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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.515/2003/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 3 novembre 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Yersin. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Alain Droz, avocat, avenue Krieg 7, 1208 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, 
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève. 
 
Objet 
ART. 7 LSEE: autorisation de séjour, abus de droit; 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 9 septembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
X.________, ressortissant ivoirien, né le 22 octobre 1977, a déposé en Suisse, au mois d'octobre 1998, une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 24 novembre 2000. Durant la procédure de renvoi, rendue difficile en raison de la fausse identité qu'il avait donnée, X.________ a épousé, à Genève le 20 août 2001, une ressortissante suisse, Y.________, née le 27 septembre 1980. Partant, il a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 19 août 2002. 
B. 
Le 14 mars 2002, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par Y.________, concluant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément et à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée. Le 17 juillet 2002, l'intéressée a annoncé à l'Office cantonal de la population son départ de Genève pour Leysin, prévu le 20 juillet 2002. Entendue par cet office le 23 août 2002, elle a expliqué que la séparation des époux datait de février 2002 et que son mari s'étant opposé au divorce, elle serait tenue d'attendre quatre ans. 
 
Par décision du 24 mars 2003, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._________, en tenant compte du fait que la vie commune n'avait duré que six mois et que les époux n'avaient plus aucun contact, l'épouse ayant quitté Genève. L'intéressé commettait ainsi un abus de droit manifeste, en se prévalant de son mariage, alors que la communauté conjugale était définitivement rompue. 
 
Par décision du 9 septembre 2003, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a rejeté le recours de X.________ formé contre le prononcé de l'Office cantonal de la population du 24 mars 2003, en confirmant que tout espoir de reprise de la vie commune était vain et que la communauté conjugale était définitivement rompue. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif X.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la Commission cantonale de recours du 9 septembre 2003 et demande au Tribunal fédéral de dire qu'il remplit les conditions légales pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à demander la production du dossier cantonal. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit en principe à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe. Relève en revanche du fond, le point de savoir si le conjoint étranger a droit à ladite autorisation ou si celle ci doit lui être refusée (ATF 124 II 289 consid. 2b p. 291 et les arrêts cités). 
 
Il est en l'espèce constant que, même en vivant séparé, au bénéfice de mesures protectrices de l'union conjugale, le recourant est toujours marié à une ressortissante suisse et qu'à ce titre, il peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse, de sorte que le présent recours est recevable sous l'angle l'art. 7 al. 1 LSEE
2. 
2.1 L'art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (sur la ratio legis de cette disposition: cf. ATF 122 II 289 consid. 2a p. 294 et la jurisprudence citée). Même si, comme en l'espèce, les époux ont formé une réelle communauté conjugale au début de leur union, il faut encore que le fait de se prévaloir de cette union dans le cadre d'une procédure de renouvellement de l'autorisation de séjour du conjoint étranger n'apparaisse pas abusif (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49, consid. 5a p. 56). 
2.2 L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop facilement. Elle ne saurait notamment être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble, le législateur ayant volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de cette condition (ATF 121 II 97 consid. 2 p. 100-101). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, les droits du conjoint étranger ne devant pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56 et les arrêts cités). Ainsi, dans la mesure où il est établi que la poursuite de la vie commune ne peut plus être envisagée, il est sans pertinence que le conjoint étranger puisse, du point de vue du droit civil, s'opposer au divorce pendant le délai de quatre ans (art. 114 CC; ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et les arrêts cités). 
 
Dans le cas particulier, selon les faits retenus par la Commission cantonale de recours, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ), les conjoints sont séparés depuis le mois de février 2002, soit après six mois de mariage, et rien ne permet de penser qu'ils pourraient se réconcilier. A cet égard, les motifs de la séparation ne sont pas déterminants, de sorte qu'il ne peut être tenu compte du fait que le recourant n'en comprenne pas les raisons. Ce dernier se contente d'ailleurs d'affirmer qu'il pense pouvoir reprendre la vie commune avec son épouse, alors que celle-ci a clairement manifesté son intention de ne plus avoir de contacts avec lui et de mettre un terme définitif à leur union. Il est en outre constant que chacun d'entre eux mène sa propre vie et qu'ils n'ont pas d'intérêts communs qui pourraient laisser présager une possible réconciliation. Quant au fait que les époux s'étaient connus deux ans avant leur mariage et avaient déjà vécu environ huit mois ensemble, il est sans pertinence, du moment que les autorités cantonales n'ont pas retenu l'existence d'un mariage fictif pour refuser la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, mais uniquement l'abus de droit manifeste à se prévaloir d'un mariage qui n'existait plus que formellement. 
 
2.3 Dès lors que le couple ne forme plus une véritable union conjugale au sens de la jurisprudence (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366), le recourant ne peut pas non plus invoquer la garantie de la vie familiale découlant de l'art. 8 § 1 CEDH ou 13 al. 1 Cst. (ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394). 
2.4 Au vu de ce qui précède, la Commission cantonale de recours n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en considérant que les conditions pour prolonger l'autori- sation de séjour du recourant sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE n'étaient pas réunies. Le présent recours peut donc être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 3 novembre 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: