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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 823/02 
 
Arrêt du 20 mars 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
L.________, 1960, recourant, représenté par Me François Membrez, avocat, rue Bellot 9, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 3 octobre 2002) 
 
Faits : 
A. 
L.________, ressortissant portugais né en 1960, a travaillé en qualité de manoeuvre. A la suite d'une atteinte à l'épaule droite, la Caisse de compensation des entrepreneurs lui a alloué une demi-rente de l'assurance-invalidité, du 1er novembre 1991 au 30 avril 1992, puis une rente entière à partir du 1er mai 1992, ainsi que des rentes complémentaires pour son épouse et ses enfants (décision du 2 février 1994). Par décision du 15 novembre 1995, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) l'a en outre mis au bénéfice d'une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 30 %. 
 
A l'issue d'une première procédure de révision, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a maintenu la rente de L.________, en considérant que l'invalidité de ce dernier ne s'était pas modifiée (décision du 7 septembre 1995). Il s'est notamment fondé sur un rapport du 9 mars 1995 du Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité de Genève, aux termes duquel l'assuré n'était pas en mesure de reprendre une activité lucrative, même légère, en raison d'un syndrome douloureux chronique dont il souffrait. 
 
A la suite du retour de L.________ dans son pays d'origine en 1997, le dossier a été transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI). A l'issue d'une seconde procédure de révision du droit à la rente de l'intéressé, ledit office a supprimé cette dernière à compter du 30 novembre 1999 (décision du 6 octobre 1999). Par jugement du 30 juin 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission de recours) a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. 
 
L.________ a recouru contre ce jugement devant le Tribunal fédéral des assurances. Par arrêt du 21 mai 2001, le tribunal a admis le recours et annulé le jugement entrepris ainsi que la décision de l'office AI, en renvoyant la cause à l'administration pour nouvelle décision après la mise en oeuvre des mesures d'instruction utiles pour déterminer la capacité de travail résiduelle du recourant, en examinant en particulier si celui-ci était encore, ou non, limité par des troubles psychiques. Par décision du 14 mars 2002, l'office AI a confirmé la suppression de la rente de l'intéressé dès le 30 novembre 1999, en considérant que le degré d'invalidité résultant de son affection à l'épaule droite était insuffisant pour en justifier le maintien. 
B. 
Par jugement du 3 octobre 2002, la commission de recours a rejeté le recours formé par L.________ contre cette dernière décision. 
C. 
Le prénommé interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au maintien d'une rente entière dès le 1er décembre 1999. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le litige porte sur la suppression par voie de révision, à partir du 1er décembre 1999, de la rente entière d'invalidité allouée au recourant. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce demeure toutefois régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
 
Lorsqu'on procède à cette comparaison, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'état de fait au moment où a été rendue une décision de révision qui n'aurait fait que confirmer le droit à une rente en cours. En d'autres termes, une décision de révision ne fournit une base de comparaison que dans la mesure où, au lieu de confirmer la décision initiale de rente, elle modifie la rente en cours en raison d'un changement du taux d'invalidité (ATF 109 V 265 consid. 4a, toujours confirmé depuis lors : voir arrêt non publié S. du 7 janvier 1991 [I 483/89], consid. 2a et les références). 
4. 
4.1 Initialement, le recourant s'est vu allouer une rente d'invalidité au motif qu'il présentait des troubles physiques invalidants (décision du 2 février 1994). Lors de la première révision du droit à la rente de l'intéressé, le maintien de celle-ci a été motivé par la présence, en outre, de troubles psychiques invalidants. Dès lors, il convient d'examiner si l'invalidité du recourant a subi une modification propre à influencer son droit à la rente, en comparant les faits tels qu'ils se présentaient en 1995 à ceux régnant en 1999. 
4.2 A l'instar de l'intimé, les premiers juges ont considéré que l'invalidité du recourant s'était modifiée de manière à justifier la suppression de son droit à la rente, motif pris que l'affection psychique dont il était atteint avait disparu et qu'à elles seules, les suites post-traumatiques de son atteinte à l'épaule droite n'en justifiaient pas le maintien. De son côté, le recourant fait valoir qu'il souffre toujours d'insomnies, que sa capacité de travail est limitée aux activités domestiques et que son épaule droite se luxe à chaque effort de sorte qu'aucune activité professionnelle n'est possible. Il en conclut qu'il présente toujours un syndrome douloureux chronique et qu'il ne s'est produit aucune amélioration de son état de santé propre à fonder la suppression de sa rente. 
4.3 A l'appui de leur point de vue, l'administration et les premiers juges se sont fondés sur un avis du 12 octobre 2001 du docteur H.________, médecin psychiatre au centre de santé familiale de X.________. Aux termes de ce rapport, le recourant se montre d'humeur euthymique, bien orienté et tient un discours clair, sans dramatisation ni exacerbation des plaintes. Il ne présente pas de signe de simulation, ni prédisposition à la somatisation ou altération de type psychotique ou de l'instinct de conservation. Il souffre d'épisodes d'insomnies initiales modérées, traitées ponctuellement par l'administration d'une médication appropriée. Il ne présente pas de psychopathologie ou trouble de la personnalité et son incapacité de travail ressortit exclusivement du contexte orthopédique. 
4.4 En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
4.5 Le rapport du docteur H.________ est établi de manière circonstanciée, en considération des antécédents médicaux et à l'issue d'un examen complet du recourant. Il ne contient pas de contradiction et ses conclusions ne sont infirmées par aucun avis médical. Le diagnostic posé est clair, motivé et se fonde sur l'ensemble des plaintes de l'intéressé. En particulier, il prend en considération les insomnies dont ce dernier fait état dans son recours. Toutefois, le docteur H.________ les considère pas comme étant de nature à justifier une incapacité de travail de l'assuré. Sur ce point, la doctoresse E.________, médecin conseil de l'assurance-invalidité, précise qu'un trouble du sommeil, même nécessitant une médication adéquate, ne cause pas d'incapacité de travail (cf. rapport du 5 mars 2002). Contrairement à ce que le recourant laisse entendre, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions du rapport du docteur H.________. Il convient dès lors de retenir qu'il ne présente plus de troubles psychiques invalidants et que sa capacité de travail n'est affectée que par l'atteinte à son épaule droite. 
 
Selon les pièces versées au dossier, cette dernière affection entraîne une incapacité totale de travail du recourant dans son ancienne profession. Dans une activité adaptée, il dispose en revanche d'une capacité entière de travail. Le recourant conteste ce point de vue et fait valoir que l'atteinte à son épaule droite lui occasionne une incapacité entière de travail dans toute profession. Ses allégations se heurtent cependant aux conclusions médicales probantes. 
4.6 Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que la capacité de travail du recourant s'est améliorée dans la mesure où elle n'est plus entravée que par des troubles physiques entraînant une incapacité de gain de 30% (cf. arrêt non publié du 21 mai 2001 en la cause L. [I 482/00], consid. 3b), ce qui est insuffisant pour justifier le maintien de son droit à la rente. Dès lors, c'est à juste titre que l'administration et les premiers juges ont considéré que le degré d'invalidité du recourant s'était modifié de manière propre à justifier la suppression de ce droit à compter du 1er décembre 1999. Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
5. 
Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). 
En l'espèce, bien que le recourant n'obtienne pas gain de cause, son recours n'apparaissait pas de prime abord voué à l'échec. Vu ses moyens économiques limités, l'assistance judiciaire lui est octroyée pour l'instance fédérale. L'attention du recourant est cependant attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal, s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me François Membrez sont fixés à 2500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 20 mars 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: