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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_88/2020  
 
 
Arrêt du 11 février 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 10 décembre 2019 (ACPR/976/2019, P/10564/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 10 décembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 29 octobre 2019 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le prénommé le 10 mai 2019 contre B.________, C.________, D.________, E.________ et contre la Première procureur F.________ pour incitation à la violence et à la haine, discrimination et diffamation. Elle a, en outre, mis les frais par 995 fr. à la charge de A.________. 
 
A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants, avec notamment pour mission de procéder à l'interrogation des parties prenantes, y compris celle de F.________. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que les frais cantonaux ne soient pas mis à sa charge. 
 
2.   
L'arrêt querellé concerne le refus d'entrer en matière sur de prétendues infractions pénales. Seule la voie du recours en matière pénale est par conséquent ouverte (art. 78 al. 1 LTF). Un recours mal intitulé ne nuit pas à son auteur mais doit être converti si les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté sont réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382; arrêts 6B_518/2019 du 20 mai 2019 consid. 1.2; 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 1.1). Le recours sera donc examiné comme un recours en matière pénale. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_5/2020 du 20 janvier 2020 consid. 2.1; 6B_1188/2019 du 17 octobre 2019 consid. 3.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.1;). 
 
Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_1345/2019 du 9 décembre 2019 consid. 2.1; 6B_1174/2019 du 23 octobre 2019 consid. 2.1; 6B_1026/2019 du 3 octobre 2019 consid. 2.1). 
 
3.2. Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. En particulier, le recourant, qui invoque des infractions distinctes, ne mentionne pas, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.  
 
3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
Le recourant semble reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve. Son argumentation ne vise qu'à démontrer en quoi ces mesures étaient nécessaires afin d'établir ses accusations. Il ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et ses griefs ne sauraient fonder sa qualité pour recourir. 
 
4.   
Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure par l'autorité précédente. Dans cette mesure, il dispose de la qualité pour recourir (cf. ATF 138 IV 248 consid. 2 p. 250). 
 
4.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).  
 
4.2. Le recourant se borne à prétendre que les propos figurant dans l'arrêt attaqué seraient diffamatoires et que ceux-ci ne pourraient, par conséquent, justifier de mettre les frais relatifs à cette décision à sa charge. De la sorte, il ne présente aucun grief, répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, tendant à expliquer en quoi la décision attaquée violerait le droit. Son grief est irrecevable.  
 
5.   
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 11 février 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet