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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
P 39/05 
 
Arrêt du 10 juillet 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, recourant, 
 
contre 
 
S.________, intimé, représenté par Me Jean-Bernard Waeber, avocat, rue d'Aoste 1, 1204 Genève 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 29 juin 2005) 
 
Faits: 
A. 
S.________, né en 1960, bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er mai 1982, ainsi que de prestations complémentaires fédérales et cantonales à cette assurance à compter du 1er juin 1983. 
Au printemps 2000, l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève (ci-après: l'OCPA) a procédé à un nouveau calcul des prestations et constaté que les dépenses de l'assuré étaient désormais entièrement couvertes par ses revenus. Cela étant, il a par décision du 4 juillet 2000 supprimé le droit de l'assuré aux prestations complémentaires à compter du 1er juillet 2000. 
Après avoir complété son dossier, l'OCPA a, par huit décisions du 27 octobre 2000, réclamé la restitution des prestations complémentaires cantonales et fédérales perçues à tort entre le 1er juin 1995 et le 30 juin 2000, à savoir 67'611 fr., ainsi que celle des subsides à l'assurance-maladie alloués du 1er janvier 1998 au 31 juillet 2000, soit 10'168 fr. 70. 
Saisi d'une opposition de l'assuré, l'OCPA a confirmé, sur le principe, la demande de restitution, mais réduit le montant total réclamé à 73'114 fr. 70, correspondant aux prestations perçues à tort durant la période du 1er novembre 1995 au 30 juin 2000 (décision du 7 mai 2004). 
B. 
S.________ a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, en concluant à son annulation. L'OCPA a conclu à l'admission partielle du recours, en ce sens que la demande en restitution devait être ramenée à 66'834 fr. Par jugement du 29 juin 2005, la juridiction cantonale a admis entièrement le recours, motif pris que le droit de demander la restitution des prestations était largement périmé. 
C. 
L'OCPA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. 
Sous suite de dépens, S.________ conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA (cf. aussi l'art. 49 al. 1 LPGA; ATF 130 V 391 consid. 2.3). Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par rapport à leur objet). 
1.2 Cela étant, la cour de céans ne peut entrer en matière sur le recours de droit administratif que dans la mesure où il concerne des prestations complémentaires de droit fédéral, à l'exclusion des prestations complémentaires de droit cantonal (cf. VSI 1996 p. 268 consid. 1 et la référence) et des subventions à l'assurance-maladie découlant du droit cantonal (cf. ATF 124 V 19, 122 I 346 consid. 3f; SJ 1999 II 297 no 96; voir également arrêt B. du 29 octobre 2001, P 22/01). 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Le cas d'espèce reste cependant régi par les dispositions de la LPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Aussi, la question de la restitution des prestations complémentaires indûment perçues durant la période du 1er novembre 1995 au 30 juin 2000 doit-elle être examinée au regard de l'ancien droit (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329). 
3. 
Le litige porte sur la question de la restitution de prestations complémentaires indûment touchées, à l'exclusion de la question de la remise de cette obligation qui n'a pas à être examinée en l'état. Cela étant, le bien-fondé de la créance de restitution de l'office envers l'intimé n'est contesté ni dans son principe, ni dans sa quotité. Seule demeure litigieuse la question de savoir si le droit de demander la restitution était périmé. 
4. 
4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la LAVS sont applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de restituer. 
4.2 La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). 
 
En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (cf. ATF 122 V 139 consid. 2e). 
4.3 Selon l'art. 47 al. 2 LAVS (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le paiement de la rente. Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. Malgré la terminologie utilisée par le législateur, les délais fixés par cette disposition sont des délais de péremption (ATF 112 V 186 consid. 3b et la référence). 
Selon la jurisprudence, le délai de péremption annal de l'art. 47 al. 2 LAVS ne commence à courir que lorsque l'administration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'une personne déterminée. Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non quant à son étendue; il en va de même si la personne tenue à restitution n'est pas précisément connue (ATF 112 V 181 consid. 4a, 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b). En outre, il faut considérer la créance en restitution comme une créance unique et globale. Avant de rendre la décision en restitution, il faut que la somme totale des rentes versées indûment puisse être déterminée (ATF 111 V 19 consid. 5). 
4.4 Selon l'art. 30 OPC-AVS/AI, les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques des bénéficiaires. 
5. 
5.1 Ayant constaté que le dernier contrôle périodique des conditions économiques de l'assuré effectué par l'OCPA remontait à 1988, les premiers juges ont considéré que si l'office compétent avait procédé, en 1992 et 1996, aux contrôles imposés par l'art. 30 OPC-AVS/AI, il se serait rendu compte que l'assuré n'avait plus droit aux prestations complémentaires, de sorte que c'est au plus tard à la fin de l'année 1997, compte tenu du délai de péremption d'une année, que s'est périmé le droit de demander la restitution des montants indûment touchés. 
5.2 En l'espèce, il ressort du dossier que c'est à la suite d'une demande de l'assuré (du 28 mars 2000) tendant à ce que soit versé le montant de ses prestations complémentaires sur un compte bancaire dont les cordonnées étaient inconnues de l'OCPA, que celui-ci a requis par lettre du 9 mai 2000 des renseignements actualisés sur le montant de son salaire, de son loyer ainsi que, le cas échéant, de ses avoirs bancaires. Les informations recueillies - fournies les 28 juin et 27 juillet 2000 - ont laissé apparaître qu'entre 1988 et 2000, le salaire annuel de l'assuré était passé de 16'710 fr. à 26'195 fr. et sa fortune de 11'398 fr. à 93'836 fr. 
5.3 Comme l'ont à juste titre souligné les premiers juges, ces éléments constituaient indéniablement des faits nouveaux importants, découverts après coup, de nature à modifier le calcul du revenu déterminant. Cela étant, l'administration était en droit, dans les limites de la péremption quinquennale, de procéder à la révision procédurale des décisions d'octroi de prestations complémentaires erronées et, partant, d'exiger la répétition des prestations indûment perçues (cf. ATF 122 V 138 consid. 2d et les références). Le droit de réclamer la restitution des prestations n'était pas périmé, dès lors que l'OCPA n'a eu connaissance de tous les éléments décisifs permettant de conclure à l'existence d'une obligation de restitution qu'au mois de juillet 2000. Le fait que l'administration n'a pas procédé en temps opportun aux contrôles requis par la législation n'est pas déterminant. Selon la jurisprudence, l'omission par l'administration de procéder aux contrôles périodiques prescrits par l'art. 30 OPC-AVS/AI est en effet dénuée de toute pertinence s'agissant d'examiner le bien-fondé de l'obligation de restitution à la lumière des conditions objectives de l'art. 47 al. 1, première phrase, et 2 LAVS (RCC 1988 p. 426 et la référence). L'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues vise simplement à rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau. 
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que le droit de demander la restitution des prestations complémentaires allouées du 1er novembre 1995 au 30 juin 2000 n'était pas périmé. Le recours se révèle par conséquent bien fondé et le jugement cantonal doit être annulé, en tant qu'il concerne les prestations complémentaires de droit fédéral. 
6. 
L'intimé, qui obtient partiellement gain de cause dans la mesure où il a conclu à l'irrecevabilité partielle du recours de droit administratif, a droit à une indemnité de dépens réduite à la charge de l'OCPA (art. 159 al. 3 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 29 juin 2005 est annulé, en tant qu'il porte sur les prestations complémentaires de droit fédéral. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'OCPA versera à l'intimé la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal cantonal des assurances sociales statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 10 juillet 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: