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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_982/2019  
 
 
Arrêt du 4 mai 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me David Bitton, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Albert Righini, avocat, 
et Me Nicolas Jeandin, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 octobre 2019 (C/3115/2018, ACJC/1520/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.A.________ (née en 1973) et A.A.________ (né en 1957) se sont mariés le 17 avril 2009. Deux enfants sont issus de leur union, les jumeaux C.________ et D.________, nés en 2013. 
Les époux se sont séparés en février 2018; l'épouse et les enfants sont restés vivre dans la villa familiale. 
 
A.a. Le 12 février 2018, B.A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à l'attribution en sa faveur de la garde de fait des enfants, sous réserve d'un droit de visite de son époux, et au paiement de contributions d'entretien de 15'000 fr. par mois en faveur de chacun des enfants et de 70'000 fr. par mois en sa faveur.  
Lors de l'audience qui s'est tenue le 26 mars 2018, l'époux a sollicité l'instauration d'une garde alternée. 
Le 18 juin 2018, l'épouse a modifié ses prétentions financières, sollicitant des contributions d'entretien mensuelles à hauteur de 5'300 fr. par mois en faveur de l'enfant D.________, de 5'200 fr. en faveur de l'enfant C.________ et de 130'635 fr. en sa faveur. 
Au cours de l'année 2018, l'épouse a déposé plusieurs plaintes pénales contre son mari, notamment pour lésions corporelles et voies de fait (art. 123 CP), et tentative de viol (art. 190 CP). Plusieurs requêtes civiles de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ont également été déposées par les époux, mais elles ont toutes été rejetées. 
Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a remis un rapport le 28 août 2018, duquel il ressort qu'il est conforme à l'intérêt des enfants de maintenir l'autorité parentale conjointe et de confier la garde à l'épouse, sous réserve d'un droit de visite du père. Le SEASP a ajouté qu'au vu du conflit parental, du refus de la mère d'élargir le droit de visite et des moyens financiers de la famille, il convenait d'envisager l'opportunité de mandater un curateur privé. 
Dans ses dernières déterminations de première instance, le mari a conclu principalement à l'instauration d'une garde alternée, subsidiairement à l'octroi d'un large droit de visite, a offert de contribuer à l'entretien de sa fille D.________ par le versement d'un montant mensuel de 4'485 fr. et à celui de son fils C.________ par 4'400 fr., et a enfin contesté devoir une contribution d'entretien à son épouse, car les revenus qu'elle tire de son activité lucrative et de sa fortune couvrent ses charges. 
L'épouse a manifesté son désaccord avec les conclusions du SEASP et a sollicité la suspension du droit de visite, au vu des manquements reproché à son époux. 
 
A.b. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 février 2019, le Tribunal de première instance de Genève a attribué à l'épouse la garde sur les deux enfants du couple (ch. 2 du dispositif), réservé au mari un droit de visite (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), dit que l'éventuel émolument de curatelle serait réparti entre les parties (ch. 6), donné acte à l'époux de son engagement à contribuer à l'entretien de sa fille D.________ à hauteur de 4'485 fr. par mois et à l'entretien de son fils C.________ à hauteur de 4'400 fr. par mois, et l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 9), condamné le mari à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 28'000 fr. par mois (ch. 10), arrêtés les frais judiciaires à 9'500 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties (ch. 12).  
L'épouse a formé appel de ce jugement le 28 février 2019, contestant les chiffres 3, 6, 9, 10 et 12 du dispositif, concluant à une limitation des modalités du droit de visite, au versement de contributions d'entretien mensuelles, dès le 1er février 2018, de 4'707 fr. 60 pour D.________, de 4'742 fr. 60 pour C.________ et de 130'635 fr. pour elle-même, ainsi qu'à la prise en charge intégrale par son mari de l'éventuel émolument de curatelle et des frais judiciaires des deux instances. 
Le mari a également formé appel de ce jugement le 28 février 2019, contestant les chiffres 10 et 12 du dispositif, sollicitant qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est allouée à son épouse et à ce que les frais judiciaires soient compensés avec l'avance de frais de 6'900 fr. fournie par son épouse. 
 
A.c. Statuant par arrêt du 15 octobre 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre civile) a annulé les chiffres 9 et 10 du jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamné le mari à contribuer, par mois et allocations familiales non comprises, à l'entretien de sa fille D.________ à hauteur de 4'485 fr., dès le 1er mars 2018, sous imputation d'un montant de 23'520 fr. déjà versé à ce titre pour la période du 1er mars 2018 au 31 mars 2019, à l'entretien de son fils C.________ à hauteur de 4'400 fr., dès le 1er mars 2018, sous imputation d'un montant de 23'435 fr. déjà versé à ce titre pour la période du 1er mars 2018 au 31 mars 2019, et à l'entretien de son épouse à hauteur de 53'000 fr., dès le 1er mars 2018, sous imputation d'un montant de 28'000 fr. déjà versé à ce titre pour la période du 1er mars 2018 au 31 mars 2019.  
 
B.   
Par acte du 2 décembre 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la suppression de la contribution d'entretien allouée en faveur de son épouse. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
Par ordonnance du 23 décembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'au 30 novembre 2019 et a rejeté la requête pour le surplus. 
Des réponses au fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le présent recours en matière civile est en principe recevable (art. 72 al. 1, 74 al. 1 let. b en lien avec l'art. 51 al. 1 let. a, 76 al. 1, 75 al. 1 et 2, et 90 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), seule la violation de droits constitutionnels peut être soulevée à leur encontre. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2; 133 III 393 consid. 6). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental doit ainsi indiquer quelle disposition aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3; arrêts 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 2.2; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.   
Le présent recours a pour objet le principe du versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse, eu égard aux charges assumées par celle-ci et à ses revenus. 
L'autorité précédente a constaté que le mari n'avait pas fourni d'élément permettant de déterminer ses revenus, mais qu'il disposait vraisemblablement d'importantes ressources lui ayant permis de financer un train de vie très confortable pour toute la famille. En revanche, l'épouse, psychologue clinicienne de formation, a réalisé un revenu annuel de 55'775 fr. en 2011, puis de 42'004 fr. en 2013 sur dix mois, mais, depuis la naissance des jumeaux, elle exerce à un faible taux (un jour par mois) en tant qu'indépendante à Paris, pour un revenu mensuel de 500 euros qui couvrirait uniquement ses frais de transport. La Chambre civile a considéré que l'épouse avait droit au maintien de son train de vie, lequel était financé par les revenus de son mari, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter, à ce stade, de la répartition des ressources convenue entre les époux du temps de la vie commune. Puisque l'épouse avait rendu vraisemblable qu'elle doit assumer des dépenses de l'ordre de 32'042 fr. pour conserver son train de vie et que sa charge fiscale prévisible peut être estimée à 21'000 fr., l'autorité précédente a arrêté la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 53'000 fr. par mois. 
 
4.   
Le recourant soulève un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et de violation arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 261 CPC, 8 CC et 29 al. 2 Cst., en relation avec les charges de l'épouse. Il fait valoir que celle-ci n'a pas apporté spontanément la preuve de la vraisemblance des charges qu'elle invoquait, de sorte qu'il n'a pas pu se déterminer sur des faits dûment prouvés par pièces et que ces charges ne sont pas du tout motivées dans la décision attaquée. Il conteste ainsi les postes relatifs aux frais d'un employé de maison et d'un jardinier, aux coûts de deux voitures pour l'intimée, car son épouse n'utiliserait pas la Ferrari, aux frais de cartes de crédit, puisque ces cartes auraient servi à payer d'autres postes, aux dépenses de luxe, aux frais de restaurant, aux frais de location d'un yacht, ainsi qu'aux frais de location d'un chalet à la montagne. Selon le recourant, la cour cantonale ne pouvait pas retenir des charges pour un montant, avant charge fiscale, supérieur à 7'685 fr. 90 par mois en faveur de son épouse. Les montants « démesurés » retenus par l'autorité précédente fondés sur les seuls allégués de l'épouse violeraient l'interdiction de l'arbitraire et aboutiraient à une décision contraire au sentiment de justice qui doit être corrigé, même au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. 
Bien que le recourant soulève la violation arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 261 CPC, il n'explicite pas plus avant sa critique, laquelle est donc, faute de motivation correspondant aux exigences légales, dans cette mesure, d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). Le même sort doit être réservé à sa critique selon laquelle l'épouse n'aurait pas établi ses charges par pièces, partant qu'il n'aurait pas pu se déterminer sur chaque poste. En tant que le recourant semble se plaindre ce faisant d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sa critique, formulée de manière toute générale sans être explicitée, ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation d'un recours soumis à l'art. 98 LTF (cf.  supra consid. 2.1). Pour le surplus, il apparaît que l'autorité précédente a repris chaque poste de charges allégué et discuté par l'autorité précédente et a procédé à une appréciation des preuves au regard du degré de la preuve limité à la vraisemblance applicable dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, ce qui ne viole pas le droit à la preuve garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 8 CC,  a fortiori de manière arbitraire (cf.  supra consid. 2.1 et 2.2). En réalité, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation des faits et preuves à celle de la cour cantonale, procédé qui n'est pas recevable (cf.  supra consid. 2.3). En conclusion, la critique relative aux charges de l'épouse est entièrement irrecevable.  
 
5.   
Évoquant les art. 163 ss CC, le recourant se plaint de la non-prise en compte d'un revenu effectif de son épouse, alors que la reprise de la vie commune n'est pas envisageable, partant que la convention des époux concernant la répartition antérieure des tâches n'est plus souhaité et que l'objectif d'indépendance financière de chacun gagne en importance. Il considère que l'autorité précédente a écarté sans motif, d'une part, le revenu de son activité d'indépendante de 500 euros par mois réalisé par son épouse et pourtant constaté, et, d'autre part, l'imputation d'un revenu de la fortune, puisqu'il a été retenu que son épouse dispose d'une « fortune conséquente », même si cet élément « ne ressort pas clairement de l'état de fait établi par le dernier Juge », et ne résulte que de constatations disparates sur l'état de ses comptes bancaires. Il estime, singulièrement sur la base du jugement de première instance, que la fortune de son épouse se monte à 6'000'000 fr. au moins et expose que cette dernière aurait admis en procédure un rendement de 6,75% par an, de sorte que la cour cantonale devait retenir qu'elle réalise au moins un revenu de la fortune mensuel de 15'000 fr. (6 mio., au taux ordinaire moyen de 3%), voire de 33'750 fr. (6 mio. au taux de 6,75%) lui permettant de couvrir « largement » l'entier de ses charges. Le recourant ajoute qu'il n'a jamais été établi que ce revenu de la fortune n'était pas utilisé du temps de la vie commune, et encore moins qu'il ne devrait pas être utilisé en cas de séparation. 
Autant qu'un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) est reconnaissable et suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF, cf.  supra consid. 2.1), le recourant substitue sa propre appréciation de la cause à celle de l'autorité précédente. En particulier, il méconnaît le raisonnement de la cour cantonale qui a retenu que le revenu mensuel de 500 euros réalisé par l'épouse servait à couvrir ses frais de transport, qu'il avait été rendu vraisemblable que le mari couvrait seul le train de vie de toute la famille du temps de la vie commune et que ce revenu permettait de couvrir les frais de la famille ensuite de la séparation, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de revoir la convention des époux sur la répartition de leurs ressources (cf.  supra consid. 3). Il s'ensuit qu'il a été constaté que le revenu de la fortune de l'épouse n'était pas mis à contribution du temps de la vie commune, ce qui dispensait l'autorité précédente d'établir l'état de la fortune de l'épouse et le rendement effectif de cette fortune, faute de pertinence pour le sort de la cause (cf.  supra consid. 2.3). En conséquence, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
6.   
Le recourant fait enfin grief à l'autorité précédente d'avoir versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) en « s'économisant » de traiter de la question de l'imputation d'un revenu hypothétique à son épouse à un taux de 50%, alors qu'il l'aurait soulevée en appel, singulièrement en lien avec le fait que les enfants sont scolarisés depuis septembre 2018 et que son épouse travaillait durant le mariage avant la naissance des enfants. Selon lui, en exerçant la même activité qu'actuellement [  ndr : psychologue indépendante à Paris; cf.  supra consid. 3], mais à un taux de 50%, son épouse peut réaliser un revenu de 5'750 fr. par mois, dont il n'y aurait pas lieu d'imputer des frais d'acquisition du revenu (frais de déplacement) puisqu'il s'agit de frais professionnels qui font partie de sa comptabilité d'indépendante. A tout le moins, si son épouse exerçait sa profession de la même manière qu'elle le faisait durant la vie commune avant la naissance des enfants [  ndr : de 2011 à octobre 2013], son épouse pourrait à tout le moins réaliser un revenu de 2'500 fr. par mois, pour un taux d'occupation de 50%. Additionné au revenu de sa fortune (cf.  supra consid. 5), les ressources de l'épouse lui permettraient de subvenir elle-même à ses besoins, de sorte que l'arrêt attaqué le condamnant à verser une contribution d'entretien en faveur de son épouse est arbitraire.  
En tant que le recourant se plaint en substance que sa critique sur l'imputation d'un revenu hypothétique à son épouse n'a pas été examinée en appel, il semble se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu et de déni de justice (art. 29 Cst.). Toutefois, faute de grief explicite et détaillé à cet égard, la critique est d'emblée irrecevable dans le cas d'un recours soumis à l'art. 98 LTF (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). Au demeurant, il apparaît que l'autorité précédente a jugé que l'épouse avait droit au maintien de son train de vie, lequel était financé par les revenus de son mari, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter, à ce stade, de la répartition des ressources convenues entre les époux du temps de la vie commune (cf.  supra consid. 3). Ce faisant, l'autorité cantonale a écarté d'emblée l'imputation d'un revenu hypothétique à l'épouse, ce qui rendait inutile l'examen des conditions d'imputation d'un revenu hypothétique, notamment en lien avec la présomption des degrés scolaires (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2). Le recourant ne démontre pas que la non-imputation d'un revenu hypothétique à son épouse au terme du raisonnement de la Chambre civile serait insoutenable, tant dans les motifs que dans le résultat (cf.  supra consid. 2.2), en sorte que le grief est mal fondé. En définitive, autant que suffisamment motivée, la critique doit être rejetée.  
 
7.   
En conclusion, le recours apparaît entièrement mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui a partiellement succombé s'agissant de l'effet suspensif et n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 mai 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin