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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_284/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Haag. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Yves H. Rausis, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 10 février 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 4 avril 2002, X.________, ressortissante équatorienne née en 1944, a introduit auprès de l'Ambassade suisse à Quito (ci-après: l'Ambassade) une demande tendant à la délivrance d'un visa de séjour touristique, devant lui permettre de rendre visite à sa famille établie en Suisse. Cette requête a été rejetée le 11 juin 2002. Les 15 et 19 août 2002, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de visa auprès de l'Ambassade. La suite de cette démarche est inconnue.  
 
A.b. Le 10 janvier 2007, X.________ a fait l'objet d'un contrôle à l'aéroport de Genève, alors qu'elle s'apprêtait à quitter la Suisse à destination de l'Equateur. Il a ainsi été constaté qu'elle avait séjourné en Suisse démunie de toute autorisation.  
Par décision du 23 janvier 2007, l'Office fédéral des migrations (devenu entretemps le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après: le SEM) a prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction d'entrée en Suisse pour "infractions graves aux prescriptions de police des étrangers", valable jusqu'au 22 janvier 2009. 
 
B.  
 
B.a. Le 8 décembre 2010, X.________ a déposé auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (devenu entretemps l'Office cantonal de la population et des migrations; ci-après: l'Office cantonal) une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 28 LEtr. Par décision du 28 juin 2012, l'Office cantonal a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse.  
 
B.b. Le 6 juillet 2012, X.________ a recouru contre la décision de l'Office cantonal auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le TAPI), en invoquant notamment un droit au regroupement familial avec sa belle-fille Y.________, de nationalité franco-suisse, sous l'angle de l'art. 3 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: l'ALCP ou l'Accord; RS 0.142.112.681). Le 19 septembre 2012, l'Office cantonal a annulé sa décision du 28 juin 2012 et a repris l'instruction de la cause. Par jugement du 27 septembre 2012, le TAPI a rayé du rôle le recours formé par l'intéressée le 6 juillet 2012.  
Le 11 décembre 2012, l'Office cantonal a informé X.________ qu'il entendait donner suite à sa requête du 8 décembre 2010, tout en lui indiquant que cette décision demeurait soumise à l'approbation du SEM. 
 
B.c. Le 20 avril 2015, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressée et prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci. Par arrêt du 10 février 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du SEM du 20 avril 2015. L'instance précédente a retenu, en substance, que la recourante ne pouvait pas se prévaloir du regroupement familial avec sa belle-fille sur la base de l'ALCP. En effet, cette dernière, qui était née en France et était actuellement domiciliée en Suisse, disposait de la double nationalité suisse et française, mais n'avait jamais fait usage de son droit à la libre circulation, de sorte que l'ALCP n'était pas applicable à sa situation.  
 
C.   
A l'encontre de l'arrêt du 10 février 2016, X.________ dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt entrepris. 
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer sur le recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations dépose des observations et conclut au rejet du recours. La recourante a répliqué. 
Par ordonnance du 7 avril 2016, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133). 
 
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 137 I 305 consid. 2.5 p. 315).  
La recourante se prévaut de l'art. 3 Annexe I ALCP pour invoquer un droit au regroupement familial avec sa belle-fille, qui dispose de la double nationalité suisse et française. Cette disposition, en lien avec l'art. 7 let. d ALCP, est potentiellement de nature à conférer à l'intéressée un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 1.1), ce qui permettrait au recours d'échapper au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Pour cela, il faudrait toutefois que l'ALCP soit applicable au cas d'espèce. Or, cette question constitue précisément l'objet du litige porté devant le Tribunal fédéral. En présence d'un point de droit qui influence non seulement la recevabilité, mais aussi le fond, il convient d'appliquer par analogie la théorie des faits de double pertinence, d'après laquelle il suffit, au stade de la recevabilité, que le recourant rende vraisemblable que, sur la question litigieuse, les conditions fondant la compétence du tribunal sont remplies, le point de savoir si tel est effectivement le cas étant ensuite tranché, pour autant que les autres conditions de recevabilité propres à la matière soient réunies, avec l'examen de la cause au fond (ATF 141 II 14 consid. 5.1 p. 33 s.; arrêt 2C_701/2014 du 13 avril 2015 consid. 2.2.2, non publié in ATF 141 II 280). En l'espèce, la recourante rend vraisemblable l'application de l'ALCP en invoquant la nationalité franco-suisse de sa belle-fille, de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur le recours (cf. arrêt 2C_484/2008 du 9 janvier 2009 consid. 1.3, non publié in ATF 135 II 49; arrêt 2C_127/2009 du 25 mai 2009 consid. 1.3). 
 
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Le recours a en outre été interjeté en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt entrepris qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le présent recours est donc en principe recevable.  
 
1.3. La recourante, bien qu'assistée d'un avocat, conclut uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué. Des conclusions purement cassatoires ne sont en principe pas suffisantes (art. 107 al. 2 LTF). Dès lors que l'on comprend, à la lecture du mémoire, qu'en demandant l'annulation de l'arrêt entrepris, la recourante conclut implicitement à l'octroi d'une autorisation de séjour, il convient de ne pas se montrer trop formaliste et d'entrer en matière sur le recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317).  
 
1.4. Dans la mesure où elles ne résulteraient pas déjà du dossier du Tribunal administratif fédéral, les pièces nouvelles accompagnant le recours ne peuvent être prises en considération (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui retenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas contenus (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).  
 
2.2. Dans la mesure où la recourante présente une argumentation appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle du Tribunal administratif fédéral, sans cependant invoquer ni l'arbitraire, ni un autre droit au sens de l'art. 95 LTF (p. ex. le droit d'être entendu), ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.  
 
2.3. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF), sauf en présence de violation du droit évidente (ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 280; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; arrêt 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 10.2; cf. aussi FLORENCE AUBRY GIRARDIN, ad art. 42 LTF, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 24 p. 310); il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400 s.; arrêt 2C_818/2012 du 21 mars 2013 consid. 4). En outre, il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de façon détaillée par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; arrêt 2C_509/2015 du 2 février 2016 consid. 4.1).  
Hormis le grief relatif au droit au regroupement familial fondé sur l'ALCP, qui sera examiné ci-dessous (cf. infra consid. 3), la recourante ne critique pas l'appréciation juridique faite par le Tribunal administratif fédéral des articles 83 LEtr, 3 et 8 CEDH, laquelle ne dénote du reste aucune violation manifeste du droit. Le Tribunal fédéral n'a dès lors pas de raison d'entrer plus avant sur cette question. 
 
3.   
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante peut se prévaloir de l'ALCP pour en tirer un droit au regroupement familial avec sa belle-fille Y.________, laquelle dispose de la double nationalité suisse et française. A ce sujet, l'intéressée soutient que, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, l'ALCP serait applicable à sa situation. 
 
3.1. Le Tribunal administratif fédéral a constaté que Y.________ était née en France et s'était ensuite installée en Suisse, de sorte qu'elle ne s'était pas déplacée "en dehors des Etats dont elle possède la nationalité". L'instance précédente a considéré que, dans ces circonstances, Y.________ n'avait pas fait usage de son droit à la libre circulation et que l'ALCP ne trouvait donc pas application. Elle a notamment fondé son raisonnement sur un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: la CJUE) du 5 mai 2011 (arrêt  McCarthy, C-434/09).  
 
3.2. Selon l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Cela vaut notamment, à certaines conditions, pour ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge, quelle que soit leur nationalité (art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP).  
La LEtr n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (actuellement: Union européenne) que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, l'art. 42 al. 2 LEtr étant moins favorable, en matière de regroupement familial concernant les ascendants des citoyens suisses et de leur conjoint, que l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. En effet, l'art. 42 al. 2 LEtr suppose que les intéressés soient titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, condition que ne remplit pas la recourante. Partant, son éventuel droit de séjour en Suisse ne peut découler que de l'ALCP. 
 
3.3. Il est donc déterminant de savoir si l'Accord trouve application lorsque la personne qui est à la base du regroupement familial est à la fois ressortissante d'une partie contractante au sens de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP et citoyenne suisse.  
 
3.4. Le Tribunal fédéral a longtemps laissé ouverte la question de l'application de l'ALCP en cas de double nationalité (ATF 130 II 176 consid. 2.3 p. 179; arrêts 2A.557/2002 du 3 juin 2004 consid. 3.2 et 2A.425/2003 du 5 mars 2004 consid. 3.4). Il y a apporté une réponse positive dans un arrêt du 24 mars 2009 publié aux ATF 135 II 369, dans lequel il a considéré qu'une ressortissante turque dont le gendre possédait la double nationalité suisse et italienne, pouvait se prévaloir de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP pour demander le renouvellement de son autorisation de séjour. Selon cette jurisprudence, le simple fait de posséder la nationalité d'un Etat membre permet de fonder le regroupement familial en application de l'ALCP (ATF 135 II 369 consid. 2 p. 372; cf. aussi HANSJÖRG SEILER, Einfluss des europäischen Rechts und der europäischen Rechtsprechung auf die schweizerische Rechtspflege, in RJB 150/2014 265, p. 281). Dans les arrêts ultérieurs, le Tribunal fédéral a en principe admis l'applicabilité de l'ALCP à l'égard de ressortissants étrangers demandant le regroupement familial en se prévalant de la double nationalité - suisse et d'un pays de l'Union européenne - d'un membre de leur famille, sans examiner au préalable le point de savoir si les double-nationaux avaient ou non fait usage de leur droit à la libre circulation (ATF 136 II 177 consid. 3.1 p. 182 s.; arrêts 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 1.1; 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 1.2; 2C_958/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.5; 2C_766/2011 du 19 juin 2012 consid. 3.1; 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.2 et 2; 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.2.1; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 3.3; 2C_799/2009 du 21 juin 2010 consid. 1.2).  
 
3.5. Dans l'arrêt  McCarthy du 5 mai 2011 invoqué par le Tribunal administratif fédéral, la CJUE a retenu qu'un ressortissant jamaïcain ne pouvait pas se prévaloir de la double nationalité de son épouse, ressortissante britannique possédant également la nationalité irlandaise, pour bénéficier au Royaume-Uni d'une autorisation de séjour en application du droit européen. La Cour a notamment considéré que l'art. 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, selon lequel tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ne s'appliquait pas à l'égard d'une citoyenne de l'Union qui n'avait jamais fait usage de son droit à la libre circulation, mais avait toujours séjourné dans un Etat membre dont elle possédait la nationalité, même si elle bénéficiait, par ailleurs, aussi de la nationalité d'un autre Etat membre (arrêt  McCarthy précité, par. 56). A ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas tranché le point de savoir si cette jurisprudence est applicable dans le domaine de l'ALCP (arrêts 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 3.3 et 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.1).  
 
3.6. Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: CJUE) antérieure à la date de sa signature. L'arrêt  McCarthy a été rendu en 2011; il est donc postérieur à la date de signature de l'ALCP (le 21 juin 1999). Dans un arrêt de principe du 26 novembre 2015 (ATF 142 II 35), le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que, de jurisprudence constante, dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les États membres de la Communauté européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, il s'inspire des arrêts rendus par la CJUE après la date de signature de l'ALCP, pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (ATF 142 II 35 consid. 3.1 p. 38; cf. ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117; 139 II 393 consid. 4.1.1 p. 397 s.; 136 II 65 consid. 3.1 p. 70 s.; 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.; arrêts 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3; 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.3; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3).  
 
3.7. L'arrêt  McCarthy repose sur l'idée que le binational qui se trouve dans une "situation purement interne" (arrêt  McCarthy précité, par. 46) ne peut pas se prévaloir du droit à la libre circulation. A ce sujet, la CJUE a rappelé que "les règles du traité en matière de libre circulation des personnes et les actes pris en exécution de celles-ci ne peuvent être appliqués à des situations qui ne présentent aucun facteur de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit de l'Union et dont l'ensemble des éléments pertinents se cantonnent à l'intérieur d'un seul État membre" (arrêt  McCarthy précité, par. 45). C'est sur cette base que la CJUE a jugé que le mari de la recourante McCarthy ne pouvait pas invoquer la nationalité irlandaise de son épouse pour bénéficier au Royaume-Uni d'une autorisation de séjour, car celle-ci avait toujours séjourné au Royaume-Uni et n'avait jamais vécu en Irlande, de sorte qu'elle n'avait pas fait usage de son droit à la libre circulation (arrêt  McCarthy précité, par. 57).  
La prise en compte des principes développés dans l'arrêt  McCarthy n'exclut pas qu'un binational puisse se prévaloir de l'ALCP lorsqu'il se trouve dans une situation relevant de la libre circulation, ce qui correspond du reste à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. les nombreux arrêts cités au consid. 3.4 ci-dessus).  
 
3.8. Une autre jurisprudence de la CJUE peut aussi jouer un rôle pour la présente affaire.  
 
3.8.1. Dans un arrêt de 2014, la CJUE a examiné les conditions d'octroi d'un droit de séjour dérivé à un ressortissant d'un État tiers, membre de la famille d'un citoyen de l'Union, lorsque ce dernier a séjourné dans un Etat membre dont il ne possède pas la nationalité et est ensuite retourné s'installer dans l'État membre dont il est originaire. A ce sujet, la CJUE a notamment retenu ce qui suit (arrêt de la CJUE du 12 mars 2014, C-456/12, par. 54) :  
 
"Lorsque, à l'occasion d'un séjour effectif du citoyen de l'Union dans l'État membre d'accueil, en vertu et dans le respect des conditions de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/38, une vie de famille s'est développée ou consolidée dans ce dernier État membre, l'effet utile des droits que le citoyen de l'Union concerné tire de l'article 21, paragraphe 1, TFUE exige que la vie de famille que ce citoyen a menée dans l'État membre d'accueil puisse être poursuivie lors de son retour dans l'État membre dont il possède la nationalité, par l'octroi d'un droit de séjour dérivé au membre de la famille concerné, ressortissant d'un État tiers. En effet, en l'absence d'un tel droit de séjour dérivé, ce citoyen de l'Union serait dissuadé de quitter l'État membre dont il a la nationalité afin d'exercer son droit de séjour, en vertu de l'article 21, paragraphe 1, TFUE, dans un autre État membre, en raison du fait qu'il n'a pas la certitude de pouvoir poursuivre dans l'État membre dont il est originaire une vie de famille avec ses proches parents ainsi développée ou consolidée dans l'État membre d'accueil". 
 
Selon la jurisprudence de la CJUE, l'existence d'un droit de séjour dérivé, pour les membres de la famille d'un citoyen de l'Union, dans l'Etat dont ce dernier possède la nationalité et dans lequel il désire s'installer, suppose donc que les intéressés aient acquis la qualité de "membres de la famille" lors du séjour de la personne en question dans l'État membre d'accueil, ou que leurs liens se soient consolidés lors de ce séjour, c'est-à-dire avant le retour de ladite personne dans son Etat d'origine (arrêt de la CJUE du 12 mars 2014, C-456/12, par. 63; cf. aussi l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes [ci-après: CJCE] du 7 juillet 1992 Singh, C-370/90, par. 19 ss et 25, ainsi que l'arrêt de la CJCE du 11 décembre 2007 Eind,          C-291/05, par. 35 ss).  
 
3.8.2. Il en découle que, pour pouvoir se prévaloir d'un droit de séjour dérivé découlant de l'ALCP, le ressortissant d'un Etat tiers doit avoir créé une vie de famille avec la personne de référence, ou à tout le moins l'avoir consolidée, dans l'Etat d'accueil, avant le retour de celle-ci dans son Etat d'origine. En revanche, lorsque les liens familiaux en question ont pris naissance ou se sont consolidés seulement après ce retour, on est en présence - du point de vue du regroupement familial - d'une situation purement interne, à laquelle l'Accord ne saurait s'appliquer.  
 
3.9. Les conséquences de ces deux arrêts évoquées précédemment ne révèlent aucun motif sérieux s'opposant à ce que le Tribunal fédéral s'inspire des principes résultant des jurisprudences de la CJUE précitées dans l'application de l'ALCP en matière de regroupement familial (cf. supra consid. 3.6).  
 
3.10. La présente cause comporte des différences par rapport aux jurisprudences examinées ci-dessus.  
 
3.10.1. En premier lieu, la situation de Y.________ ne saurait être comparée à celle qui prévalait dans l'arrêt  McCarthy. En effet, alors que Mme McCarthy avait toujours résidé au Royaume-Uni, Y.________ est née en France en 1966 (art. 105 al. 2 LTF) et s'est installée en Suisse en 1989, de sorte qu'elle a passé les vingt-trois premières années de sa vie en France avant de se déplacer en Suisse. Les circonstances de la cause concernent donc deux Etats et ne sauraient ainsi relever en ce sens d'une "situation purement interne", telle que celle retenue par la CJUE dans l'arrêt  McCarthy (arrêt  McCarthy précité, par. 46).  
 
3.10.2. Contrairement à la situation retenue dans l'arrêt de la CJUE du 12 mars 2014 précité (C-456/12; cf. supra consid. 3.8.1), la belle-fille de la recourante jouit d'une double nationalité (suisse et française). Cependant, du point de vue de la Suisse, Y.________ est une ressortissante suisse qui, après avoir séjourné dans un Etat partie à l'ALCP, dont elle a par ailleurs la nationalité (la France), s'est installée en Suisse en 1989. Conformément à la jurisprudence de la CJUE exposée ci-dessus, dont il y a lieu de s'inspirer dans l'application de l'ALCP en matière de regroupement familial (cf. supra consid. 3.9), la recourante ne peut se prévaloir d'un droit de séjour dérivé découlant de l'Accord. En effet, il ressort de l'extrait d'acte de mariage figurant au dossier (art. 105 al. 2 LTF), que Y.________ s'est mariée avec le fils de la recourante le 16 août 2008, alors qu'elle était en Suisse, pays dont elle est ressortissante, depuis près de 20 ans. Les liens familiaux qu'elle a créés avec sa belle-mère sont donc postérieurs à son entrée en Suisse, de sorte que la situation, s'agissant du droit au regroupement familial, doit être envisagée comme purement interne.  
 
3.11. Il ressort de ce qui précède qu'en refusant d'examiner la situation de la recourante sous l'angle de l'ALCP, l'instance précédente n'a pas violé le droit conventionnel.  
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III, ainsi que, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 janvier 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Ermotti