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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_353/2013  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 13 juin 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer 
Greffier: M. Vallat 
 
Participants à la procédure 
X.________,  
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 
Objet 
Libération conditionnelle, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 février 2013. 
 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par jugement du 11 décembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour vol en bande et par métier ainsi que pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 182 jours de détention préventive. 
 
B.  
Par arrêt du 27 février 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du 11 février 2013 prononcé par la Juge d'application des peines et mesures du canton de Vaud qui a refusé de le libérer conditionnellement. 
 
C.  
X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 27 février 2013 et conclut à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée. 
 
 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions d'exécution des peines et des mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF). 
 
2.  
Le recourant invoque confusément son droit à être libéré conditionnellement. 
 
2.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si les faits ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 138 V 74 consid. 7 p. 82). L'invocation de ce moyen ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les références citées). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.2. Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 aCP demeure valable. En particulier, le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement (en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation) et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les arrêts cités). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).  
 
2.3. La Chambre des recours a retenu que le pronostic était résolument défavorable. Les antécédents du recourant qui avait fait l'objet de quatre condamnations en Suisse, en sus d'une enquête en cours pour vol dans le canton de Berne, ainsi que quatorze autres condamnations, sous différents alias, à l'étranger, révélaient son manque d'amendement, de même que son comportement à l'égard de ses victimes et son attitude par rapport à ses agissements délictueux. Elle a en particulier retenu qu'il réfutait une partie de ses condamnations, qu'il les minimisait et, bien qu'il eût manifesté des regrets à l'égard des victimes, il n'avait pas été en mesure d'en déterminer leur nombre ni, contrairement à ce qu'il avait indiqué devant la Juge d'application des peines, de prendre des mesures tendant à les rembourser. Il y avait ainsi lieu de considérer qu'il ne se remettait pas en question et n'avait pas tiré d'enseignement de ses précédentes condamnations. S'agissant de ses projets d'avenir, il avait alternativement déclaré vouloir partir en Belgique pour obtenir l'aide sociale ou alors pour y travailler dans une pizzeria. Il avait aussi indiqué vouloir obtenir son permis de chauffeur poids lourds puis, conscient du fait qu'il ne pouvait plus travailler à l'étranger étant interdit dans tout l'espace Schengen, il avait émis l'hypothèse de retourner en Roumanie, son pays d'origine, pour y construire une "ferme d'escargots". Toutefois, il avait mentionné le risque d'être placé en détention dès son arrivée pour avoir violé les conditions d'un sursis précédemment octroyé. Au vu de ces variations dans ses projets d'avenir et de leur manque de sérieux, il y avait lieu de retenir que le recourant ne justifiait en réalité d'aucun projet concret pour sa sortie de prison. Il était exposé à retomber dans la délinquance et à récidiver, notamment en commettant des infractions de la même nature que celles à l'origine de la peine qu'il purgeait actuellement.  
 
2.4. Dans une démarche appellatoire et partant irrecevable, le recourant oppose au jugement querellé sa propre appréciation de la situation. Il produit à l'appui de son recours des pièces nouvelles, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF), et se fonde sur des éléments qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente ou jugés non décisifs, sans invoquer ni a fortiori démontrer l'arbitraire dans leur omission ou appréciation (consid. 2.1 et art. 106 al. 2 LTF). Il en va ainsi lorsqu'il invoque pêle-mêle des problèmes de santé, des inquiétudes, notamment financières, à l'égard de ses enfants livrés à eux même en Roumanie, des indications fausses dans les rapports établis par la Fondation vaudoise de probation, respectivement par le chef de la prison d'Orbe le concernant, et une usurpation d'identité depuis 2000 qu'il tient pour responsable d'une partie des 14 infractions commises à l'étranger. Sa contestation relative à une menace proférée à l'encontre d'une collaboratrice de la Fondation vaudoise de probation est sans portée dès lors que l'autorité cantonale n'a pas fondé son refus de le libérer conditionnellement pour mauvais comportement en détention, mais uniquement au regard du pronostic défavorable. Le mémoire de recours ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. Il ne cite aucun élément important, propre à modifier le pronostic, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale et ne discute même pas les motifs de la décision entreprise ni n'indique - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit fédéral selon lui (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246).  
Au demeurant, l'approche de la Chambre des recours qui s'est livrée à une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du recourant en prenant en considération tous les éléments nécessaires et pertinents pour fonder sa décision aboutissant à un pronostic défavorable, ne prête pas flanc à la critique. Elle a tenu compte, outre des antécédents du recourant, d'un défaut d'amendement qui se traduit par un défaut de prise de conscience de la gravité de ses actes et de toute démarche pour indemniser ses victimes ainsi que de l'absence de tout projet concret et réaliste pour sa sortie de prison. Au vu des circonstances, il n'apparaît pas que le pronostic défavorable émis par la cour cantonale procède d'un abus de son pouvoir d'appréciation. 
 
Le recours se révèle ainsi irrecevable. 
 
3.  
Le recourant succombe et supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
Lausanne, le 13 juin 2013 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
Le Greffier: Vallat