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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_1042/2017  
 
 
Arrêt du 4 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (curatelle), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 novembre 2017 (D117.027105-171842 211). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 22 novembre 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 24 octobre 2017 par A.________ et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 septembre 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne ouvrant une enquête en institution d'une curatelle en faveur de A.________, instituant une curatelle provisoire en faveur du prénommé, et nommant B.________, assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) en qualité de curateur provisoire. 
 
2.   
Par lettre du 4 décembre 2017 adressée au Tribunal cantonal vaudois, A.________ manifeste son désaccord avec la décision prise à son sujet. 
Par courrier du 11 décembre 2017, la Présidente de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a imparti un délai au 22 décembre 2017 à A.________ pour l'informer si son écriture devait être considérée comme un recours au Tribunal fédéral contre son arrêt du 22 novembre 2017. Retournant le courrier de la magistrate cantonale annoté, A.________ a confirmé sa volonté d'interjeter un recours. 
 
3.   
Le recourant se limite à mentionner le mot " recours " dans ses annotations, puis indique sur différents morceaux de papier : " vos accusations d'un informateur est faussées ", " Pour que passer à la BCV c'est du ridicule du faite que vous avez rien libéré sur mon compte " et " Ecrire à la Justice de paix du district de lausanne : - expertise sur les facultés psychiques - médecin ", ainsi que les coordonnées d'un avocat. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas de manière compréhensible à la décision de l'autorité cantonale,  a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF). De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 1 LTF).  
En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
4.   
Autant qu'il faille comprendre la mention des coordonnées d'un avocat comme constituant une demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation de cet avocat comme conseil d'office, cette demande ne saurait être agréée. Le délai de recours échéant le dimanche 31 décembre 2017 (art. 44 al. 1, 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF), reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF), savoir le mercredi 3 janvier 2017, il échoit ce jour, en sorte que la demande de désignation d'un avocat d'office est vaine, dès lors qu'un éventuel mandataire ne serait plus en mesure de déposer un acte formellement recevable. Pour le surplus, le présent recours est dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Gauron-Carlin