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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_599/2020  
 
 
Arrêt du 31 mai 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (homicide par négligence, lésions corporelles par négligence, infractions à la LCR), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de 
la République et canton du Jura, Cour pénale, 
du 6 mars 2020 (CP 23 / 2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 12 novembre 2016 vers 1h00 du matin, B.________ et C.A.________ se trouvaient peu après le giratoire D.________, dans la commune de E.________. Ils se dirigeaient à pieds vers l'arrêt du Noctambus, en vue de prendre celui de 1h05. 
 
Après avoir passé la fin de la soirée à la Brasserie F.________ avec G.________, A.________ (né en 1990) suivi de peu par le précité qu'il venait de dépasser, circulait de H.________ en direction de I.________, à une vitesse de l'ordre de 80 km/h sur un tronçon limité à 60 km/h et avec un taux d'alcoolémie de 1,75 g/kg, lorsqu'il a percuté C.A.________. Celui-ci traversait un passage pour piétons avec B.________. Les deux jeunes gens se trouvaient sur la seconde partie du passage protégé. Ensuite du choc, A.________ a dévié de sa trajectoire et heurté deux bornes d'un îlot central. Les quatre pneus de son automobile ont été crevés et l'avant ainsi que les jantes endommagés. Après s'être arrêté un bref instant et être sorti de sa voiture, il est reparti en emportant, coincée sous celle-ci et encastrée dans sa calandre, l'une des deux bornes, qui a été retrouvée à proximité du domicile de ses parents. 
 
C.A.________, dont le corps a été projeté à une cinquantaine de mètres du point de choc, est décédé sur les lieux de l'accident. B.________, n'a pas été heurtée par la voiture, mais a été choquée et prise en charge par une ambulance. 
 
Par jugement du 26 mars 2019, le Tribunal pénal de première instance du canton du Jura a notamment condamné A.________, jugé aux côtés du conducteur de l'autre véhicule, à 30 mois de privation de liberté avec sursis partiel durant 4 ans à concurrence de 18 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 100 fr., pour homicide par négligence au préjudice de C.A.________ et lésions corporelles simples à celui de B.________, respectivement pour infractions à la LCR et à la LStup. Ce jugement se prononce en outre sur les frais et les dépens accordés aux partie plaignantes J.A.________ et K.A.________, ainsi que B.________. A.________ a, en revanche, été libéré des autres infractions qui lui étaient reprochées, soit celles de meurtre par dol éventuel et mise en danger de la vie d'autrui, délit manqué de meurtre par dol éventuel et mise en danger de la vie d'autrui, entrave à l'action pénale, éventuellement instigation à cette infraction, ainsi que d'autres infractions à la LCR. 
 
B.   
Saisie d'appels par le ministère public et les parties plaignantes, par jugement du 6 mars 2020, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a constaté l'entrée en force du jugement de première instance notamment en tant qu'il libérait A.________ de diverses préventions mais le déclarait coupable d'infractions à la LCR (conduite en état d'ébriété, taux qualifié; tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire; violation des devoirs en cas d'accident) et d'infraction à la LStup, en tant qu'il le condamnait à 100 fr. d'amende contraventionnelle (peine de substitution de 1 jour) et en tant qu'il constatait que les parties plaignantes n'étaient pas demanderesses au civil. Modifiant pour le surplus ce jugement, la cour cantonale a libéré A.________ de la prévention de mise en danger de la vie d'autrui au préjudice de C.A.________ et B.________, l'a déclaré coupable d'homicide par négligence au préjudice du premier et de lésions corporelles par négligence à celui de la seconde. La cour cantonale a condamné l'intéressé à 35 mois de privation de liberté, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans, peine cumulative à celle prononcée le 18 octobre 2019 par ordonnance pénale du Ministère public neuchâtelois. Une assistance de probation a été ordonnée pour la durée du délai d'épreuve. Il a été imposé à A.________, à titre de règle de conduite pour la durée d'épreuve, de reprendre le suivi entrepris à TransAT et de se conformer aux prescriptions de cette institution ainsi qu'aux directives de l'agent de probation. L'intéressé a été rendu attentif au fait que s'il se soustrayait à l'assistance de probation ou violait les règles de conduite, le sursis pourrait être révoqué. Ce jugement sur appel se prononce en outre sur les indemnités et frais des deux instances, sur la levée du séquestre sur le véhicule de A.________ ainsi que sur l'indemnité due à son conseil d'office. Il repose, en plus des faits déjà évoqués ci-dessus, sur les constatations suivantes. 
 
B.a. A.________ travaille en tant que plâtrier peintre dans l'entreprise familiale depuis août 2012. Il suit une formation en vue d'obtenir le brevet fédéral de peintre à l'automne 2021 et ambitionne de reprendre l'entreprise familiale. Il y exerce toutefois déjà des fonctions dirigeantes et un nouveau dépôt devrait voir le jour en 2021 encore. Il est décrit comme une personne très sociale, joviale, sincère et qui a envie de progresser au niveau professionnel, respectivement comme quelqu'un d'agréable à côtoyer, respectueux et fiable.  
 
B.b. L'expertise psychologique de l'aptitude à la conduite à laquelle il s'est soumis en août 2017 fait état, positivement, d'une abstinence à la consommation. En revanche, dans les points négatifs, les experts ont noté, entre autres choses, qu'il ne reconnaissait pas spontanément que l'alcool avait probablement provoqué l'accident. Il avait manifesté une faible connaissance des raisons intrinsèques de son infraction et émis des déclarations peu vraisemblables sur son habitude de consommation avant l'infraction. Il a, de ce fait, été déclaré inapte à la conduite.  
 
Au terme de la nouvelle évaluation du même type réalisée en mars 2018, les experts ont observé une introspection plus approfondie sur l'infraction. A.________ leur était apparu conscient qu'il n'était pas en capacité de conduire compte tenu de sa consommation d'alcool. Les experts ont également noté sous le score d'honnêteté dont le résultat était dans la moyenne inférieure, qu'il avait une éventuelle tendance à se présenter sous un jour favorable. Il a, finalement, été reconnu apte à la conduite compte tenu de ses résultats aux autres échelles, au questionnaire sur la consommation d'alcool et au test de capacité d'attention et de concentration. 
 
Les certificats médicaux produits (8 dito entre juin 2017 et février 2020), attestaient de l'absence de consommation de THC ou de consommation régulière d'alcool. Le dernier de ces certificats (février 2020) précisait cependant expressément que le résultat obtenu ne permettait pas d'exclure une prise unique d'alcool. 
 
B.c. A.________ a obtenu son permis de conduire en janvier 2010 et n'a fait, jusqu'en novembre 2016, l'objet d'aucune mesure administrative. Son casier judiciaire, vierge en première instance, a révélé après avoir été actualisé en appel, qu'il avait été condamné par le Ministère public neuchâtelois, le 18 octobre 2019, à 20 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans ainsi qu'à 600 fr. d'amende, pour avoir conduit en août 2019 vers 0h20 avec un taux qualifié d'alcoolémie [  recte : un taux qualifié d'alcool dans l'haleine] de 0.41 mg/l d'air expiré.  
 
 
C.   
Par acte daté du 20 mai 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 6 mars 2020. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision sur la mesure de la peine à infliger avec sursis ou sursis partiel. A titre subsidiaire, il demande la réforme de cette décision en ce sens qu'il soit condamné, d'une part, pour homicide par négligence, à une peine de privation de liberté, dont à déduire la détention subie avant jugement (2 jours), avec sursis partiel pendant 5 ans, dont au plus 12 mois devraient être exécutés, peine cumulative à celle prononcée le 18 octobre 2019 par le Ministère public neuchâtelois, et, d'autre part, pour lésions corporelles par négligence, à une peine pécuniaire avec sursis pendant 5 ans, complémentaire à celle précitée du 18 octobre 2019. A titre plus subsidiaire encore, le recourant, demande le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle prononce une peine n'excédant pas 30 mois de privation de liberté, sous déduction de la détention déjà subie, avec sursis partiel durant 5 ans, dont au plus 12 mois à exécuter, peine cumulative à l'ordonnance pénale du 18 octobre 2019. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant critique exclusivement la peine qui lui a été infligée, ce qui s'entend non seulement de la durée de la privation de liberté, mais aussi du genre de la peine (en tant qu'il s'agissait de sanctionner les lésions corporelles par négligence et diverses infractions à la LCR) ainsi que de la part de la peine privative de liberté dont l'exécution doit être suspendue au bénéfice du sursis partiel. Il ne revient d'aucune façon sur l'amende contraventionnelle sanction de l'infraction à la LStup, dont la cour cantonale a constaté l'entrée en force. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).  
 
1.2. Dans la conception de la partie générale du code pénal en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2017, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au coeur de la révision de la partie générale du code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptés, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.2; 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.2).  
 
 
1.3. Selon l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).  
 
L'application de ce dernier alinéa n'autorise aucun réexamen de la sanction entrée en force et la fixation d'une peine complémentaire au sens de cette disposition suppose donc que la peine à prononcer soit du même genre que celle qui l'a déjà été (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 p. 8; 142 IV 265 consid. 2.4.1 p. 268 s.). Cette exigence implique que le juge examine cette question, pour chaque infraction qu'il doit juger, isolément et de manière concrète (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.). Singulièrement, que les différentes infractions soient si étroitement liées sur les plans matériel et temporel, qu'elles ne pourraient être séparées et jugées pour elles seules, ne permet pas d'éluder cet examen (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 p. 235; 313 consid. 1.1.2 p. 317 s.). En revanche, le juge peut toujours opter pour la privation de liberté s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse être exécutée (cf. art. 41 al. 1 let. b CP) ou lorsqu'une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (cf. art. 41 al. 1 let. a CP), respectivement lorsqu'une peine pécuniaire de 181 à 360 jours entre en considération (cf. art. 34 al. 1 aCP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017) et que les impératifs de la prévention spéciale l'emportent sur les considérations relatives à l'effet de la peine sur l'auteur et son entourage dans la perspective de la proportionnalité (cf. ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 84 s.; v. parmi d'autres : arrêts 6B_1322/2019 du 8 janvier 2020 consid. 2.1; 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.2; 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.2). Les peines de natures différentes sont alors cumulées, cas échéant après avoir été déterminées, selon le principe de l'aggravation (art. 49 al. 1 CP), au sein de groupes d'infractions sanctionnées par des peines de même nature. Quant aux faits qui apparaissent devoir être réprimés par des sanctions de même nature, le juge doit fixer une peine complémentaire  (Zusatzstrafe) à la peine de base  (Grundstrafe)en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 p. 8).  
 
1.4. Il convient donc d'examiner préalablement la question du genre des peines à prononcer.  
 
1.4.1. Il est tout d'abord constant que c'est à une peine pécuniaire que le recourant a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel alors que la procédure pénale jurassienne était encore en cours. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, un réexamen de cette sanction entrée en force est exclu dans le cadre de la présente procédure.  
 
1.4.2. S'agissant de sanctionner l'homicide par négligence ainsi que les lésions corporelles par négligence la cour cantonale a jugé, au vu de la gravité des faits, de la propension du recourant à les minimiser ainsi que de son comportement après les faits et durant la procédure, que seule entrait en ligne de compte une peine privative de liberté. Une telle peine était en effet mieux à même de lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes, cependant que la quotité de la sanction devant être infligée excédait largement le plafond d'une peine pécuniaire (jugement sur appel, consid. 10.1.2 p. 39).  
 
Le recourant ne discute d'aucune manière cette appréciation en relation avec l'homicide par négligence. Par ailleurs, quand bien même la cour cantonale a, ce faisant, traité simultanément l'homicide et les lésions corporelles par négligence au stade du choix du genre de sanction, il ressort aussi de la décision entreprise que le seul homicide justifiait, à lui seul, une peine d'une durée de 32 mois (jugement sur appel, consid. 10.2.3 p. 42), ce qui excluait de toute manière d'emblée d'envisager une sanction de nature pécuniaire. Quant aux autres infractions en concours (lésions corporelles par négligence; infraction à l'art. 91 al. 2 let. a LCR; tentative d'infraction à l'art. 91a al. 1 LCR ainsi que la violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 2 LCR), la cour cantonale a souligné qu'une peine de privation de liberté était mieux à même de faire prendre conscience au recourant de la gravité de ses actes et, en particulier en ce qui concernait les infractions à la LCR, que le recourant avait démontré, par son comportement ultérieur, qui l'avait conduit à être sanctionné pour conduite en état d'ébriété qualifié, qu'il peinait à prendre conscience des risques qu'il présentait pour les autres usagers de la route, ce qui rendait indispensable de prononcer une peine de privation de liberté pour ces infractions également (jugement sur appel, consid. 10.1.2 p. 39 s.). Pour les motifs déjà évoqués (v. supra consid. consid. 1.2 in fine et consid. 1.3), de telles considérations de prévention spéciale sont pertinentes au stade du choix du genre de peine et l'on ne saurait non plus reprocher à la cour cantonale d'avoir appréhendé plusieurs infractions simultanément sous cet angle, dans le contexte de l'application des règles sur le concours (art. 49 CP), dans la mesure où l'on comprend sans difficulté que cette appréciation portait aussi sur chacune d'elles individuellement. 
 
1.4.3. Le recourant objecte qu'une peine pécuniaire aurait un effet considérable de prévention générale et spéciale ainsi que de resocialisation. Il souligne la rigueur d'une telle sanction, qui atteint l'épargne privée, notamment dans la perspective de la nécessité de constituer un capital de retraite. Il relève aussi n'avoir fait l'objet d'aucune mesure pénale ou administrative en matière de circulation routière ensuite de l'obtention de son permis de conduire, soit durant près de sept années et à un âge qui l'aurait particulièrement exposé à commettre ce genre d'infractions. Il en conclut, sous l'angle de la proportionnalité, qu'une peine pécuniaire, cumulée à la privation de liberté afférente à l'homicide, mais complémentaire à celle prononcée en 2019, sanctionnerait suffisamment les lésions corporelles par négligence et les infractions à la LCR.  
 
1.4.4. Quoi qu'en dise le recourant, le seul fait qu'il ne se soit signalé défavorablement ni sur le plan pénal ni sur le plan administratif entre l'obtention de son permis de conduire et les faits jugés en l'espèce, n'apporte guère d'information pertinente sur l'appréciation de l'effet de telle ou telle peine sur son comportement. Non seulement le comportement conforme à la loi attendu de tout un chacun n'influence, de manière générale, que peu un tel pronostic (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 s.; 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ss). Mais il y a d'autant moins de raison de se départir de cette approche dans le cas concret, que plusieurs témoins entendus en procédure ont fait état d'une certaine propension du recourant à la vitesse, jugée parfois excessive ou même problématique par certains, l'un allant même jusqu'à évoquer " un chien fou au volant " (jugement sur appel, consid. D.8 p. 13 et D.13 p. 14). Rien n'indique certes qu'il ait pu s'agir d'infractions, dont le recourant ne peut qu'être présumé innocent, et la cour cantonale n'a pas tenu pour établi qu'il aurait eu l'habitude de conduire de manière périlleuse (jugement sur appel, consid. 5.4.6 p. 31). Cela n'empêche pas pour autant de conclure que l'absence de tout antécédent administratif ou pénal ne reflète en aucun cas un comportement si prudent et méritoire dans la circulation routière avant les faits que cette circonstance influencerait le choix du genre de peine dans le sens souhaité par le recourant. En outre, les circonstances antérieures à l'accident, alors qu'un tel événement tragique n'était encore qu'une simple éventualité, apparaissent de bien peu de poids face à l'attitude du recourant alors qu'il avait déjà été confronté aux répercussions concrètes funestes de ses propres comportements : la mort d'un jeune homme et l'atteinte à l'intégrité d'une jeune femme, qui semble n'avoir réchappé que de très peu au même sort que son compagnon. Dans le cours de la procédure pénale, le recourant a ensuite fait l'objet d'une décision du Juge des mesures de contrainte (du 13 novembre 2016) lui imposant, à titre de mesure de substitution, outre l'interdiction de conduire tout véhicule à moteur, d'entreprendre un suivi par Addiction Jura (TransAT) et de respecter les rendez-vous, qui ont inclus des entretiens et des tests. Ces mesures ont perduré jusqu'au mois de mai 2017 (dossier cantonal D1.5 à D1.17). Parallèlement à la procédure pénale et dans le prolongement de ces mesures de substitution, le recourant a fait l'objet, sur le plan administratif, d'une première évaluation psychologique de son aptitude à la conduite en août 2017. Le rapport d'expertise, à l'issue duquel il a été déclaré inapte à la conduite, mentionnait comme point positif l'abstinence du recourant et comme point négatif l'absence de reconnaissance spontanée du rôle de l'alcool dans l'accident ainsi que des déclarations peu vraisemblables sur son habitude de consommation avant l'infraction. Le recourant a été l'objet d'une nouvelle analyse du même type au mois de mars de l'année suivante. A l'issue de celle-ci, malgré un score d'honnêteté aux réponses dans la moyenne inférieure (éventuelle tendance à se présenter sous un jour favorable), il a été considéré apte à la conduite, compte tenu d'une introspection jugée plus approfondie par les experts, auxquels il était apparu " conscient qu'il n'était pas en capacité de conduire compte tenu de sa consommation d'alcool ". Ce parcours met en relief que si le recourant ne possédait à l'époque des faits qu'une faible capacité d'introspection et peinait à tel point à admettre que l'alcool consommé le jour des faits avait pu altérer sa concentration que cela a conduit la cour cantonale à exclure la qualification d'homicide par dol éventuel en dépit du cumul de lourdes fautes (jugement sur appel, consid. 6.3 p. 35), l'intéressé a été confronté, de manière répétée, aux conséquences tragiques de sa consommation d'alcool sur son comportement dans la circulation routière, non seulement par la survenance du drame, mais, ensuite, encore au travers de la perspective de sanctions pénales dans la cadre de la procédure pénale en cours, de la mise en place de mesures de substitution incluant l'interdiction de conduire et un suivi par un organisme spécialisé dans le domaine des addictions, puis par le fait d'avoir été l'objet de mesures administratives de sécurité incisives, dans le cadre desquelles des spécialistes ont exprimé, à l'occasion de deux prises de position, des avis dûment motivés sur la problématique de l'effet de l'alcool sur sa capacité de conduire. Au mépris de cette succession de signes forts, le recourant a, derechef, fait l'objet d'une condamnation pénale, pour avoir conduit après avoir bu de l'alcool (taux qualifié) en août 2019, soit 5 mois à peine après la date du jugement de première instance et 2 mois et demi après que les considérants de cette décision, qui mettaient une fois de plus en relief les conséquences tragiques de la consommation d'alcool du recourant et lui infligeait une peine privative de liberté de 30 mois, lui ont été communiqués. A cela s'ajoute que si la cour cantonale a constaté que le recourant avait été profondément marqué par le décès qu'il avait causé et qu'il avait présenté à plusieurs reprises des excuses et exprimé des regrets, il n'avait  a priorientrepris aucune démarche concrète pour commencer à réparer le mal qu'il avait fait (jugement sur appel, consid. 10.2.3 p. 42).  
 
Tout ce qui précède et, en particulier le fait que le recourant a de nouveau conduit sous l'emprise de l'alcool (taux qualifié), alors qu'il avait été condamné à peine quelques mois plus tôt à 30 mois de privation de liberté, dont 18 mois avec sursis, met en évidence la perméabilité très limitée du recourant à la prise de conscience des conséquences de ses comportements sur la route, notamment en relation avec sa consommation d'alcool. Cela permettait à la cour cantonale, sans le moindre abus de son pouvoir d'appréciation, de considérer que le simple fait de cumuler à 30 mois de privation de liberté une peine pécuniaire pour sanctionner les lésions corporelles par négligence ou la conduite en état d'ébriété avec un taux qualifié (en tant que l'infraction de mise en danger n'était pas absorbée par les deux infractions de lésion) n'aurait pas assuré un effet de prévention spéciale suffisant et qu'il en aurait été ainsi même si la sanction pécuniaire n'avait concerné que l'une seule des autres infractions à la LCR (soustraction aux mesures de contrôle ou violation des devoirs en cas d'accident), en raison, notamment du lien étroit de tous ces comportements avec la consommation d'alcool. On ne discerne, sous cet angle, aucune violation du droit fédéral. 
 
1.5. Le recourant critique ensuite la durée de la privation de liberté qui lui a été infligée, qu'il estime choquante. Il reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé une peine plus sévère que le tribunal de première instance, sans indiquer pourquoi. Selon le recourant, qui n'invoque d'aucune manière le principe  ne bis in idem, cette augmentation de la durée de la privation de liberté de 30 à 35 mois en appel reviendrait à aggraver sa sanction en application de l'art. 49 CP, alors que cette disposition ne devrait pas s'appliquer dans la mesure où l'ordonnance pénale de 2019 prononçait une peine d'un genre différent. Le recourant oppose aussi son cas à celui d'un autre prévenu, condamné à 36 mois de privation de liberté avec sursis partiel pendant 4 ans à concurrence de 24 mois pour deux homicides par négligence et la mise en danger de 5 autres personnes, en concours avec plusieurs autres infractions à la LCR. La durée de la privation de liberté porterait particulièrement atteinte à son avenir professionnel, alors qu'il se prépare à un diplôme fédéral de maître peintre ainsi qu'au brevet fédéral de contre-maître peintre avec spécialisation de responsable d'exploitation, dans la perspective de reprendre l'entreprise familiale. Il relève à ce propos que la peine prononcée, soit en particulier les 17 mois fermes, ne pourrait plus être exécutée en semi-détention.  
 
1.5.1. Saisie d'un recours du ministère public tendant notamment au prononcé d'une peine plus lourde, la cour cantonale n'était pas tenue par l'interdiction de la  reformatio in pejuset il lui incombait de revoir la cause en fait et en droit avec plein pouvoir d'examen. L'instruction devait, en particulier, porter sur la personne du recourant et sa situation (art. 341 al. 3 en corrélation avec l'art. 405 al. 1 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.2 p. 291). La cour cantonale pouvait également considérer, à l'appui d'une sanction plus sévère, des faits nouveaux même s'ils ne pouvaient pas être connus de l'autorité précédente (cf. art. 391 al. 2 CPP; ATF 144 IV 198 consid. 5.3 p. 200). La cour cantonale n'était, dès lors, liée d'aucune manière par l'appréciation des premiers juges quant à la quotité de la peine qu'il s'imposait de prononcer. Elle s'est exprimée sur son appréciation des diverses composantes déterminant la quotité de la sanction. Elle a relevé, notamment, dans sa pesée des éléments relatifs à l'auteur, que la condamnation du 18 octobre 2019 plaidait  lourdementen défaveur du recourant (jugement sur appel, consid. 10.2.3 p. 42). Ce dernier se plaint ainsi sans raison d'une carence d'explication sur les raisons qui ont conduit la cour cantonale à prononcer une sanction plus lourde qu'en première instance. Il suppute certes que la cour cantonale aurait, de cette manière, fait " application du principe d'aggravation auquel tend l'art. 49 CP [alors que] celui-ci ne peut pas trouver application dans la mesure où la peine du Ministère public neuchâtelois et celle de la Cour pénale ne sont pas de même genre " (mémoire de recours, p. 16). Mais il ne ressort rien de tel de la décision cantonale, qui a clairement cumulé la peine pécuniaire prononcée au mois d'octobre avec celle, de privation de liberté, qu'elle a elle-même prononcée. Il suffit, dès lors, de souligner que cette récidive spéciale en matière d'alcool au volant en cours de procédure constituait de toute évidence une circonstance personnelle pertinente dans la perspective de déterminer quelle peine, en genre et en quotité, il s'imposait de prononcer à raison des faits les plus anciens pour obtenir un effet de prévention spéciale significatif. On ne discerne, sous cet angle non plus, aucune violation du droit fédéral.  
 
1.5.2. Il est, par ailleurs, inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêts 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.3.3; 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 7.3; 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 3.3).  
 
En l'espèce, si le recourant est encore en formation, rien n'indique que devoir reporter des examens et retarder la prise de nouvelles fonctions dans l'entreprise familiale constituerait des circonstances extraordinaires au sens de cette jurisprudence. Au contraire, le fait que le recourant travaille dans une entreprise familiale laisse plutôt présager que les conditions de la reprise de cette entreprise pourront être aménagées de manière à ne pas interférer avec l'exécution de la peine de privation de liberté. 
 
1.5.3. Pour le surplus, la comparaison proposée par le recourant porte sur une unique affaire. Elle est déjà peu convaincante pour ce motif (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les références citées) et se révèle rapidement stérile à l'examen des circonstances de ces deux affaires qui n'ont guère en commun que le caractère dramatique de la mort de jeunes gens dans des circonstances que le respect de simples règles de prudence aurait permis d'éviter. Sur un plan très général, tout d'abord, si l'affaire de circulation routière à laquelle se réfère le recourant portait sur un double homicide par négligence et la mise en danger de cinq personnes en plus de diverses infractions à la LCR, l'application du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP) rend d'emblée d'autant plus difficile toute comparaison que le nombre d'infractions en concours est important. Par ailleurs, et dans une perspective plus concrète, le prévenu auquel le recourant voudrait se voir comparé n'était titulaire de son permis de conduire que depuis 2 mois (et non plusieurs années, comme le recourant), son alcoolémie était inférieure au taux qualifié (et non plus de deux fois supérieur à ce taux, à l'instar de celui retenu à la charge du recourant) et il a perdu la maîtrise de son véhicule en raison d'un freinage inopportun, lié à son inexpérience de la conduite (en particulier d'un véhicule non muni d'un dispositif empêchant le blocage des roues en cas de freinage [ABS]), à l'entrée d'une courbe qu'il aurait pu négocier s'il l'avait abordée environ 2 km/h moins vite seulement (v. arrêt 6B_34/2017 du 3 novembre 2017). Enfin, contrairement au recourant, rien n'indique que le prévenu jugé dans cette affaire ait pu se voir reproché un cas de récidive spéciale en cours de procédure.  
 
1.6. Le recourant conteste encore la part ferme (17 mois) de la privation de liberté prononcée avec sursis partiel.  
 
1.6.1. Aucun cas de révocation du sursis octroyé par l'ordonnance pénale du 18 octobre 2019 n'est réalisé (cf. art. 46 al. 1 CP) et, par surabondance, ce qui vient d'être exposé à propos du choix de la nature de la sanction suffirait, de toute manière, à exclure d'emblée que la seule exécution de quelques jours-amende puisse déployer un effet sensible sur le pronostic relatif à l'amendement du recourant. Seule doit donc être examinée la question du sursis relatif à la peine privative de liberté.  
 
1.6.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). L'art. 43 al. 3 1re phrase CP dispose que tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (ATF 145 IV 377 consid. 2.2 p. 379 s.). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêt 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 p. 139).  
 
1.6.3. En l'espèce, la peine de 35 mois de privation de liberté autorise encore le sursis partiel (art. 43 al. 1 CP), dont l'octroi n'est pas contesté dans son principe. Seules demeurent litigieuses les modalités de ce sursis, soit la durée de la privation de liberté à exécuter, le recourant ne contestant ni la nécessité ni les conditions de l'assistance de probation qui lui a été imposée.  
 
1.6.4. Au plan subjectif, la cour cantonale a apprécié comme bonne la situation personnelle et professionnelle du recourant. Plusieurs éléments parlaient, en revanche, dans le sens d'un pronostic défavorable, en particulier son comportement en procédure, qui démontrait une absence de prise de conscience de ses actes. Si le recourant avait fait preuve d'abstinence pendant près de 2 ans et avait amélioré sa capacité d'introspection, il avait été condamné pour avoir de nouveau circulé en état d'ébriété qualifié. Ses déclarations lors des débats d'appel, selon lesquelles ce serait lors de la commission de cette infraction au mois d'août 2019 qu'il aurait eu un " déclic ", démontraient à l'envi qu'il n'avait pas suffisamment saisi la gravité de ses actes. A cela s'ajoutait son comportement en procédure et sa propension à nier l'évidence, voire à mentir, pour appuyer une version des faits qui serait de nature à atténuer sa culpabilité. Ses regrets, qui concernaient pour l'essentiel l'impact de sa condamnation sur sa propre existence, dénotaient également une absence de remords sincères et de prise de conscience, ce qui plaidait lourdement en sa défaveur. L'exécution ferme d'une partie seulement de la peine ainsi que la fixation de règles de conduite et une assistance de probation devaient néanmoins permettre de compenser les éléments précités. Compte tenu de la gravité de la culpabilité, la partie à exécuter devait être fixée à 17 mois (jugement sur appel consid. 11.4 p. 45 s.).  
 
1.6.5. Selon le recourant, cette motivation ne serait pas suffisante. A ses yeux, dans le cadre de l'art. 49 al. 2 CP, la cour cantonale " aurait dû présenter la façon dont elle a additionné les peines complémentaire (s), de base et cumulative (s) puis exprimer la peine globale hypothétique obtenue ". Il se réfère à l'ATF 145 IV 377 consid. 2.2 p. 379 s. ainsi qu'au consid. 2.3.1 p. 380 de ce même arrêt, qui renvoie à l'ATF 145 IV 1 consid. 1 p. 4 ss.  
 
Le recourant perd de vue que ces considérations ont exclusivement trait à la problématique de la fixation de la peine en cas de concours rétrospectif  partiel. Or, une telle hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce. En effet, la cour cantonale n'a pas été appelée à sanctionner simultanément des faits antérieurs et postérieurs à une précédente condamnation, mais uniquement des faits antérieurs à l'ordonnance pénale du 18 octobre 2019. De surcroît, cette dernière décision prononçant une peine pécuniaire et seule une peine de privation de liberté entrant en considération pour sanctionner les faits les plus anciens, l'art. 49 al. 2 CP ne trouvait pas application. Seul un cumul des sanctions de nature différente entrait en ligne de compte (v. supra consid. 1.3 et consid. 1.4.1). Enfin, aucun cas de révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire n'étant réalisé, seul pouvait être envisagé un sursis à la peine de privation de liberté de 35 mois, sursis qui ne pouvait, objectivement, être que partiel (art. 42 al. 1 et art. 43 al. 1 CP, dans leurs teneurs en vigueur tant avant qu'après le 1er janvier 2018). On ne discerne, sur ces différents points ni lacune dans la motivation de la décision cantonale, ni violation du droit fédéral.  
 
1.6.6. Le recourant reproche aussi à la cour cantonale de s'être focalisée sur la condition subjective de l'octroi du sursis, sans que sa motivation permette de vérifier comment les critères déterminant auraient été appréciés. Il ne serait pas possible non plus de contrôler si tous les critères pertinents pour fixer la partie ferme de la privation de liberté ont été pris en compte et comment, la cour cantonale ayant uniquement mentionné " la gravité de la culpabilité ", mais sans préciser comment elle avait pris en compte la probabilité d'un comportement futur conforme à la loi, respectivement la libération de la prévention de mise en danger de la vie d'autrui. Le renvoi à ces mêmes considérations empêcherait de comprendre pourquoi le délai d'épreuve avait été fixé à 5 ans. Le recourant oppose sa bonne réputation, ainsi que ses situations personnelle et professionnelle favorables, son ambition de se former et de se perfectionner, les regrets exprimés et la culpabilité qu'il ressent. Il ferait de surcroît l'objet d'un retrait préventif de son permis de conduire pour une durée indéterminée et serait suivi par un psychologue du trafic. Il relève aussi que la partie à exécuter de sa peine de privation de liberté serait incompressible, les règles sur la libération conditionnelle ne s'appliquant pas et le régime de la semi-détention n'étant plus accessible au-delà de 12 mois, ce qui l'empêcherait de poursuivre sa formation, puis de reprendre l'entreprise familiale, l'exposerait au chômage et péjorerait sa situation sur le marché du travail, compte tenu de sa formation inachevée et d'une longue période sans emploi.  
Ces reproches sont infondés. Le recourant s'écarte, tout d'abord, indûment de l'état de fait de la décision cantonale, qui ne constate rien à propos d'un retrait préventif de durée indéterminée, respectivement d'un suivi par un psychologue du trafic (art. 105 al. 1 LTF). La cour cantonale a, par ailleurs, mentionné sans ambiguïté que si la situation personnelle et professionnelle du recourant était bonne, plusieurs éléments parlaient  lourdement dans le sens d'un pronostic défavorable. La motivation limpide de la cour cantonale (jugement sur appel, consid. 11.4 p. 46) met tout particulièrement l'accent sur les éléments négatifs de ce pronostic : le nouveau cas de conduite en état d'ébriété (taux qualifié) de 2019, le comportement en procédure du recourant, sa propension à nier l'évidence, voire à mentir pour appuyer une version des faits qui serait de nature à atténuer sa culpabilité ainsi que les regrets émis, qui concernaient surtout l'impact de sa condamnation sur sa propre existence, ce qui dénotait une absence de remords sincères et de prise de conscience. La cour cantonale n'a donc pas ignoré les remords allégués par le recourant, mais a jugé qu'ils n'étaient pas déterminants faute d'être sincères. Les éléments retenus par la cour cantonale sont non seulement tous pertinents. Ils sont particulièrement saillants et permettent d'apprécier très concrètement le chemin singulièrement limité parcouru par le recourant dans sa prise de conscience, nonobstant les nombreuses circonstances qui auraient dû l'aider dans cette introspection (v. supra consid. 1.4.4). Dans cette mesure, l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle c'est l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté qui permettait encore, moyennant fixation de règles de conduite et une assistance de probation, de poser un pronostic favorable n'apparaît pas critiquable et l'on ne discerne, pour les motifs exposés ci-dessus aucune insuffisance de la motivation de la décision cantonale.  
 
1.6.7. Quant à la durée de la privation de liberté à exécuter, la cour cantonale pouvait la fixer entre 6 et 17,5 mois (art. 43 al. 1 et 2 CP). Après avoir relevé les éléments du pronostic parlant " lourdement " en défaveur du recourant, la cour cantonale a indiqué qu'elle " ne [pouvait] toutefois se résoudre à poser un pronostic totalement défavorable ". Elle a également souligné à plusieurs reprises la gravité de la culpabilité du recourant (jugement sur appel, consid. 10.2.3 p. 41 s. et consid. 11.4 p. 46). Ces indications permettent de comprendre sans difficultés les raisons, conformes à la jurisprudence (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15; arrêt 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3), qui l'ont conduite à se rapprocher de la limite supérieure de l'art. 43 al. 2 CP. Il n'y a, sous cet angle non plus, ni déficit de motivation, ni violation du droit fédéral. Pour le surplus, dans la mesure où la partie ferme de la peine privative de liberté excède très largement la limite supérieure au-delà de laquelle cette sanction aurait pu être exécutée sous la forme de la semi-détention (12 mois; art. 77b al. 1 CP), on ne saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas envisagé plus concrètement de limiter à 12 mois seulement cette partie de la peine (cf. ATF 134 IV 17 consid. 3.5, p. 24), ce qui n'aurait manifestement pas été suffisant au regard de la culpabilité du recourant et du caractère plus que mitigé du pronostic relatif à son amendement en matière d'alcool au volant.  
 
1.7. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir pris en considération les mêmes éléments successivement dans les diverses étapes ayant conduit à la fixation de sa peine. Il souligne que la cour cantonale s'est référée à plusieurs reprises à la condamnation du 18 octobre 2019, soit au moment de déterminer la nature de la peine à prononcer pour sanctionner l'homicide par négligence, les lésions corporelles par négligence et les diverses infractions à la LCR, en y voyant une circonstance aggravante puis encore dans l'examen de la situation personnelle ainsi que dans celui du sursis, cette circonstance plaidant contre un pronostic favorable et justifiant en outre, une fois admis le principe d'un sursis partiel, la durée de la privation de liberté à exécuter. La cour cantonale aurait, de la même manière, pris en considération la fuite du recourant ensuite de l'homicide, respectivement des lésions corporelles par négligence, comme élément constitutif de l'infraction à l'art. 92 al. 2 LCR puis au stade de l'examen des critères de fixation de la sanction.  
 
1.7.1. En procédant à la fixation de la peine, le juge doit s'abstenir de prendre en considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 consid. 5.4 p. 17 et les références citées;  Doppelverwertungsverbot). Il peut toutefois apprécier l'importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.3 p. 68; 120 IV 67 consid. 2b p. 71 s.; 118 IV 342 consid. 2b p. 347 s.).  
 
1.7.2. En l'espèce, hormis le concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP), aucune circonstance aggravante spécifique n'a conduit à une modification du cadre légal. Il est vrai qu'un certain nombre d'éléments déterminant la typicité des infractions, tel le taux d'alcool qualifiant l'ébriété au regard de l'art. 91 al. 1 let. a et al. 2 let. a LCR ou le fait que le recourant a tué une personne et en a blessé une autre avant de s'enfuir du lieu de l'accident (cf. art. 92 al. 1 et 2 LCR), ont aussi pu jouer un rôle au stade de la fixation de la peine. Quant au comportement du recourant ensuite du drame, on ne saurait toutefois reprocher à la cour cantonale d'avoir cherché à comprendre ce qui avait motivé le recourant à fuir les lieux après s'être arrêté et à tenter de se soustraire à un probable contrôle de son taux d'alcoolémie. Les mécanismes de ce comportement (  in concreto : le refus du recourant d'assumer les conséquences de ses actes, l'égoïsme, la faiblesse de caractère ainsi que la peur de la sanction pénale, administrative ou familiale), ne sont, en effet pas consubstantiels aux éléments constitutifs de ces infractions à la LCR, et, notamment, pas à ceux qui distinguent l'infraction simple de celle qui est aggravée (cf. art. 91 al. 1 et 2 LCR; art. 91a al. 1 et 2 LCR). En ce qui concerne, par ailleurs, l'ébriété, il suffit de souligner que le taux d'alcool avec lequel le recourant a conduit au moment des faits représentait plus du double du taux qualifié. On ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale d'avoir pris en compte au stade de la fixation de la peine la mesure très importante dans laquelle cet élément spécifique de la négligence imputable au recourant avait été réalisé.  
 
Enfin, que le recourant ait récidivé, en prenant le volant sous l'influence de l'alcool (taux une fois de plus qualifié) même après qu'un verdict de culpabilité, assorti d'une peine de privation de liberté notable et partiellement ferme, eut été rendu contre lui, ne constitue pas qu'une circonstance personnelle pertinente pour l'appréciation de sa culpabilité, mais aussi pour tout pronostic sur son comportement à venir. Or, le juge ne pouvant faire abstraction de l'effet préventif attendu d'une sanction au moment d'en déterminer la nature et la quotité, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré sous cet angle également la récidive intervenue. Il suffit, dès lors, de rappeler, pour terminer sur ce point, que c'est la loi qui impose de tenir compte des mêmes considérations relatives à la culpabilité au moment de déterminer quelle part d'une sanction prononcée avec sursis partiel doit être exécutée (art. 43 al. 1 CP). Les développements du recourant ne mettent, dès lors, en évidence aucune violation du droit fédéral. 
 
2.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat