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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_209/2012 
 
Arrêt du 20 août 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, 
Aemisegger et Merkli. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Cheffe de la police de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
requête en radiation de données d'un fichier informatique de la police, 
 
recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 avril 2012. 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
X.________ a été fichée comme prostituée par la police genevoise à la suite de la découverte de cartes de visite, lors d'un contrôle de police intervenu en 1993, pouvant laisser à penser qu'elle s'adonnait à la prostitution clandestine. 
Le 15 juillet 2005, le Chef de la police de la République et canton de Genève a ordonné la suppression des termes de "prostituée", de "péripatéticienne", de "service d'escorting" et de "racolage" reportés dans différents documents du dossier de police de X.________. 
Le 26 juin 2006, l'intéressée a demandé que la mention de "prostituée" associée à la mention de sa profession soit également radiée des fichiers informatiques de la police. Elle exigeait en outre que les données recueillies en relation avec les plaintes déposées contre elle le 8 octobre et le 7 novembre 2001 par A.________ et B.________ soient supprimées de son dossier de police. 
Le 3 juillet 2006, le Chef de la police a répondu à la requérante que la mention concernant sa profession avait été corrigée de "prostituée" en "couturière" dans le système informatique de la police. Il a refusé de supprimer du dossier de police les données concernant les plaintes déposées par A.________ et B.________ au motif que ces plaintes étaient récentes et qu'elles se devaient d'être conservées à titre préventif car elles portaient sur le même type de faits que ceux ayant donné lieu au dépôt d'une autre plainte contre la requérante en septembre 2003 et à la condamnation pénale de celle-ci le 26 mai 2005 à 20 jours d'emprisonnement pour injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Il précisait en outre que la demande pourrait être réexaminée à l'issue du délai d'épreuve de cinq ans assorti à cette peine. 
Le Président de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a confirmé cette décision au terme d'une ordonnance rendue le 20 septembre 2006 sur recours de X.________. Statuant par arrêt du 19 décembre 2006, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre cette décision par l'intéressée. 
Le 5 avril 2007, X.________ a saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'une requête individuelle contre la Confédération suisse. Dans un arrêt rendu le 18 octobre 2011, la Cour a considéré qu'au vu des circonstances de l'espèce, le maintien de la mention "prostituée" dans le dossier de police de la requérante pendant des années n'était pas nécessaire dans une société démocratique et a constaté qu'il y avait eu violation de l'art. 8 CEDH
Le 19 juillet 2011, X.________ est intervenue auprès de la Cheffe de la police genevoise pour obtenir la radiation de toute mention de "prostituée" dans les fichiers informatiques de la police la concernant ainsi que la radiation des dossiers de police des documents en lien avec les plaintes pénales déposées contre elle par A.________ et B.________. 
La Cheffe de la Police genevoise lui a répondu en date du 20 janvier 2012 que les données informatiques avaient été rectifiées, ainsi que l'avait indiqué l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, et qu'elle acceptait de procéder à la destruction des documents nos 8 et 9 afférents aux plaintes pénales précitées. 
Par décision du 13 avril 2012, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre ce courrier faute pour celle-ci d'avoir versé la somme de 250 fr. requise à titre d'avance de frais dans le délai imparti à cet effet au 30 mars 2012. 
X.________ a recouru le 23 avril 2012 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Elle demande une attestation écrite selon laquelle elle est radiée comme prostituée de l'informatique de la police de Genève. 
La Cour de justice a produit son dossier. Invitée à remettre le dossier de police de la recourante, la Cheffe de la police a informé le tribunal qu'elle ne détenait plus aucun dossier de police afférent à l'intéressée, qui se trouve désormais inconnue de ses services. 
Interpellée sur la question de savoir si son recours avait encore un objet, X.________ a déclaré le maintenir. 
 
2. 
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité concernant sur le fond une demande de radiation de données dans le système informatique de la police. Le siège de la matière se trouve dans la législation genevoise sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs et relève ainsi du droit public cantonal, de sorte que le recours doit être traité comme un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est réalisée. La qualité pour agir de la recourante est donnée. 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La partie recourante doit ainsi discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p.121). Le fait de discuter du fond de l'affaire ne satisfait pas cette exigence lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en matière pour des motifs formels (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135). 
En l'espèce, le recours cantonal formé par X.________ contre le courrier de la Cheffe de la police du 24 janvier 2012 a été déclaré irrecevable parce qu'elle ne s'était pas acquittée de la somme de 250 fr. requise à titre d'avance de frais. La recourante ne développe aucune argumentation qui permettrait de considérer l'irrecevabilité de son recours comme arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Elle soutient être toujours fichée comme prostituée dans le système informatique de la police genevoise et sollicite du Tribunal fédéral une attestation qui précise que toute mention de "prostituée" est radiée du fichier informatique la concernant. Ce faisant, elle s'en prend au fond du litige et non pas aux raisons qui ont amené l'autorité cantonale à ne pas entrer en matière. Le recours ne satisfait dès lors manifestement pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité et doit être déclaré irrecevable. 
 
3. 
Au demeurant, on observera qu'invitée à remettre le dossier de police de X.________ à la cour de céans, la Cheffe de la police a répondu qu'il avait été détruit, que la Police cantonale genevoise ne détenait plus aucun dossier concernant la recourante et que celle-ci était désormais inconnue de ses services. Les écritures de la Cheffe de la police ont été transmises à X.________ qui a pu se déterminer à leur sujet. Il y a ainsi lieu de prendre acte que la recourante a obtenu satisfaction et que la conclusion tendant à se voir remettre une attestation selon laquelle elle est radiée comme prostituée des fichiers informatiques de la police genevoise est sans objet. 
 
4. 
Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'à la Cheffe de la police et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
Lausanne, le 20 août 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin