupe la tête! ". Le contexte conflictuel, l'attitude agressive, le ton de la voix et la nature des propos tenus étaient propres à sérieusement alarmer D.________, ce qui avait été le cas.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 17 septembre 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation en ce sens qu'il est acquitté d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de menaces, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance juridique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire et dénonce une violation du principe de la présomption d'innocence. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la situation retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1.1 et les références citées). 
 
1.2.  
 
1.2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale un établissement arbitraire des faits et une appréciation manifestement insoutenable des preuves versées au dossier, ainsi qu'une violation du principe " in dubio pro reo ", en lien avec sa condamnation du chef d'actes d'ordre sexuel avec un enfant.  
 
1.2.2. La cour cantonale a condamné le recourant pour actes d'ordre sexuel avec un enfant. En substance, elle a retenu que les déclarations de C.________ étaient parfaitement crédibles. Se fondant sur les 19 critères d'analyse d'un témoignage, la cohérence (critère 1) et la consistance (critère 3) du récit de C.________ étaient évidentes. L'enfant donnait les mêmes indications sur la fréquence et le type d'attouchements, le lieu, le mode opératoire, la présence ou l'absence de certaines personnes lors de ses deux auditions. C.________ verbalisait partiellement spontanément ce qui s'était passé en incorporant des anecdotes, des détails ou des discussions qu'il avait eues avec son père au moment des faits (critère 2). Il illustrait à plusieurs reprises le comportement de son père par des gestes. Le fait que le recourant avait dit " occupe-toi de tes affaires " ou qu'il avait les mains sales ce qui énervait C.________, car il venait de se laver, ne s'inventait pas ni résultait d'une transposition, surtout à cet âge. Il en était de même de se faire toucher les parties intimes à travers les trous d'un pyjama. La cour cantonale a donc retenu que les critères de l'enchâssement contextuel (critère 4), de la description d'interactions (critère 5), de détails inusités (critère 8) ainsi que le rappel de conversation (critère 6) étaient également remplis. En outre, C.________ évoquait une complication inattendue (critère 7) lorsqu'il a expliqué avoir crié et que sa mère était venue voir alors que le recourant était parti dans l'intervalle. Il donnait des détails périphériques (critère 9), par exemple en indiquant que sa mère n'était pas dans la pièce au moment des faits mais dans la cuisine ou au téléphone. Il avait fait référence à plusieurs reprises à son état psychologique au moment des faits (critère 12), puisqu'il avait expliqué que les attouchements lui faisaient mal et que cela l'énervait. La cour cantonale a également retenu que C.________ ne cherchait pas à charger son père et qu'il indiquait lorsqu'il ne se souvenait pas et ne pouvait pas répondre aux questions posées. L'inspectrice, qui avait notamment procédé aux auditions de C.________ et de son frère, H.________, avait dû questionner celui-là assez longuement pour qu'il aborde le sujet des attouchements reprochés au recourant, preuve qu'il n'était pas là pour dénoncer ce type d'agissements et accuser son père sans fondement. Vu le nombre de critères réalisés, la cour cantonale a retenu que le récit de l'enfant était totalement ancré dans la réalité. Ce constat était confirmé notamment par le fait que le niveau de langage et le récit de C.________ correspondaient à l'âge et au développement de celui-ci, que la gestuelle était parfaitement adaptée et le mouvement fait pour illustrer les actes du recourant n'avait rien d'artificiel. Le contexte de dévoilement était logique et ne présentait aucun signe d'irréalité. Les auditions des enfants s'étaient déroulées de manière conforme. Les explications de C.________ étaient corroborées par de nombreux éléments, en particulier par les déclarations de son frère, mais aussi par les photographies d'enfants nus, le sexe mis en évidence et, pour partie, relatives au pincement du sexe d'enfants, retrouvées dans le téléphone portable du recourant.  
La cour cantonale s'est en outre fondée sur les déclarations de l'intimée. A cet égard, elle a notamment retenu que celle-ci n'exagérait pas ni n'extrapolait les faits dénoncés par C.________ et ne relatait que ce que son fils lui avait dit dans les termes utilisés par celui-ci. Elle ne posait aucun jugement sur les agissement reprochés au recourant ni ne les qualifiait d'actes sexuels, contextualisait la genèse de ces révélations faites au foyer E.________ à U.________. Les déclarations de l'intimée n'avaient pas varié au cours de la procédure et étaient demeurées constantes sur les éléments essentiels comme sur les éléments périphériques, sans qu'elle ne serve un discours préparé exempt d'erreurs liées à l'effacement des souvenirs. Ses déclarations étaient en outre cohérentes et détaillées, de sorte qu'elles devaient être considérées comme crédibles. 
La cour cantonale a enfin retenu que le recourant avait commis une centaine d'actes environ au préjudice de C.________. Cette évaluation ne pouvait être qu'approximative. Néanmoins, les déclarations de C.________ selon lesquelles le recourant procédait à ces attouchements " matin, midi et soir ", tous les jours, bien qu'imagées, permettaient de saisir que l'enfant n'avait jamais la sensation de répit. Dans ce contexte et dans une mesure favorable au recourant, la cour cantonale a retenu que celui-ci avait commis un acte d'ordre sexuel à raison d'une fois par semaine grosso modo.  
 
1.2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte les déclarations de l'intimée faites au cours de la procédure matrimoniale. En tant qu'il s'écarte de l'établissement des faits opéré par la cour cantonale, sans en démontrer l'arbitraire, ses critiques sont purement appellatoires. Il en va ainsi du fait que l'intimée n'ait pas mentionné les attouchements reprochés au recourant dans le cadre de la procédure matrimoniale, des déclarations de la précitée selon lesquelles elle ne laissait jamais seul son fils avec le recourant, et du moment du dépôt de la plainte pénale le 18 octobre 2016. En effet, l'absence de référence aux attouchements reprochés au recourant dans son avis de détresse à l'APEA du 9 juin 2016, lors de son audition par cette autorité le 15 juin 2016 ou encore dans sa requête de mesures superprovisionnelles et mesures protectrices de l'union conjugale du 16 août 2016 peut s'expliquer, de ce qui ressort du jugement entrepris, par le fait qu'elle n'a eu connaissance de ces agissements que lors de son séjour au foyer E.________, soit postérieurement aux démarches précitées entreprises sur le plan civil. En outre, le frère de l'intimée avait précisé que sa soeur ne voulait pas que ces accusations soient " prises comme arguments dans la procédure de divorce " (cf. jugement entrepris, consid. 11.3.7), déclaration jugée crédible par la cour cantonale et qui n'a, sur ce point, pas été contestée par le recourant. Il n'y a dès lors rien d'insoutenable à ce que l'intimée n'ait pas mentionné les agissements de son époux au préjudice de C.________ lors des démarches précitées initiées sur le plan civil. En outre, il sied de relever que la cour cantonale a retenu que la présence de l'intimée ne constituait pas un obstacle aux agissements reprochés au recourant, vu les explications données par l'enfant sur la fugacité des gestes, la durée brève des attouchements (cf. jugement entrepris, consid. 11.4.19) et sur le fait que sa mère ne se trouvait pas dans la même pièce que lui lors des attouchements.  
 
1.2.4. Le recourant prétend que le dépôt de plainte pénale le 18 octobre 2016, soit dix jours seulement avant une audience portant sur la procédure matrimoniale initiée par l'intimée, visait des fins stratégiques afin d'augmenter les chances de succès de celle-ci dans cette procédure. Outre que le recourant se limite à opposer sa propre appréciation des faits, sans invoquer d'élément venant la corroborer, la cour cantonale a exposé les raisons pouvant expliquer pourquoi la plainte pénale fût déposée à cette date, soit notamment que l'intimée se trouvait dans une situation personnelle compliquée, la perspective d'y ajouter une procédure pénale devant lui être difficile, que son frère avait indiqué qu'elle souhaitait dans un premier temps en parler aux spécialistes du foyer où elle résidait avec les enfants, que le personnel dudit foyer lui avait conseillé d'en parler avec une psychologue qui était alors absente, qu'enfin, il n'était pas exclu que l'attitude intransigeante du recourant lors de la séance du 14 octobre 2016 en l'étude de Me F.________, tenue dans le cadre de la procédure matrimoniale, l'ait finalement décidé à agir (cf. jugement entrepris, consid. 11.3.7).  
 
1.2.5. C'est à tort que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté le rapport du 23 mars 2017 rendu par l'inspectrice qui avait procédé aux auditions des enfants. En effet, la cour cantonale a retenu la conclusion dudit rapport qui relevait l'absence d'élément probant permettant de dire avec certitude que le recourant avait commis des attouchements sur ses propres enfants (cf. jugement entrepris, consid. 11.4.24). Mais elle l'a relativisée en tant que l'enquêtrice indiquait également " douter de la véracité [des déclarations du recourant] lorsqu'il affirm[ait] n'avoir jamais touché le sexe de son fils C.________ " (cf. jugement entrepris, consid. 11.4.24). En outre, il ressort du jugement entrepris que cette conclusion arrive aux termes de l'exposé et de l'analyse des différents moyens de preuve et de leur crédibilité. On ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale d'avoir, à la lumière de l'ensemble des éléments de preuve au dossier, relativisé les conclusions de l'enquêtrice.  
 
1.2.6. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu pour crédibles les déclarations de C.________. Il fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu la cohérence des propos du précité. En tant qu'il s'écarte de l'état de fait exposé dans le jugement entrepris et oppose sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, ses critiques sont purement appellatoires et partant irrecevables. Il en va notamment ainsi lorsqu'il prétend, à tort, que la cour cantonale a omis de relever la fréquence improbable des actes reprochés par C.________, que les déclarations de celui-ci se heurteraient à celles de l'intimée quant à son omniprésence auprès de son fils, que l'emploi du temps de l'enfant et de son père rendrait le récit de C.________ irréaliste, et que l'absence de marques sur le corps de celui-ci, qui souffre d'hémophilie sévère de type A, serait incompatible avec les attouchements reprochés au recourant. En effet, le recourant perd de vue que la cour cantonale a exposé les raisons devant conduire à relativiser les propos de l'enfant quant à la fréquence des actes reprochés. L'expression " matin, midi et soir ", tous les jours, utilisée par C.________ signifiait, selon la cour cantonale, que les actes étaient fréquents et réguliers, vu qu'en raison de l'âge de l'enfant, les repères temporels et la mémoire n'étaient pas aussi précis que chez un adulte. Ce constat n'était pas incompatible avec les horaires du recourant, dans la mesure où il ressort du jugement entrepris que celui-ci était souvent à la maison. La présence de la mère ne constituait pas un obstacle aux agissements reprochés au recourant, vu la fugacité des attouchements et leur brève durée (cf. jugement entrepris, consid. 11.4.19). En outre, le rapport du 23 février 2018 du Dr G.________, spécialiste de l'hémophilie et qui a traité C.________, expose que l'absence de marques sur le corps de celui-ci s'explique par le traitement prophylactique suivi et son embonpoint. Ce rapport, qui n'a pas été écarté par la cour cantonale quoi qu'en dise le recourant, conforte donc les déclarations de l'enfant plutôt qu'il ne les infirme. A cet égard, le reportage de la Radio Télévision Suisse romande sur C.________ qui démontrerait que celui-ci est au fait de sa maladie, ainsi que des avis médicaux trouvés sur internet sur les symptômes de l'hémophilie de type A, produits pour la première fois en procédure fédérale par le recourant à titre de faits notoires, ne permettent pas de contredire la conclusion du rapport du Dr G.________ précité. Ces éléments ne sont d'ailleurs nullement notoires et sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).  
Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il prétend que les déclarations de C.________ n'étaient pas spontanées. En effet, le fait que l'inspectrice ait dû insister pour que le précité commence à parler des agissements de son père conforte l'opinion de la cour cantonale selon laquelle celui-ci n'a pas été préparé en vue de faussement accuser le recourant. Par ailleurs, comme la cour cantonale l'a relevé, elle a amené l'enfant à en parler par des questions certes ciblées mais ouvertes (cf. jugement entrepris, consid. 11.4.5). Enfin, une fois le sujet abordé, l'enfant incorpore à son récit des anecdotes, des détails et des discussions qu'il a eues avec son père au moment des faits, ce qui rend son discours dans l'ensemble spontané. Au demeurant, le recourant n'expose aucun élément qui viendrait corroborer le fait que l'inspectrice aurait exercé une influence sur l'enfant. 
Enfin, le critère de la consistance des déclarations de C.________ ne serait pas réalisé selon le recourant, vu le peu de détails donnés par l'enfant, lesquels seraient minces et limités généralement à un mot plutôt qu'à une réelle description détaillée. Ce faisant, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, dans la mesure où il ressort du jugement entrepris que C.________ a détaillé la fréquence et le type d'attouchements, le lieu, le mode opératoire et la présence de certaines personnes, de sorte que sa critique est purement appellatoire et, partant, irrecevable. 
Vu ce qui précède, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves par la cour cantonale. 
 
1.3.  
 
1.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir, arbitrairement et en violation du principe " in dubio pro reo ", retenu à son encontre l'infraction de menaces commise au préjudice de l'intimée.  
 
1.3.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait menacé son épouse de partir au Liban avec leurs enfants sur la base des déclarations de celle-ci au moment du dépôt de sa plainte pénale le 1er septembre 2016 et lors de ses auditions ultérieures, lesquelles sont restées constantes au cours de la procédure. Son discours était clair et précis, sans aucune exagération ou extrapolation, ce qui ajoutait du crédit à ses déclarations. La menace de partir au Liban avec les enfants était clairement décrite et contextualisée sans exagération, l'intimée donnant des détails sur les faits et la présence de son frère, lequel avait tenté de temporiser la situation. Elle rapporta en discours indirect les menaces proférées par le recourant, sans chercher à aggraver les faits décrits lors de ses auditions ultérieures.  
La cour cantonale s'est en outre fondée sur le contexte général de vives tensions au sein du couple et de séparation, ainsi que sur l'avis de détresse du 9 juin 2016 formé par l'intimée auprès de l'APEA dans lequel elle fit part de sa peur du recourant, en particulier en raison de réflexions de celui-ci sur la normalité qu'un père tue ses enfants dans le cadre d'une séparation. Interrogé sur ce point par le premier juge, le recourant avait répondu: " Ce que j'en pense: c'est dommage, c'est triste, parce qu'on ne veut pas dialoguer et que ça arrive comme ça " (cf. jugement entrepris, consid. 11.3.2). La cour cantonale a ainsi retenu que ces propos, objectivement alarmants au regard de la manière dont le recourant considérait la situation familiale, démontraient la propension de celui-ci à émettre des menaces à peine voilées et rendaient les accusations portées par l'intimée très crédibles. En outre, le recourant avait déclaré à son fils cadet en été 2016 qu'il détestait son épouse et souhaitait sa mort. Pour la cour cantonale, ces éléments confortaient la crédibilité des déclarations de l'intimée, notamment quand elle expliqua avoir été effrayée lorsque le recourant avait indiqué qu'il emmènerait les enfants au Liban à la suite de l'annonce de séparation, et permettaient de comprendre pourquoi elle avait été aussi alarmée en été 2016 au point d'adresser un avis de détresse auprès de l'APEA puis de se réfugier dans un foyer pour femmes. 
Enfin, la cour cantonale s'est basée sur les déclarations du frère de B.________, présent au moment des faits, lesquelles étaient mesurées, claires, simples et précises. Il avait adopté une attitude objective et neutre sans complaisance pour sa soeur, ce qui rendait ces déclarations parfaitement crédibles et corroborait celles de l'intimée. 
 
1.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir de manière arbitraire omis de relever les incohérences du rapport de dénonciation du 20 septembre 2016. Ce rapport démontrerait que les faits constitutifs de menaces reprochés au recourant étaient prescrits depuis dix ans, lorsque l'intimée les a rapportés la première fois à la police début septembre 2016. Or, la cour cantonale n'aurait pas relevé que B.________ avait déposé une nouvelle plainte pénale pour les mêmes faits qui ne se seraient pas déroulés dix ans auparavant mais quelques jours précédant le dépôt de plainte. La plainte pénale n'avait été relevée qu'à la suite de son insistance, le policier ne pouvant exclure que l'intimée se soit rendue coupable de contrainte et de calomnie.  
Le recourant ne démontre toutefois pas l'existence de deux plaintes successives déposées pour les mêmes faits, ce qui ne ressort au demeurant pas du rapport de dénonciation précité. En outre, il ressort du jugement entrepris que les menaces reprochées au recourant ont été proférées lorsque, accompagnée de son frère, l'intimée a annoncé au recourant sa volonté de se séparer, au cours de l'été 2016 (cf. jugement entrepris, consid. 11.3.1, PV d'audition de B.________ du 1er septembre 2016, p. 3 s., pièce D.233 s.), soit des faits qui n'ont pas pu se produire dix ans auparavant. Le policier ayant rédigé le rapport de dénonciation du 20 septembre 2016 a certes conclu à une possible infraction de contrainte et de calomnie commise par l'intimée. Toutefois, cette conclusion doit se comprendre comme une simple hypothèse qui fait écho aux déclarations du recourant lors de son audition du 16 septembre 2016 au cours de laquelle il s'est réservé le droit de déposer à son tour plainte pour ces mêmes chefs de prévention à l'encontre de la plaignante (cf. PV d'audition du 16 septembre 2016, p. 3, pièce D.238; art. 105 al. 2 LTF). 
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait interprété de manière insoutenable les déclarations de B.________ et de son frère. Dans la mesure où il invoque également, à cet égard, le principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. Selon lui, aucune preuve matérielle ne corroborait ces déclarations. En outre, il aurait fallu relativiser tant les déclarations du frère, en raison de son lien de parenté avec la précitée, que les déclarations de l'intimée, vu que celle-ci ne faisait référence à aucune menace dans le cadre de sa requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale, que le recourant n'était pas retourné au Liban depuis plusieurs années et que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre dans ce pays ni de forcer ses enfants à l'y accompagner.  
En l'espèce, le recourant se limite à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, la cour cantonale a relevé l'attitude neutre et objective du frère de l'intimée sans complaisance pour celle-ci, prenant ainsi en compte le lien de parenté les unissant. Par ailleurs, vu qu'il ressort du jugement entrepris que les menaces ont été proférées au moment où l'intimée a annoncé au recourant sa volonté de se séparer, la requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale ne pouvait en faire mention. Enfin, comme la cour cantonale l'a relevé, l'argument du recourant selon lequel son état de santé ne lui permettait pas de se rendre au Liban est sans pertinence, dans la mesure où il confond le fait de proférer des menaces et le fait de les mettre à exécution. 
Vu ce qui précède, le recourant ne démontre pas l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves opérés par la cour cantonale quant aux menaces proférées à l'encontre de son épouse. Ces griefs doivent donc être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 
 
1.4.  
 
1.4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir, arbitrairement et en violation du principe " in dubio pro reo ", retenu à son encontre l'infraction de menaces commise au préjudice du père de l'intimée.  
 
1.4.2. En substance, la cour cantonale a retenu que les déclarations du précité correspondaient dans les grandes lignes à celles du recourant à l'exception des menaces. Le père de l'intimée n'extrapolait pas ni ne chargeait le recourant plus que nécessaire. Il relatait les faits de manière relativement neutre et sans ambiguïté ni surenchère. En outre, les détails périphériques et le noyau dur des faits étaient cohérents et rapportés de manière constante au cours de la procédure. En outre, l'allégation du recourant, selon laquelle il aurait dit en lieu et place " maintenant, c'est stop ", n'était nullement susceptible d'être confondue - tant quant au nombre de syllabes que quant aux sons articulés - avec les propos rapportés par le père de l'intimée (" Arrête, sinon je te coupe la tête! "). Par ailleurs, des coups de cannes (ou de béquilles) pouvaient fort bien ne pas laisser de traces visibles sur le véhicule. Enfin, au vu des propos suivis d'un coup de canne (ou de béquilles) sur le véhicule et du contexte de tension importante entre le recourant et son épouse et, par extension, les parents de celle-ci à qui elle était très liée, il ne faisait aucun doute selon la cour cantonale que la menace avait été criée et que le ton n'avait rien de cordial, effrayant ainsi D.________, même si celui-ci semblait relativiser la frayeur occasionnée au vu du temps écoulé depuis la commission de l'infraction. Ces éléments attestaient de la crédibilité des déclarations du précité.  
 
1.4.3. Le recourant reproche, à tort, à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que les déclarations de D.________ étaient crédibles. Dans une critique appellatoire, le recourant se borne à critiquer le raisonnement suivi par la cour cantonale sans en démontrer l'arbitraire, contrairement aux exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF). Il en va notamment ainsi lorsqu'il considère douteux et peu réaliste le fait qu'il ait traversé la rue à toute vitesse, sans sa canne et nonobstant son état de santé préoccupant, et qu'il ait frappé la voiture avec celle-ci. Au demeurant, la cour cantonale a simplement retenu que le recourant s'était approché de la voiture du père de l'intimée.  
L'existence d'un conflit important entre les deux protagonistes ne vient nullement à l'appui de la critique du recourant. Outre que cet élément a été expressément retenu par la cour cantonale, il tend plutôt à confirmer la frayeur de D.________ à la suite des propos et comportement reprochés au recourant. 
Enfin, l'absence de preuve matérielle et les dénégations du recourant ne sont pas susceptibles de conduire à un établissement arbitraire des faits, contrairement à l'avis du recourant, dans la mesure où la cour cantonale s'est, au vu des déclarations tant du père de l'intimée que du recourant, convaincue de la crédibilité des premières, sans que le recourant démontre en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire. 
Vu ce qui précède, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de s'être convaincue que le recourant avait menacé le père de l'intimée. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 
 
2.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Son recours étant dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit lui être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à procéder (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2 e Chambre pénale.  
 
 
Lausanne, le 27 septembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet