Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_579/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 septembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SpA en faillite, 
représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, 
représentée par Me Peter Pirkl, avocat, 
2. D._______ SA, 
3. E.________, 
intimés. 
 
Objet 
inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; suspension de la procédure, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juin 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 21 février 2014, A.________ SpA a requis l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en sa faveur sur les parts PPE de l'immeuble de base, parcelle no 2375 du cadastre de la commune de U.________, propriété de B.________ SA, pour un montant total de 1'003'815 fr. 15.  
L'inscription provisoire a été ordonnée à titre superprovisionnel le 28 février 2014 et confirmée le 27 mars 2015, le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: le juge délégué) précisant que cette inscription provisoire resterait valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige et impartissant à A.________ SpA un délai au 31 août 2015 pour faire valoir son droit en justice. 
 
A.b. Le 26 octobre 2015, B.________ SA a informé le juge délégué du fait que, par jugement du 18 septembre 2015, la société avait obtenu un sursis concordataire provisoire valable jusqu'au 18 janvier 2016 et a requis la suspension de la procédure jusqu'à cette date. A.________ SpA ne s'est pas opposée à cette requête.  
 
A.c. Par avis des 3 novembre 2015 et 19 mai 2016, le juge délégué a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de sursis concordataire.  
Le 27 octobre 2016, B.________ SA a interpellé le juge délégué en lien avec les inscriptions provisoires annotées au registre foncier en faveur de A.________ SpA en relevant que la liquidation par voie de faillite de cette dernière société avait été prononcée le 23 septembre 2014 selon un extrait du registre foncier du canton du Tessin. B.________ SA a ainsi requis d'être informée du stade d'avancement de la faillite et de radier l'inscription provisoire au profit de A.________ SpA sur la parcelle no 2375. 
A.________ SpA a confirmé sa faillite, précisant toutefois que la masse en faillite entendait poursuivre la procédure et réclamait en conséquence d'être substituée à A.________ SpA en faillite. 
 
B.   
Par avis du 1er mars 2017, le juge délégué a informé les parties qu'il envisageait d'ordonner la reprise de la cause. B.________ SA a indiqué ne pas s'y opposer, la requérant même en tant que besoin; A.________ SpA en faillite a quant à elle déclaré s'y opposer. 
 
B.a. Le 29 mars 2017, le juge délégué a finalement décidé qu'en l'état, il ordonnait le maintien de la suspension de la procédure au fond jusqu'à droit connu sur le sursis concordataire.  
 
B.b. Statuant le 12 juin 2017 sur le recours formé par B.________ SA, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis celui-ci, annulé la décision de première instance et retourné la cause à cette dernière autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.  
 
C.   
Agissant le 2 août 2017 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A._______ SpA en faillite (ci-après: la recourante) réclame principalement la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que le recours déposé par B.________ SA (ci-après: l'intimée no 1) est rejeté, la décision de maintien de suspension de la cause rendue le 29 mars 2017 par le juge délégué étant maintenue; subsidiairement, la recourante sollicite l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la Chambre des recours civile pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
D.   
La requête d'effet suspensif formée par la recourante a été rejetée par ordonnance présidentielle du 29 août 2017. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 142 V 551 consid. 1 et la jurisprudence citée). 
 
1.1. La décision attaquée a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et le recours a été interjeté dans le délai (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF).  
 
1.2. La recevabilité du recours en matière civile suppose que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, à savoir une décision qui met fin à la procédure (art. 90 LTF), ou contre une décision partielle, qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. a et b LTF). Le recours en matière civile est encore ouvert contre une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément qui porte sur la compétence ou la récusation (art. 92 al. 1 LTF). Il en est de même si une telle décision est susceptible de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF).  
 
1.3. En l'occurrence, l'arrêt dont est recours retient que, faute de motivation, la décision de première instance maintenant la suspension de la procédure au fond dans l'attente de l'issue de la procédure concordataire viole le droit d'être entendu de la partie intimée et renvoie la cause à cette dernière autorité pour nouvelle décision. Il s'agit ainsi d'une décision incidente, sujette à recours aux conditions restrictives de l'art. 93 LTF.  
 
1.3.1. Par principe, l'éventualité prévue par la lettre b de cette disposition n'entre pas en considération, dès lors que l'admission du recours ne permettrait pas au Tribunal fédéral de rendre immédiatement une décision finale sur la cause au fond (cf. ATF 137 III 589 consid. 1.2.2). Le présent recours n'est dès lors recevable que si la décision entreprise est propre à causer un préjudice irréparable, à savoir un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable à la partie recourante; un dommage économique ou de pur fait ne suffit pas (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne en principe aucun préjudice de cette nature (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1); tel est aussi le cas si la question litigieuse, tranchée dans la décision incidente, peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par le Tribunal fédéral, à l'occasion du recours dirigé contre la décision finale rendue en dernière instance cantonale (art. 93 al. 3 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 426 consid. 1.3.1).  
Il appartient à la partie recourante d'alléguer et de démontrer dans quelle mesure elle est concrètement menacée d'un préjudice irréparable au sens défini ci-dessus, à moins que - ce qui n'est pas le cas ici - cette condition ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 140 III 80 consid. 1.2 et 395 consid. 2.5, avec les arrêts cités). 
La décision qui renvoie la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision n'est généralement pas de nature à causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.3). La décision de renvoi peut néanmoins être assimilée à une décision finale et faire ainsi l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral si elle ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité cantonale inférieure, celle-ci étant uniquement appelée à mettre en oeuvre la décision rendue par le tribunal supérieur (ATF 135 V 141 consid. 1.1; 133 V 477 consid. 5.2.2 et les références citées). 
 
1.3.2. La recourante fonde son préjudice irréparable sur un motif d'ordre exclusivement financier, à savoir le fait de devoir s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de plus de 90'000 fr. en cas de poursuite de la procédure au fond, montant qu'elle estime irrécupérable vu l'insolvabilité notoire de l'intimée no 1. Cette argumentation, qui se fonde au demeurant sur la prémisse erronée que la décision entreprise ordonnerait la reprise de la procédure, ne permet nullement de retenir l'existence d'un dommage juridique dans le sens sus-décrit. L'on ne saurait au surplus considérer que la décision de renvoi ne laisserait aucune marge de manoeuvre à l'autorité inférieure: en exprimant certes des doutes sur la légitimité du maintien de la suspension de la cause, le tribunal cantonal a néanmoins enjoint le premier juge à en expliquer la nécessité, sans en conséquence l'exclure.  
 
1.3.3.  
 
1.3.3.1. Il convient cependant de relever que, sous l'angle de la violation de son droit d'être entendu, la recourante reproche aux magistrats cantonaux de ne pas avoir examiné la recevabilité du recours formé devant eux par l'intimée no 1 sous l'angle de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, grief qu'elle avait pourtant expressément soulevé devant l'instance cantonale. Or il convient d'entrer en matière sur ce grief de violation du droit d'être entendu en tant que celui-ci ne pourra plus être invoqué ultérieurement, sauf à être déclaré tardif. L'exigence du dommage irréparable est donc ici réalisée.  
 
1.3.3.2. Aucun préjudice irréparable n'est en revanche à relever en lien avec la prétendue omission de la cour cantonale de discuter la cause sous l'angle de l'art. 297 al. 5 LP. Ce grief, également soulevé par la recourante dans le cadre de la violation de son droit d'être entendu, concerne en réalité le bien-fondé de la suspension de la procédure et n'est pas pertinente pour examiner le dommage irréparable qu'entraînerait la décision de renvoi à son endroit.  
 
2.  
 
2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
2.2. Le grief du droit d'être entendu est en l'espèce infondé. La cour cantonale a en effet expressément relevé le grief d'irrecevabilité soulevé par celle-ci en lien avec l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, mais l'a néanmoins laissé indécis dès lors qu'à son sens et conformément à l'art. 321 al. 4 CPC, elle pouvait entrer en matière sur le recours formé par l'intimée no 1 sous l'angle du déni de justice.  
 
3.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Une indemnité de dépens est attribuée à l'intimée no 1 en tant que celle-ci a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif formée par la recourante par l'intermédiaire d'un mandataire (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée B.________ SA à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 septembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso