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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 141/03 
 
Arrêt du 9 décembre 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
M.________, recourant, 
 
contre 
 
Service cantonal des arts et métiers et du travail du canton du Jura, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy 
 
(Jugement du 5 mai 2003) 
 
Faits: 
A. 
M.________ était associé gérant, avec signature individuelle, de la société X.________ sàrl, dont le but social était l'importation de denrées alimentaires. Il disposait d'une part sociale de 19'000 fr., la seconde, de 1'000 fr. étant en mains de Y.________, associé avec procuration collective à deux. 
 
X.________ sàrl a repris l'exploitation du restaurant Z.________ à U.________ dès le mois de mars 2001. Pour des raisons économiques, les deux associés ont mis fin à l'exploitation du restaurant au 30 septembre 2002 et X.________ sàrl a licencié M.________ pour cette date. La société n'avait plus d'activité commerciale, mais avait été maintenue en prévision d'une nouvelle activité. 
 
M.________ a requis le versement d'indemnités de chômage à partir du 14 octobre 2002, en précisant qu'il avait été salarié de X.________ sàrl (gestionnaire du restaurant Z.________) du 1er mars au 30 septembre 2002. Statuant sur cas soumis à examen, le Service des arts et métiers et du travail du canton du Jura a nié le droit du prénommé à l'indemnité, par décision du 20 décembre 2002. 
B. 
M.________ a déféré cette décision à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal du canton du Jura, en concluant au versement d'indemnités de chômage dès le 14 octobre 2002. 
 
La juridiction cantonale de recours l'a débouté, par jugement du 5 mai 2003. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant les conclusions formulées en première instance. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à l'indemnité de chômage (art. 8 LACI) à partir du 14 octobre 2002. Il s'agit plus précisément d'examiner si son statut d'associé gérant dans la sàrl faisait obstacle au versement de l'indemnité. 
2. 
Pour nier le droit du recourant aux prestations de l'assurance-chômage, l'intimé et les premiers juges ont fait application de la jurisprudence découlant de l'arrêt ATF 123 V 234
 
D'après cette jurisprudence, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb; SVR 2001 ALV n° 14 pp. 41-42 consid. 2a; DTA 2002 p. 184 consid. 2, 2000 n° 14 p. 70 consid. 2). 
3. 
Le recourant n'ignore pas cette jurisprudence, qui a été confirmée dans un arrêt R. du 22 novembre 2002, C 37/02, et plus récemment dans un arrêt F. du 14 avril 2003, C 92/02. En ce qui le concerne, le recourant soutient que l'application de cette jurisprudence relève du formalisme excessif. En effet, il allègue qu'il n'avait aucune intention de réactiver la société X.________ sàrl (qui n'avait plus d'actifs ni d'activité), mais que celle-ci avait été maintenue uniquement en vue de la remettre à un tiers. Selon le recourant, la cessation de l'activité équivalait à une dissolution, ce qui s'est du reste produit quelques mois plus tard. 
 
Il ajoute que l'administration lui fait un procès d'intention en invoquant le risque de détournement de la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail. A cet égard, le recourant estime que les indemnités de chômage devraient pouvoir être allouées rétroactivement, lorsqu'un assuré a rapporté la preuve de l'inactivité de sa société et de son absence de prise de décision ou d'influence quelconque. 
 
Enfin, il reproche à la caisse de chômage d'avoir manqué à son devoir de l'informer sur la portée de la jurisprudence. 
4. 
Le fait de subordonner, pour un travailleur jouissant d'une position analogue à celle d'un employeur, le versement des indemnités de chômage à la rupture de tout lien avec la société qui l'employait, peut certes paraître rigoureux selon les circonstances du cas d'espèce. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont présidé à cette exigence. Il s'est agi avant tout de permettre le contrôle de la perte de travail du demandeur d'emploi, qui est une des conditions mises au droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel contrôle est facilement exécutable s'agissant d'un employé qui perd son travail ne serait-ce que partiellement, il n'en va pas de même des personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciés, poursuivent une activité pour le compte de la société dans laquelle ils travaillaient. De par leur position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail qu'elles subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement contrôlable. C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral des assurances a posé des critères stricts permettant de lever d'emblée toute ambiguïté relativement à l'existence et à l'importance de la perte de travail d'assurés dont la situation professionnelle est comparable à celle d'un employeur. 
Contrairement à ce que prétend le recourant, il n'y a pas de place, dans ce contexte, pour un examen au cas par cas d'un éventuel abus de droit de la part d'un assuré. Lorsque l'administration statue pour la première fois sur le droit à l'indemnité d'un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des conditions prévues par l'art. 8 LACI. Aussi longtemps qu'une personne occupant une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, non seulement la perte de travail qu'elle subit est incontrôlable mais la possibilité subsiste qu'elle décide d'en poursuivre le but social (cf. DTA 2002 p. 183; arrêt R. du 22 novembre 2002, C 37/02). Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est statué sur les droits de l'assuré. Au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (arrêt F. du 14 avril 2003, C 92/02). 
 
Quant au moyen tiré de la violation, par l'administration, de son devoir de renseigner, il est mal fondé. En effet, il sied de rappeler que les organes de l'assurance-chômage ne sont pas tenus de renseigner spontanément l'assuré - sans avoir été questionnés par celui-ci - ou d'attirer son attention sur le risque d'un préjudice. Il en va de même en ce qui concerne le risque de perdre des prestations d'assurances sociales. Seul l'art. 20 al. 4 OACI, abrogé au 1er janvier 2003, prévoyait une exception, non pertinente en l'occurrence (DTA 2002 p. 115 consid. 2c, 2000 n° 20 pp. 98-99 consid. 2b). Quant aux nouvelles règles découlant de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, elles ne sont pas applicables car le juge n'a pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision litigieuse a été rendue, in casu en 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 9 décembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: