Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1468/2021  
 
 
Arrêt du 28 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Véronique Fontana, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. F.________, 
toutes représentées par Me Coralie Devaud, avocate, 
7. G.________, 
8. H.________, 
9. I.________, 
10. J.________, 
11. K.________, 
12. L.________, 
13. M.________, 
14. N.________, 
15. O.________, 
16. P.________, 
17. Q.________, 
18. R.________, 
intimés. 
 
Objet 
Escroquerie par métier, extorsion et chantage par métier, actes d'ordres sexuel avec des personnes dépendantes, etc.; droit d'être entendu, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 mai 2021 (n° 240 PE18.021112-GHE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 6 juillet 2020, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable d'extorsion et chantage par métier, usure par métier, actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, abus de la détresse et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze ans, sous déduction de 595 jours de détention avant jugement et trois jours pour détention dans des conditions illicites, ainsi qu'à une amende de 500 francs, convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a renoncé à révoquer un précédent sursis, a ordonné un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l'art. 63 CP auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, en détention, et a interdit à A.________ de procéder à toute forme de traitement thérapeutique pour une durée de dix ans. Sur le plan civil, il l'a condamné à verser des indemnités, de 1'000 fr. à 18'000 fr., aux différentes parties plaignantes, à titre de réparation du tort moral, et a pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dettes qu'A.________ avait signées. 
 
B.  
Par jugement du 11 mai 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ et rejeté l'appel joint du Ministère public vaudois. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a reconnu A.________ coupable de tentative d'extorsion et chantage, extorsion et chantage, usure, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, abus de la détresse et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et a réduit la peine privative de liberté à treize ans et demi, confirmant le jugement attaqué pour le surplus. 
 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
A.________, né en 1954 en Algérie, s'est installé en Suisse en 2000. Dès son arrivée dans notre pays, il a travaillé exclusivement comme thérapeute énergétique. Il se présentait comme étant un magnétiseur-médium pratiquant la clairvoyance, le massage du péricarde et l'hypnose ericksonienne. 
Il a commis des actes d'ordre sexuel sur des clientes/patientes, lors des séances de « soins », en les prenant par surprise ou, à une occasion, en mettant la victime hors d'état de résister au moyen de l'hypnose. Il a également abusé de la détresse de certaines d'entre elles, qui le considéraient comme leur dernier espoir, pour les amener à accepter des actes sexuels au motif que leurs problèmes étaient issus d'un blocage sexuel et qu'elles n'avaient d'autre choix que d'accepter les actes incriminés, faute de quoi elles ne pourraient pas être libérées de leurs maux. 
Pour le surplus, régulièrement en manque d'argent, A.________ a profité de la vulnérabilité de clients pour leur faire croire qu'eux-mêmes ou un proche étaient victimes de magie noire et qu'ils devaient, en plus du prix des séances s'élevant à 100 fr./heure, lui verser des montants de plusieurs milliers de francs pour qu'il effectue des prestations occultes afin de les libérer. Grâce à son bagout, il a convaincu ses clients qu'il avait des capacités hors du commun, de l'ordre du paranormal et que lui seul pouvait résoudre leurs problèmes. Il a exploité la faiblesse de certaines de ses victimes et instauré une véritable emprise sur elles, en tirant profit du transfert inhérent à toute relation de soin, car il incarnait pour ses patients, tour à tour, l'archétype du « père », du « sauveur » et du « magicien ». Conscient de transgresser les limites et le cadre professionnel qu'un praticien se doit de garantir, A.________ a fait signer des contrats aux clients concernés précisant que, s'ils parlaient à quiconque de ces « travaux », il pouvait mettre un terme à ceux-ci sans remboursement et ajoutait même par oral que, lorsque le secret était brisé, le traitement ne marchait pas, alors que ses « patients » désespérés y plaçaient tous leurs espoirs. Le système de A.________ était si bien rôdé qu'il aurait pu sévir de nombreuses années encore si une de ses victimes n'avait pas eu le courage de briser le silence en surmontant à la fois sa peur des représailles - A.________ se vantant de pouvoir pratiquer la magie noire - et ses sentiments de honte et culpabilité. 
 
C.  
Contre le jugement cantonal du 11 mai 2021, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Principalement, il conclut à sa libération de l'ensemble des chefs d'accusation et à l'octroi d'une indemnité selon l'art. 429 CP. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation des points du jugement attaqué qu'il a contestés en appel et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant dénonce la violation de son droit d'être entendu à plusieurs égards. 
 
1.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant la mise en oeuvre d'une expertise portant sur la capacité de discernement des intimées au moment de la survenance des faits. Il requiert en particulier une expertise psychiatrique portant sur le discernement d'E.________ et I.________, qui, selon la cour cantonale, se trouvaient dans un état de détresse et de dépendance au sens de l'art. 193 CP.  
 
1.1.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit de faire administrer les preuves, pour autant que celles-ci soient requises dans les formes prévues par le droit cantonal et qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 129 II 497 consid. 2.2). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, l'autorité a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).  
 
Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. 
 
1.1.2. La cour cantonale a expliqué que l'intimée E.________ était jeune et sans expérience, qu'elle se trouvait dans une situation personnelle qu'elle vivait difficilement, de sorte qu'elle était persuadée que seul le recourant était en mesure de lui venir en aide en brisant l'envoutement émanant de la femme de son amant (jugement attaqué p. 106). Le recourant a fait part à l'intimée, qui, à peine adulte, avait des problèmes sentimentaux et qui était en conflit avec ses parents, en particulier avec sa mère, du fait que son aura n'était pas bonne et qu'elle avait de nombreux soucis qui nécessiteraient plusieurs séances, se présentant comme son ange gardien et lui a dit qu'il allait l'aider, en particulier lorsque la jeune femme lui a confié ses sentiments envers son collègue (jugement attaqué p. 107 s.). Il savait par ailleurs qu'un ami de son petit copain avait voulu la forcer à avoir une relation sexuelle lorsqu'elle avait seize ans (jugement attaqué p. 108).  
S'agissant de l'intimée I.________, la cour cantonale a retenu que celle-ci se trouvait à l'époque dans une situation personnelle qu'elle vivait difficilement. Elle avait déclaré qu'elle était, au moment des faits, très influençable et faible psychologiquement: « J'explique qu'il y a eu de la maltraitance de la part de ma mère, qui était alcoolique. Ma mère est décédée peu de temps avant les faits, soit moins d'un an avant. J'étais dévalorisée et je souffrais de manque d'amour. Je cherchais quelqu'un qui croyait en moi. Je souffrais d'un syndrome d'abandon aussi car ma soeur avait toujours été la préférée. J'avais besoin de quelqu'un qui me voulait du bien. J'ai dit tout cela à M. A.________. Nous avons parlé avec le prévenu de mon syndrome d'abandon, de ma dévalorisation, des violences que j'ai subies, de mon manque d'amour et du décès de ma mère » (jugement attaqué p. 145). 
 
1.1.3. Les circonstances sur lesquelles la cour cantonale s'est fondée pour retenir l'état de détresse et de dépendance des intimées ressortent des déclarations des parties, dont l'appréciation ne nécessitait aucune connaissance particulière, de sorte qu'une expertise était inutile. Pour le surplus, les notions de dépendance et de détresse sont des notions juridiques qui ne découlent pas directement de connaissances scientifiques que l'expert possède. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit d'être entendu du recourant ni l'art. 182 CPP en refusant d'ordonner une expertise psychiatrique concernant les intimées E.________ et I.________.  
 
1.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé de le soumettre à une nouvelle expertise psychiatrique afin de déterminer le risque de récidive et sa responsabilité pénale.  
 
1.2.1. Aux termes de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, notamment si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire, notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêts 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53; arrêt 6B_56/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1 non publié in ATF 144 IV 302).  
 
Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 373; arrêt 6B_56/2018 précité consid. 2.1). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; arrêt 6B_511/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.1.2). 
 
1.2.2. Le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique. Les Drs S.________ et T.________ ont rendu leur rapport le 26 août 2019, qu'ils ont complété le 25 novembre 2019. Le Dr S.________ a également été entendu durant les débats (jugement attaqué p. 53).  
Les experts ont posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité narcissique et borderline, et de trouble du comportement alimentaire, sous forme de boulimie atypique. Répondant à la question de la responsabilité pénale du recourant au moment des faits, ils ont exposé n'avoir pas mis en évidence chez celui-ci d'éléments psychopathologiques susceptibles d'avoir pu altérer ses capacités cognitives et volitives, de sorte que sa responsabilité pénale était entière au plan psychiatrique. Aux débats de première instance, le Dr S.________ a confirmé que le trouble sévère dont souffrait le recourant n'influençait pas ses capacités à comprendre la nature illicite de ses actes et, le cas échéant, à vouloir quelque chose en lien avec ces actes. Les experts ont jugé qu'au vu des modalités de fonctionnement du recourant, le risque de récidive était élevé pour des faits de même nature que ceux reprochés (jugement attaqué p. 53 et 157). 
 
1.2.3. Selon le recourant, les experts auraient donné une importance excessive à la « dimension narcissique » au détriment de la « dimension borderline ». Le recourant estime qu'il devrait être vu davantage comme un homme psychiquement fragile et dévalorisé par son âge et son état de santé que comme un prédateur sexuel égoïste, ne visant que sa propre satisfaction. Il en conclut que les experts auraient dû retenir une responsabilité restreinte de façon légère ou moyenne.  
Par son argumentation, le recourant reprend à son compte l'avis du Dr U.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qu'il a mandaté pour effectuer une « analyse critique » de l'expertise officielle (courrier du 19 juin 2020; pièce 249). La cour cantonale a écarté cette appréciation. Elle a d'abord rappelé que, entendu aux débats de première instance à la requête de la défense, l'expert, confronté à l'appréciation du Dr U.________, avait confirmé et explicité ses conclusions, en maintenant que la responsabilité du recourant était entière. Face à ces appréciations divergentes, elle a, ensuite, considéré que l'avis du Dr U.________ n'avait pas le poids de l'expertise, ce dernier indiquant n'avoir même pas rencontré le recourant. Elle a enfin relevé que le Dr U.________ n'avait pas soulevé d'éléments mettant en lumière des lacunes de l'expertise ou des contradictions émergeant de ses conclusions, qui auraient nécessité de procéder à une nouvelle expertise (jugement attaqué p. 158). 
La cour cantonale n'a ainsi pas méconnu l'avis divergent du Dr U.________, mais a considéré que celui-ci ne remettait pas en cause l'expertise officielle. Les raisons qui l'ont amenée à suivre les conclusions de l'expertise officielle plutôt que l'avis du Dr U.________ sont convaincantes. Dans son mémoire de recours, le recourant se borne à reprendre l'avis du Dr U.________, sans apporter d'éléments permettant d'établir des lacunes ou des contradictions dans les conclusions de l'expertise. Dans la mesure de sa recevabilité, l'argumentation du recourant doit donc être rejetée. 
 
1.2.4. Le recourant reproche aux experts d'avoir renoncé à un examen neuropsychologique. Selon lui, cet examen aurait pu mettre en évidence une des pathologies sous-jacentes susceptibles d'avoir influencé défavorablement son comportement répétitif sur le plan relationnel, alimentaire ou de joueur pathologique et, partant, d'avoir diminué sa responsabilité pénale.  
 
Les « éventuelles pathologies sous-jacentes » ont été soumises aux experts. Ils sont arrivés à la conclusion qu'un examen neuropsychologique approfondi dans le cadre expertal carcéral n'était pas nécessaire et que, de toute manière, le résultat de cet examen ne modifierait pas leurs conclusions. La cour cantonale a estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de cette appréciation (jugement attaqué p. 158). Le recourant n'apporte aucun élément qui permettrait de conclure que cet avis serait arbitraire. Dans la mesure de sa recevabilité, le grief soulevé par le recourant doit être rejeté. 
 
1.2.5. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant ni l'art. 189 CPP en refusant d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique du recourant. Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs soulevés par le recourant sont infondés.  
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté la requête tendant à entendre l'un de ses patients, V.________.  
 
La cour cantonale a refusé l'audition de ce témoin, requise pour la première fois en appel, au motif que le recourant n'expliquait pas en quoi cette audition serait pertinente (jugement attaqué p. 85).  
 
La cour cantonale a ainsi refusé de donner suite à la requête du recourant pour défaut de motivation. Dans ce cas, le recourant devait faire valoir que la cour cantonale avait commis un déni de justice formel et exposer que sa requête était suffisamment motivée, ce qu'il ne fait pas. Il ne peut pas, pour la première fois, motiver sa requête devant de Tribunal fédéral. Faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF), le grief formé par le recourant au sujet du défaut d'audition de V.________ est irrecevable. 
 
1.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir motivé de manière lacunaire les raisons qui l'ont conduite à rejeter toute justification thérapeutique.  
 
1.4.1. Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il ne lui impose cependant pas d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; l'autorité peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (arrêt 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 1.1; arrêt 4P_308/2005 du 1er juin 2006, consid. 3.2).  
 
1.4.2. La cour cantonale a considéré que le toucher pelvien et le massage du péricarde tels qu'opérés par le recourant ne relevaient pas d'un procédé thérapeutique. Elle en a expliqué les raisons en pages 88 s.  
 
En ce qui concerne le toucher pelvien, elle a relevé que le recourant n'était pas ostéopathe et qu'il n'était pas autorisé à pratiquer le toucher pelvien, mais surtout qu'il n'avait pas respecté le protocole opérationnel décrit, qui insistait sur le consentement éclairé du patient. Dans tous les cas, ce protocole ne préconisait pas d'introduire par surprise des doigts non gantés dans le vagin de ses patientes (jugement attaqué p. 88). 
 
S'agissant du massage du péricarde, la cour cantonale a expliqué également que cet acte, tel qu'opéré par le recourant, ne correspondait à aucun geste thérapeutique. Ainsi, elle a relevé que la technique du massage du péricarde, qui pouvait avoir des vertus s'il était pratiqué dans les règles de l'art, ne contenait pas l'indication de « mouvements circulaires autour des tétons » comme pratiqués dans le cas de H.________. Elle a ajouté que le fait de passer les mains sous les vêtements des patientes n'était pas compatible avec une thérapie du péricarde et - a fortiori - qu' «on ne met jamais un doigt dans les parties intimes lorsque l'on applique cette technique » (jugement attaqué p. 88 s.). 
 
Par cette argumentation, la cour cantonale a expliqué clairement en quoi les actes tels que pratiqués par le recourant s'écartaient des techniques thérapeutiques dont il se prévalait. Son argumentation est suffisante, de sorte que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. Dans la mesure où le recourant s'en prend au contenu de la motivation développée par la cour cantonale, ses griefs sont irrecevables, dans le cadre de l'analyse de la violation du droit d'être entendu. 
 
 
2.  
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits qu'il qualifie d'arbitraire. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.2. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a apprécié de manière arbitraire les faits et, partant, violé le droit fédéral en le condamnant pour contrainte sexuelle en relation avec les faits commis sur W.________ (jugement attaqué p. 14 et 115).  
 
La cour cantonale a retenu que le recourant avait plongé sa victime dans un état second pour commettre des actes d'ordre sexuel sur sa personne et l'a condamné pour contrainte sexuelle. Elle s'est fondée sur les déclarations de l'intimée et celles du recourant, en cours d'enquête, qui avait évoqué l'hypnose et expliqué que l'intimée « avait une réaction bizarre, comme si elle perdait ses moyens » (jugement attaqué p. 115). Dans son mémoire de recours, le recourant soutient qu'il n'est pas démontré que la victime était dans un tel état et que c'était lui qui l'avait mise dans cet état. Selon lui, seule une expertise aurait pu démontrer ses talents d'hypnotiseur. Par cette argumentation, le recourant se borne à nier que la victime se trouvait dans un état second, sans démontrer en quoi l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale serait arbitraire. Purement appellatoire, cette argumentation est irrecevable. 
 
2.3. Le recourant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance dans les cas de E.________ (jugement attaqué p. 101 ss), B.________ (jugement attaqué p. 110 ss), X.________ (jugement attaqué p. 115 ss), P.________ (jugement attaqué p. 117 ss), D.________ (jugement attaqué p. 118 ss), L.________ (jugement attaqué p.121 ss), F.________ (jugement attaqué p. 123 ss), C.________ (jugement attaqué p. 126 ss), Y.________ (jugement attaqué p.131 ss), Z.________ (jugement attaqué p.131 ss), A1.________ (jugement attaqué p. 132 ss), J.________ (jugement attaqué p. 133), B1.________ (jugement attaqué p.136 ss), O.________ (jugement attaqué p. 137 ss), G.________ (jugement attaqué p.147 ss), H.________ (jugement attaqué p. 148 ss), K.________ (jugement attaqué p. 153 ss) et C1._________ (jugement attaqué p. 155 ss).  
 
Le recourant soutient qu'il a voulu soigner ses patientes en utilisant des méthodes dont il avait eu connaissance (même s'il n'était pas habilité à les pratiquer). Il reprend chaque cas, en expliquant les pathologies dont souffraient les patientes (notamment des problèmes de libido) et le bienfondé du geste thérapeutique qu'il a pratiqué. Il soutient qu'il n'en a retiré aucune excitation sexuelle et qu'en conséquence, le geste thérapeutique était dépourvu de toute composante sexuelle. 
La cour cantonale a condamné le recourant pour avoir introduit ses doigts dans le vagin de ses patientes sans les prévenir. Elle a exclu tout but thérapeutique, dès lors que le recourant n'avait pas suivi le protocole en la matière. Ainsi, s'agissant de B.________, de P.________ et de Z.________, elle a relevé que le recourant ne s'était pas contenté d'un seul contact manuel, mais avait introduit son doigt dans le vagin des jeunes femmes et avait effectué des mouvements de va-et-vient (jugement attaqué p. 111, 117, 131). Dans le cas de F.________, le recourant avait introduit ses doigts dans le vagin de la jeune fille simultanément à la stimulation du clitoris (jugement attaqué p. 126). Dans celui de C.________, il avait refusé de retirer ses doigts tant qu'elle n'aurait pas joui (jugement attaqué p. 126). Dans celui de J.________, il avait touché le clitoris (jugement attaqué p. 135). Dans celui d'O.________, il avait introduit ses doigts dans le vagin en demandant à sa patiente de faire des mouvements analogues à l'acte sexuel avec son bassin (jugement attaqué p. 137). Dans celui de H.________, il avait introduit un doigt non ganté dans le vagin et caressé les seins de la victime par des mouvements circulaires autour des tétons (jugement attaqué p. 148). 
En outre, la cour cantonale a retenu que le recourant avait caressé ou touché les seins de certaines de ses patientes sans les prévenir. Elle a constaté qu'il ne s'agissait pas de gestes thérapeutiques, mais connotés sexuellement, dès lors que ceux-ci ne correspondaient pas à la technique du massage du péricarde. Ainsi, dans le cas de L.________, elle a relevé que le recourant lui avait « caressé » le sein (jugement attaqué 122). Dans celui d'Y.________, le recourant avait également touché les seins et non seulement le plexus solaire (jugement attaqué p. 130). Dans celui d'A1.________, il avait saisi le sein gauche, en passant sa main dans le pull, sous son soutien-gorge (jugement attaqué p. 132). Dans celui de B1.________, il avait caressé par surprise la poitrine par dessous les habits (jugement attaqué p. 136). 
 
Compte tenu de la nature des gestes reprochés au recourant, il n'est pas arbitraire de retenir que ceux-ci étaient dépourvus de toute finalité thérapeutique, mais étaient connotés sexuellement. Comme l'a relevé la cour cantonale, il n'est pas pertinent que le recourant n'ait pas montré son excitation (jugement attaqué p. 118). Dans son argumentation, le recourant se borne à présenter sa propre vision des faits, affirmant que ces gestes avaient une vertu thérapeutique. Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable. 
 
2.4. Le recourant conteste sa condamnation pour abus de la détresse (art. 193 CP) en lien avec les cas d'E.________ (jugement attaqué p. 101) et d'I.________ (jugement attaqué p. 142).  
 
Le recourant fait valoir que la situation de ces deux intimées, qui étaient en conflit avec leurs parents et qui étaient amoureuses d'un homme qui ne voulait pas d'elles, ne remplit pas les conditions de l'art. 193 CP. Par cette argumentation, il s'écarte de l'état de faits retenu par la cour cantonale, qui explique longuement aux pages 101 ss et 142 ss les difficultés que connaissaient les deux intimées. Purement appellatoire, l'argumentation du recourant est irrecevable. 
 
2.5. Le recourant conteste sa condamnation pour usure dans les cas concernant E.________, I.________ et Q.________.  
La cour cantonale a retenu qu'E.________ avait remis au recourant un total de 8'480 fr. pour qu'il « arrange » sa relation avec son petit ami au moyen des quarts de lune et pour qu'il isole la femme de l'homme qu'elle convoitait par un rituel de « retour affectif », rituel qui comprenait de nombreux actes d'ordre sexuel illicites. Elle a considéré que le recourant avait conduit la jeune femme, qui se trouvait sous son emprise, par l'exploitation de sa situation de faiblesse, à lui accorder, en échange de prestations, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celles-ci sur le plan économique. Elle a précisé qu'il s'agissait manifestement de prestations de charlatan (relevant de l'occultisme), le recourant lui même ayant évoqué une manipulation de sa victime dès lors que son objectif était un « plan cul » (jugement attaqué p. 110). Dans son argumentation, le recourant fait valoir que c'est de manière tout à fait consentie qu'E.________ lui a réglé le montant convenu pour les services demandés. Cette argumentation, lapidaire, ne satisfait pas aux exigences de motivation posées aux art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF. Elle est donc irrecevable. 
La cour cantonale a retenu qu'I.________ avait versé 1'000 fr. au recourant pour qu'il procède au rituel du « retour affectif » de l'homme qu'elle convoitait, rituel qui comprenait trois actes sexuels illicites, dont un a effectivement eu lieu (jugement attaqué p. 147). Le recourant conteste sa condamnation pour ces faits, mais ne motive pas son grief. A défaut de toute motivation, sa critique est irrecevable (art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF). 
La cour cantonale a retenu l'infraction d'usure à l'encontre du recourant s'agissant de Q.________ au motif qu'il était parvenu, au terme de cinq séances, à convaincre l'intimée, qui souffrait de dépression, qu'il était le seul à pouvoir lui enlever sa peine et chasser ses démons moyennant paiement, et que celle-ci, atteinte dans sa liberté de décision au point de se déclarer prête à fournir une prestation disproportionnée, lui avait versé la somme totale de 3'700 francs (jugement attaqué p. 128). Pour seule motivation, le recourant expose que l'intimée « a su refuser qu'il lui touche les parties génitales et que, si elle a payé le montant réclamé pour des prestations dites hasardeuses, elle l'a fait parce qu'elle croyait en ses pouvoirs et non parce qu'il a usé d'arguments ». Cette argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation posées aux art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF. Elle est donc irrecevable. 
 
2.6. Le recourant conteste sa condamnation pour extorsion et chantage dans les cas de N.________ et de D1.________.  
Le recourant se limite à faire valoir qu'il n'a pas usé de pressions ni de stratagèmes particuliers pour que N.________ lui remettre de l'argent, mais que celle-ci croyait en la magie et dans ses pouvoirs. De la sorte, il présente sa propre version des faits de manière purement appellatoire. Sur le plan du droit, il n'explique pas en quoi les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 156 CP ne seraient pas réalisés. Son argumentation ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation posées aux art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF. Elle est donc irrecevable. 
L'argumentation du recourant s'agissant de D1.________, consistant à dire qu'il n'était pas en mesure « de la menacer de mourir des suites du cancer, car n'importe qu'elle personne qui se voit diagnostiquer un cancer vit dans la crainte de succomber à cette maladie », est également irrecevable. Le recourant ne précise pas quel fait la cour cantonale aurait retenu de manière arbitraire ni pour quelle raison. Sur le plan juridique, il n'expose pas non plus les éléments constitutifs qui ne seraient pas réalisés. Manifestement insuffisamment motivée (cf. art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF), l'argumentation du recourant est irrecevable. 
 
3.  
Le recourant fait valoir que M.________ a retiré sa plainte et qu'il devrait donc être libéré du chef d'accusation de l'infraction définie à l'art. 198 CP (désagréments causés par la confrontation à un acte sexuel). 
 
La cour cantonale a expliqué les raisons qui l'ont amenée à considérer ce retrait de plainte comme non valable (jugement attaqué p. 85). Le recourant se borne à affirmer que la plainte a été retirée, sans même faire allusion à l'argumentation de la cour cantonale et donc a fortiori exposer en quoi le raisonnement de la cour cantonale violait le droit fédéral. Insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF), le grief soulevé est irrecevable. 
 
4.  
Condamné à une peine privative de liberté de treize ans et demi, le recourant conteste la sévérité de la peine qui lui a été infligée. 
Dans la mesure où il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas punissables, son argumentation est infondée. 
Compte tenu de la gravité de la faute et de la multiplication des cas, une peine privative de liberté de treize ans et demi ne procède pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale en matière de fixation de la peine. La cour cantonale a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation tiré de l'art. 47 CP
 
5.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les faits judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin