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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 655/04 
 
Arrêt du 19 avril 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par Me Gabriel Troillet, avocat, rue du Pont 3, 1870 Monthey 2, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 6 septembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a M.________, né en 1946, a travaillé depuis 1970 à titre indépendant au sein de son entreprise de terrassements et de transports, se chargeant principalement de la surveillance des chantiers et de la conduite des machines de chantier. A la suite d'une chute survenue le 8 avril 1997, il a subi une large rupture de la manchette des rotateurs avec déchirure du sus-épineux de la partie supérieure du sous-scapulaire et luxation du long biceps à l'épaule droite (rapport du 18 septembre 1997 des docteurs B.________ [spécialiste FMH en chirurgie orthopédique] et F.________ [médecin assistant]). Depuis lors, sa capacité de travailler avec les membres supérieurs, en particulier celle d'effectuer des tâches au-dessus de la ligne horizontale, des manipulations itératives et soutenues impliquant des rotations d'épaules, des tractions et des poussées contre résistance, ainsi que de porter des charges excédant 5 à 10 kg. a été fortement restreinte; souffrant en outre de cervicalgies chroniques, il a consécutivement subi une incapacité de travail de 50 % (rapports du 26 octobre 2000 du docteur T.________ [médecin conseil auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton du Valais, ci-après: l'Office] et du 19 juillet 2000 de la doctoresse D.________ [spécialiste FMH en chirurgie orthopédique]). Se fondant sur ces constatations, l'Office a mis M.________ au bénéfice d'une demi-rente pour cas pénible avec effet au 1er avril 1998, en regard d'un degré d'invalidité de 43 % (décision du 8 février 2001). 
A.b Le 14 mai 2002, M.________ a déposé une demande de révision de son droit à la rente, faisant valoir une péjoration de son état de santé survenue progressivement depuis le mois de janvier 2002. Procédant à l'instruction de la cause, l'Office a recueilli divers avis médicaux, confiant en particulier un mandat d'expertise au docteur E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Selon le rapport établi le 16 juillet 2003 par ce médecin, l'assuré souffre de cervico-brachialgies droites sur troubles dégénératifs et discopathie cervicale basse, de neuropathie cubitale droite et d'un status après rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Ces affections limitent sa capacité d'effectuer les travaux lourds et répétitifs afférents à l'exercice de son métier; méconnaissant l'incidence concrète de ces activités au niveau du membre supérieur droit de l'intéressé, l'expert estime difficile de chiffrer l'incapacité de travail corrélative qu'il évalue néanmoins à 50 %. En revanche, l'assuré est en mesure d'accomplir tous les travaux légers et de surveillance requis par le métier de terrassier. Aussi M.________ subit-il une incapacité de travail de 50 % dans une activité lucrative occasionnant des travaux lourds et répétitifs. Par contre, l'exercice d'un travail adapté à son état de santé, c'est-à-dire nécessitant occasionnellement le port de charges de 15 kg., limitant fortement les travaux lourds et répétitifs au niveau du membre supérieur droit demeure raisonnablement exigible de sa part à 100 %. 
 
Se fondant sur ces conclusions, l'Office a alloué à M.________, à partir du 1er mai 2002, une rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 80 % (décision du 13 novembre 2003). Il a également supprimé son droit à la rente dès le 31 juillet 2003, considérant qu'il avait alors recouvré une capacité totale de travail dans une activité raisonnablement exigible, de sorte que l'incapacité de gain en résultant (27 %) s'avérait insuffisante pour justifier le maintien de son droit à cette prestation. Le 19 mai 2004, l'Office a confirmé sur opposition sa décision du 13 novembre 2003, sous réserve du dies a quo de la suppression du droit à la rente qu'il a reporté au 1er janvier 2004. En outre, il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. 
B. 
Par jugement du 6 septembre 2004, le Tribunal cantonal valaisan des assurances a rejeté le recours formé par M.________ contre la décision sur opposition de l'Office. 
C. 
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au maintien de son droit à une rente de l'assurance-invalidité au delà du 31 décembre 2003. Il requiert en outre la restitution de l'effet suspensif au recours. 
 
L'Office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er janvier 2004, plus particulièrement sur la suppression dès ce jour, de son droit à cette prestation. 
2. 
2.1 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
2.2 Il convient d'ajouter que l'art. 17 LPGA n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5), lesquels demeurent dès lors applicables par analogie. 
Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
D'après la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
3. 
3.1 En l'espèce, les premiers juges ont confirmé la suppression du droit à la rente du recourant à compter du 1er janvier 2004, considérant que celui-ci avait alors recouvré une capacité totale de travail dans une activité raisonnablement exigible et que le degré d'invalidité en résultant (27 %) était insuffisant pour justifier le maintien de son droit à cette prestation. 
3.2 Contestant ce point de vue, le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation, en lui opposant une capacité de travail raisonnablement exigible à plein temps, alors même que l'expert estime difficile d'établir avec certitude l'incapacité de travail qu'il subit, faute de connaître l'incidence des travaux lourds et répétitifs afférents au métier de terrassier sur son membre supérieur droit. 
4. 
4.1 A l'appui de leur point de vue, les premiers juges se sont fondés sur les conclusions du rapport d'expertise du 16 juillet 2003 du docteur E.________. 
4.2 Ce rapport se fonde sur des examens complets et prend en considération les plaintes exprimées par l'intéressé. Il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et du dossier médical. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée. La description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires. Dûment motivées, les conclusions de l'expert sont pleinement convaincantes. En particulier, elles ne sont infirmées par aucun des avis médicaux figurant au dossier (voir notamment rapports du 30 avril 2003 du docteur R.________ [neurologue] et du 11 juillet 2002 du docteur U.________ [spécialiste en chirurgie orthopédique]), exception faite de celui exprimé par le médecin traitant du recourant (rapport du 6 juillet 2002 du docteur K.________, spécialiste FMH en médecine générale). Au contraire, en tant qu'elles fixent à 50 % l'incapacité de travail de l'assuré dans l'exercice de son métier de terrassier, elles sont corroborées par l'avis de la doctoresse D.________ (rapport du 19 juillet 2000). De même le sont-elles par le rapport du 19 février 2003 du docteur O.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, en tant qu'elles attestent une capacité totale de travail de l'intéressé dans une activité adaptée à son état de santé. Sur ce point, l'incapacité de travail de 80 % constatée dès le 17 juin 2002 par le docteur K.________ (rapport du 6 juillet 2002), ne saurait prévaloir sur l'avis de l'expert, au motif non seulement que ce point de vue n'est corroboré par aucune des autres pièces médicales versées au dossier, mais qu'en outre, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Au demeurant, que l'expert estime difficile de chiffrer l'incapacité de travail du recourant dans l'exercice de son métier de terrassier n'est pas décisif pour les motifs exposés au considérant 5 ci-après. 
 
Aussi, le rapport du 16 juillet 2003 du docteur E.________ remplit-il toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références), de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter et que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas requis de nouvelle expertise. 
5. 
En bref, il en ressort que le recourant souffre de cervico-brachialgies droites sur troubles dégénératifs et discopathie cervicale basse, de neuropathie cubitale droite et d'un status après rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite entraînant une incapacité de travail de 50 % dans son métier; en revanche, l'exercice d'une activité lucrative adaptée à son état de santé est raisonnablement exigible de sa part à 100 %. 
En tant que le devoir de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57, 551 et 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61) commande à un assuré de mettre à profit sa capacité de gain résiduelle en accomplissant une activité lucrative compatible avec son état de santé, c'est à juste titre que les premiers juges ont déterminé le degré d'invalidité du recourant en regard d'une activité lucrative raisonnablement exigible à plein temps et non pas de la capacité résiduelle de travail qu'il présente dans le métier de terrassier. 
6. 
S'agissant du calcul du degré d'invalidité présenté par l'intéressé, les montants retenus au titre de revenus avec et sans invalidité ne sont ni contestés, ni sujets à discussion, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les réexaminer. En tant que ce taux est ainsi passé de 80 % à 27 %, le recourant a bénéficié d'une importante amélioration de sa capacité de gain, respectivement d'une importante diminution du manque à gagner subi, lequel s'avère insuffisant pour justifier le maintien de son droit à la rente à compter du 1er janvier 2004. Aussi le jugement entrepris n'est-il pas critiquable et le recours se révèle-t-il mal fondé. 
7. 
Le litige au fond étant tranché, la requête en restitution de l'effet suspensif au recours se révèle sans objet. 
8. 
La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représenté par un avocat, le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 19 avril 2005 
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: