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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
8C_811/2007 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 12 mars 2008 
Ie Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
R.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de l'emploi, 
6, rue des Glacis de Rive, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 21 novembre 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 13 décembre 2007, R.________ a déclaré recourir contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 21 novembre 2007; 
que par lettre du 14 décembre 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises; 
qu'elle l'a également informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours; 
que le recourant n'a pas complété son écriture; 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF); 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF); 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF); 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF); 
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable; 
que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 12 mars 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Frésard Beauverd