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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_320/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 avril 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
curatelle provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 février 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 11 février 2015, communiqué le 19 mars 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________ le 30 janvier 2015 et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 janvier 2015 de la Justice de paix de Lausanne ordonnant notamment l'ouverture d'une enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance à l'encontre de l'intéressée, instituant une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de la prénommée, et désignant un assistant social de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles en qualité de curateur provisoire. 
 
 La cour cantonale a constaté que l'intéressée avait exposé certains moyens par écrit, puis qu'elle avait été entendue par l'autorité de protection de l'adulte lors d'une audience, en sorte qu'elle a pu faire valoir ses objections à la mesure envisagée. L'autorité précédente a en outre retenu qu'il n'était pas établi que l'accès à certaines pièces lui aurait été refusé. En définitive, la Chambre des curatelles n'a discerné aucune violation du droit d'être entendu de l'intéressée. 
 
 Pour le surplus, la cour cantonale a relevé que l'ordonnance querellée se fondait sur un rapport médical établi par une spécialiste en psychiatrie exposant que l'intéressée souffre d'une symptomatologie psychotique avec des idées de persécution, associée à une symptomatologie dépressive, qu'un trouble du spectre de la schizophrénie est possible et que la patiente est totalement anosognosique, en sorte que sa prise en charge ambulatoire a échoué. L'intéressée est en outre sans domicile fixe depuis avril 2013, a épuisé son droit aux indemnités de chômage depuis 2010 et refuse de collaborer dans le cadre des démarches entreprises en sa faveur, l'empêchant d'être relogée et de retrouver un emploi. En conclusion, la Chambre des curatelles a retenu que tant la cause que la condition de la curatelle de portée générale sont réalisées, à tout le moins dans le cadre provisionnel. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 20 avril 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle soutient que l'autorité précédente a abusé de son pouvoir d'appréciation, constaté les faits de manière incomplète et rendu une décision inopportune. Elle estime n'avoir pas pu " se défendre de façon correcte ", en particulier n'avoir pas disposé de copies du dossier, alors qu'elle est " psychologue diplômée et [ a ] assez de compétences pour [ s' ] auto-analyser " et ne pas avoir été informée de la procédure avant l'audience du 15 janvier 2015. 
 
3.   
L'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. 
 
 En l'occurrence, la recourante réitère ses griefs procéduraux, sans tenir compte de la motivation de l'arrêt entrepris et sans expliciter ses critiques. Ce faisant, elle ne démontre pas, en détail et avec précision, en quoi la décision cantonale consacrerait une violation de ses droits constitutionnels. Le recours ne satisfait donc nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
 Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 avril 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin