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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 221/03 
 
Arrêt du 13 octobre 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
Allianz Suisse Société d'Assurances, avenue du Bouchet 2, 1209 Genève, recourante, 
 
contre 
 
L.________, intimée, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 23 juillet 2003) 
 
Faits: 
A. 
L.________, née en 1942, a travaillé en qualité d'aide hospitalière dans un foyer pour personnes âgées. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès d'Elvia Assurances (actuellement : Allianz Suisse, Société d'Assurances [ci-après : Allianz]). 
 
Par déclaration d'accident du 12 juin 1998, l'employeur a informé l'assureur que l'intéressée avait été victime de coups et blessures à son lieu de travail au cours d'une altercation avec une autre employée le 10 juin précédent. Dans un rapport du 21 juillet 1998, le docteur R.________, qui avait administré les premiers soins le lendemain de l'altercation, a fait état de multiples contusions et hématomes à l'épaule gauche, aux deux bras et à la main gauche, de douleurs à la cuisse droite et d'un hématome à la cheville gauche. En outre, il a diagnostiqué un état dépressif réactionnel et attesté une incapacité de travail complète à partir du 10 juin 1998. L'assureur a pris en charge le cas. 
 
Les plaintes pénales déposées par L.________ et sa collègue de travail ont été classées par le procureur général en raison de l'impossibilité d'établir les faits et en opportunité, étant donné les torts partagés. La prénommée n'a pas recouru contre ce classement. 
 
A la suite de l'altercation du 10 juin 1998, l'assurée a été licenciée par son employeur pour justes motifs avec effet immédiat le 29 juin suivant, sa collègue de travail ayant, de son côté, résilié les rapports de travail. L.________ a contesté son licenciement devant le Tribunal des Prud'hommes, lequel a annulé le licenciement pour justes motifs et condamné l'employeur au paiement du salaire jusqu'au prochain terme de congé (jugement du 23 juin 1999). 
 
Sur appel de l'employeur, la Cour d'appel des Prud'hommes a annulé ce jugement et fixé derechef l'indemnité due par l'employeur en l'absence de justes motifs à l'appui du licenciement immédiat (arrêt du 10 avril 2000). 
 
Le docteur R.________ ayant attesté une persistance des troubles de nature psychique, l'assureur-accidents a confié une expertise au docteur O.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans un rapport du 8 avril 1999, l'expert prénommé a diagnostiqué un état de stress post-traumatique entraînant une incapacité de travail complète, susceptible d'évoluer en fonction du traitement et de la résolution des aspects d'ordre juridique et administratif. 
 
Par décision du 27 septembre 2000, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a alloué à l'intéressée, à partir du 1er juin 1999, une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire correspondante pour son mari, fondée sur une incapacité de gain de 90 %. 
 
De son côté, l'assureur-accidents a recueilli divers renseignements médicaux. En particulier, il a confié une expertise au docteur F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans un rapport du 11 décembre 2000, l'expert prénommé a attesté l'existence d'un état de stress post-traumatique entraînant une incapacité de travail de 100 %, laquelle devait normalement diminuer à 50 % dans les trois à six mois à venir. Dans un rapport complémentaire du 7 mai 2001, le docteur F.________ a indiqué que la situation avait peu évolué, l'incapacité de travail restant complète. 
 
Par décision du 25 juin 2001, confirmée sur opposition le 15 octobre suivant, l'assureur-accidents a supprimé le droit de l'assurée à des prestations d'assurance à partir du 1er juin 2001, motif pris de l'absence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques subsistant après cette date et l'accident du 10 juin 1998. 
B. 
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui, en matière d'assurances sociales, Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève) a annulé cette dernière et condamné Allianz à reprendre le versement de ses prestations dès le 1er juin 2001 (jugement du 23 juillet 2003). 
C. 
Allianz interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à la confirmation de sa décision sur opposition du 15 octobre 2001. 
 
L.________ conclut au rejet du recours sous suite de dépens. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales, Domaine maladie et accident (intégré, depuis le 1er janvier 2004, à l'Office fédéral de la santé publique), a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante était fondée, par sa décision sur opposition du 15 octobre 2001, à supprimer le droit de l'intimée à des prestations d'assurance à partir du 1er juin précédent. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
 
Par ailleurs, le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre une atteinte à la santé physique et/ou psychique et un accident. Il suffit donc d'y renvoyer. 
3. 
En l'espèce, il est incontestable, au regard des nombreuses pièces médicales versées au dossier, que les seules séquelles de l'accident, susceptibles, le cas échéant, d'ouvrir droit à des prestations d'assurance à la charge de la recourante, consistent en une atteinte à la santé psychique. 
3.1 Se fondant sur l'avis des experts O.________ et F.________, la juridiction cantonale a considéré que ce trouble, qualifié médicalement d'état de stress post-traumatique, était en relation de causalité naturelle avec l'événement du 10 juin 1998. 
 
La recourante conteste ce point de vue en se référant à l'avis du docteur F.________, selon lequel l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'incapacité de travail due à l'atteinte à la santé psychique et l'événement assuré tend à devenir de moins en moins plausible à mesure que le temps passe, au point de devoir seulement être admise au degré du possible au plus tard cinq ans après l'événement traumatique (rapport du 11 décembre 2000). D'après la recourante, la juridiction cantonale aurait dû tenir compte de cet avis pour nier l'existence du lien de causalité naturelle dans son jugement rendu plus de cinq ans après l'événement assuré. 
3.2 Le grief de la recourante est mal fondé. Dans la procédure juridictionnelle administrative, la décision de l'autorité administrative détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Or, le rapport juridique à propos duquel la recourante s'est prononcée par la décision sur opposition litigieuse du 15 octobre 2001 est la suppression du droit de l'intimée à des prestations d'assurance à partir du 1er juin précédent (cf. consid. 1). Aussi, appelée à se prononcer sur la légalité de cette décision, la juridiction cantonale ne pouvait tirer aucune conclusion de l'appréciation de l'expert F.________, selon laquelle l'existence du lien de causalité naturelle apparaissait tout au plus possible cinq ans après l'événement traumatique, soit au mois de juin 2003. 
 
Cela étant, il n'y a pas de raison de mettre en cause le point de vue des premiers juges, selon lequel il existe un lien de causalité naturelle entre l'atteinte à la santé psychique subsistant au 1er juin 2001 et l'événement du 10 juin 1998. 
4. 
4.1 La juridiction cantonale a admis l'existence d'un lien de causalité adéquate en fonction des critères objectifs développés par la jurisprudence (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa) pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un événement, qu'elle a qualifié d'accident de gravité moyenne et l'incapacité de travail ou de gain d'origine psychique. Elle a considéré que les circonstances dans lesquelles l'événement s'était déroulé étaient particulièrement dramatiques et impressionnantes. Pour motiver ce point de vue, elle relève le caractère soudain de l'agression dont l'intimée a été la victime de la part d'une autre employée qui était par ailleurs sa supérieure hiérarchique, ainsi que la nature particulière de l'affection psychique subie, à savoir un état de stress post-traumatique, type d'affection qui constitue généralement une réponse différée ou prolongée à une situation ou à un événement exceptionnellement menaçants ou catastrophiques. 
4.2 Cette opinion est mal fondée. Le caractère soudain d'un événement traumatique ne suffit pas pour conclure à l'existence de circonstances particulièrement dramatiques ou impressionnantes. Au demeurant, il ressort des pièces versées au dossier que la mésentente entre les protagonistes n'était pas nouvelle et, surtout, que l'importante tension qui régnait ce jour-là entre les prénommées pouvait à tout moment déboucher sur une rixe. 
 
Par ailleurs, il y a lieu, selon la jurisprudence, de faire abstraction de la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique et de s'attacher à l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 139 consid. 6, 407 s. consid. 5). Or, contrairement au point de vue de la juridiction cantonale, les circonstances de l'altercation du 10 juin 1998 n'ont manifestement pas le caractère particulièrement dramatique et impressionnant d'événements tels une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, une guerre, une mort violente en présence du sujet, un acte de torture ou de terrorisme, ou encore un viol. 
 
Cela étant, non seulement le critère des circonstances particulièrement dramatiques et impressionnantes doit être exclu, mais l'existence d'autres critères objectifs développés par la jurisprudence pour juger du caractère adéquat du lien de causalité doit en l'occurrence être niée. En particulier, contrairement au point de vue soutenu dans le jugement attaqué, seuls le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques entrent en considération parmi les critères objectifs susmentionnés (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa, 409 consid. 5c/aa). Le fait qu'en l'occurrence l'incapacité de travail a été anormalement longue n'est dès lors pas déterminant, du moment que l'état de santé de l'intimée a été très rapidement et exclusivement influencé par des facteurs psychiques. 
 
Vu ce qui précède, on doit nier l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement du 10 juin 1998 et l'atteinte à la santé psychique persistant après le 1er juin 2001. La recourante était dès lors fondée, par sa décision sur opposition du 15 octobre 2001, à supprimer le droit de l'intimée à des prestations d'assurance à partir du 1er juin 2001. Le recours se révèle ainsi bien fondé. 
5. 
La recourante a conclu à l'octroi de dépens. Bien qu'elle obtienne gain de cause, elle ne saurait en prétendre, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public (art. 159 al. 2 in fine OJ; ATF 118 V 169 s. consid. 7 et les références). En l'occurrence, il n'y a pas de motif de s'écarter de cette règle. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Genève du 23 juillet 2003 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 13 octobre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: