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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_723/2022  
 
 
Arrêt du 30 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par l'Association Consultation 
juridique de la Riviera, 
recourant, 
 
contre 
 
Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud, 
rue Caroline 11, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Rétrogradation de l'autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 juillet 2022 (PE.2021.0168). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant haïtien né en 1980, est entré en Suisse en 2004. Depuis le 5 juin 2014, il est titulaire d'une autorisation d'établissement. L'intéressé est père de deux enfants, nés en 2005 et en 2008. 
Durant son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet de deux condamnations pénales. Le 22 août 2017, il a été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pour escroquerie et faux dans les titres. Le 15 juin 2020, il a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois (dont 18 avec sursis) et à une amende de 200 fr. pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; 812.121), en particulier pour avoir réceptionné à son domicile en avril 2019 plusieurs centaines de grammes de cocaïne en vue de les revendre. Dans le cadre de cette dernière condamnation, le juge pénal a révoqué le sursis octroyé le 22 août 2017 et a renoncé à prononcer l'expulsion de A.________. 
Au 25 mai 2021, l'intéressé faisait l'objet de poursuites pour un montant de 93'067 fr. 80 et d'actes de défaut de biens s'élevant à 122'396 fr. 90. Entre mai et décembre 2019, ainsi qu'entre octobre 2020 et avril 2021, il a perçu le revenu d'insertion, pour un montant total de 12'737 fr. 50. 
 
B.  
Par décision du 20 octobre 2021, le chef du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud (ci-après: le Département cantonal) a, sur proposition du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) du 26 mai 2021, révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et lui a octroyé une autorisation de séjour pour une durée d'une année, renouvelable par la suite pour autant que l'intéressé ne fasse plus l'objet de condamnations pénales et satisfasse aux conditions d'intégration de l'art. 58a LEI
Par arrêt du 12 juillet 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée. 
 
 
C.  
A l'encontre de l'arrêt du 12 juillet 2022, A.________ dépose auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public. Il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la décision du Département cantonal du 20 octobre 2021 est annulée. Subsidiairement, il demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué "en ce sens qu'un avertissement est adressé au recourant en lieu et place de la rétrogradation de son autorisation d'établissement". 
Le Tribunal cantonal et le Département cantonal renoncent à se déterminer et se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Service cantonal renonce à déposer des observations. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas prononcé. 
Par ordonnance du 14 septembre 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est ainsi recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement et remplaçant celle-ci par une autorisation de séjour ("décision de rétrogradation"), puisqu'il existe, en principe, un droit au maintien de l'autorisation d'établissement et qu'une rétrogradation porte atteinte à ce droit (cf. arrêts 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.2; 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Le point de savoir si les conditions de la rétrogradation sont remplies relève du fond et non de la recevabilité. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte.  
 
1.2. Au surplus, l'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable.  
 
2.  
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3). 
En l'espèce, dans la mesure où le recourant, même s'il affirme se référer aux faits constatés par le Tribunal cantonal (recours, p. 3), présente une argumentation partiellement appellatoire, en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
3.  
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation), dont la prolongation a été subordonnée au respect des exigences en matière d'intégration. 
Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RO 2007 5437), intitulée depuis lors loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521; RS 142.20). Le nouveau régime de la rétrogradation prévu à l'art. 63 al. 2 LEI est également entré en vigueur à cette occasion (arrêts 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 4; 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1). La procédure de rétrogradation de l'autorisation d'établissement du recourant ayant été ouverte après le 1er janvier 2019, la cause est par conséquent régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 1 LEI; arrêt 2C_667/2020 du 19 octobre 2021 consid. 1, non publié in ATF 148 II 1). 
 
4.  
 
4.1. Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Ces critères sont les suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les art. 77a ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019) concrétisent ces critères. Pour interpréter ceux-ci, le Tribunal fédéral s'inspire de la jurisprudence rendue en lien avec la notion d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2).  
Selon cette jurisprudence, il n'y a notamment pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.1). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard (cf. arrêt 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Sur le plan pénal, des condamnations mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêt 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1). Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1), une telle approche étant toujours valable sous l'empire du nouveau droit en particulier en lien avec l'art. 63 al. 2 LEI (arrêts 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.2). 
 
 
4.2. Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de la personne étrangère priment sur la rétrogradation (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.5). La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger (" ein ernsthaftes Integrationsdefizit ") en l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.4; arrêt 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.5). Comme tout acte étatique, la rétrogradation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Par conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2).  
 
4.3. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé que la procédure de rétrogradation peut également concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.3.1). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement dite) inadmissible (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3; cf. aussi arrêts 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3; 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 5.1). Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine importance (" ein aktuelles Integrationsdefizit von einem gewissen Gewicht "); ce n'est qu'à cette condition qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous l'ancien droit (ATF 148 II 1 consid. 5.3). Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine et la persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 5.3; arrêt 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3). En résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en premier lieu le comportement ou la persistance de celui-ci après le 1er janvier 2019 qui doit être pris en compte (arrêt 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3).  
 
4.4. En l'espèce, s'agissant du critère relatif au respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 58a al. 1 let. a LEI, il sied de relever que, le 15 juin 2020, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois (dont 18 avec sursis) et à une amende de 200 fr. pour infraction grave à la LStup. Contrairement à ce que semble soutenir l'intéressé, la prise en compte de cette condamnation dans le cadre de la présente cause ne viole pas le "principe de non-rétroactivité" (recours, p. 6 s.; cf. ci-dessus, consid. 4.3). Selon les faits retenus dans l'arrêt entrepris, en effet, bien que l'activité délictueuse de l'intéressé se soit déroulée sur plusieurs années, les actes criminels les plus graves ayant conduit à cette condamnation ont été commis en avril 2019 (réception à domicile de plusieurs centaines de grammes de cocaïne en vue de les revendre). La condamnation en question, prononcée pour une infraction à la législation fédérale sur les stupéfiants, soit dans un domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêt 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.4), notamment pour des actes graves ayant été commis après le 1er janvier 2019, suffit ainsi à elle seule pour retenir que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un comportement respectueux de la sécurité et de l'ordre publics suisses, et donc d'une intégration réussie au sens de l'art. 58a LEI.  
A cela s'ajoute que l'intéressé, bien qu'il affirme le contraire de manière appellatoire (cf. recours, p. 8), ne remplit pas non plus le critère de l'intégration économique prévu par l'art. 58a al. 1 let. d LEI. En effet, entre mai et décembre 2019, ainsi qu'entre octobre 2020 et avril 2021, il a perçu le revenu d'insertion, pour un montant total de 12'737 fr. 50. En outre, au 25 mai 2021, il faisait l'objet de poursuites pour un montant de 93'067 fr. 80 et d'actes de défaut de biens s'élevant à 122'396 fr. 90. Ces dettes, quand bien même une grande partie d'entre elles sont nées avant le 1er janvier 2019, peuvent être prises en compte dans l'examen du déficit d'intégration de l'intéressé, dès lors qu'elles existaient toujours au moment où le Tribunal cantonal a rendu son arrêt (arrêt 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.5.2). Enfin, on relèvera qu'il ne ressort pas des constatations cantonales que le recourant s'emploie à rembourser ses dettes de manière constante et efficace (cf. supra consid. 4.1). 
 
Au regard de ce qui précède, en particulier de l'incapacité du recourant à respecter la sécurité et l'ordre publics suisses et de son absence d'intégration économique, il convient d'admettre que l'intéressé présente un déficit d'intégration actuel d'une certaine importance. L'examen global de l'autorité précédente niant l'intégration réussie au sens de l'art. 58a al. 1 LEI ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Partant, c'est sans violer l'art. 63 al. 2 LEI que les juges cantonaux ont confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation). 
 
4.5. Reste encore à examiner si la rétrogradation respecte le principe de la proportionnalité (cf. supra consid. 4.2 in fine). L'intéressé estime que seul le prononcé d'un avertissement serait approprié.  
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la mesure prise à l'encontre du recourant, en ce qu'elle lui rappelle de manière contraignante ses obligations d'intégration, est apte à inciter celui-ci à changer de comportement à l'avenir pour mieux s'intégrer en Suisse. S'agissant du critère de la nécessité, il convient de relever que, au vu de la gravité des actes criminels reprochés à l'intéressé (que celui-ci semble du reste vouloir relativiser) et de la situation économique obérée de celui-ci (qui perdure depuis de nombreuses années), le prononcé d'un avertissement n'apparaît pas suffisant pour atteindre le but d'intégration poursuivi. Quant à l'intérêt privé du recourant à conserver son autorisation d'établissement, celui-ci ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'il remédie à ses déficits d'intégration, ce d'autant plus que, malgré la rétrogradation, l'intéressé peut rester en Suisse et continuer à y vivre sa vie familiale. Il lui sera en outre possible de demander à nouveau, dans cinq ans et pour autant qu'il remplisse les exigences en matière d'intégration, l'octroi d'une autorisation d'établissement (en ce sens, cf. arrêt 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.6). 
Dans ces circonstances, en renonçant à prononcer un avertissement et en confirmant la rétrogradation de l'autorisation d'établissement du recourant, le Tribunal cantonal n'a pas violé le principe de proportionnalité. 
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service de la population et au Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 30 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Ermotti