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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_661/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 juin 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jean-Marc Reymond et Me Gabrielle Weissbrodt, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Julien Fivaz, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
frais et dépens, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 16 juin 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 11 septembre 2012, A.________ a conclu à la condamnation de B.________ au paiement immédiat des sommes de 8'449 euros, plus intérêt à 5% dès le 13 juillet 2005, de 95'258 fr. 33, plus intérêt à 5% dès le 15 septembre 2008 et de 24'250 fr. 84, plus intérêt à 5% dès le 1 er juillet 2006 ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive, à concurrence de 130'070 fr., avec intérêt à 5% l'an dès l'échéance moyenne du 31 décembre 2009, de l'opposition formée au commandement de payer notifié à B.________ par l'Office des poursuites du district de Nyon dans la poursuite n o 0000.  
Par jugement du 7 avril 2014, la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a notamment déclaré irrecevable la demande, mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., à la charge de A.________, qu'elle a en outre astreint à payer 3'000 fr. de dépens. Elle a en bref décliné sa compétence tant pour statuer sur les prétentions de la demanderesse que pour trancher une éventuelle litispendance entre le Tribunal d'arrondissement de La Côte et le Tribunal de première instance de Bruxelles. 
Statuant sur l'appel de A.________ le 26 mars 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce prononcé. Elle a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'299 fr., à la charge de l'appelante. Admettant la demande d'assistance judiciaire de l'intimé, elle a fixé à 3'100 fr., TVA et débours compris, l'indemnité due au conseil d'office, réservé l'art. 123 CPC et dit que l'appelante devait verser à l'intimé 3'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Elle a enfin déclaré l'arrêt exécutoire. 
 
B.  
Le 18 février 2016, la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile formé par A.________ et réformé l'arrêt cantonal en ce sens qu'elle a renvoyé la cause à la " Chambre patrimoniale cantonale " pour examen de la demande du 11 septembre 2012, mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., à la charge de l'intimé, fixé à 4'500 fr. les dépens dus à la recourante pour la procédure devant le Tribunal fédéral et renvoyé la cause à " l'autorité cantonale " pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (arrêt 5A_633/2015).  
Statuant à la suite de ce renvoi le 16 juin 2016, la Cour d'appel civile vaudoise a renvoyé la décision sur les frais et dépens de première instance à la décision finale. Elle a arrêté les frais de deuxième instance à charge de B.________ à 2'299 fr., qu'elle a provisoirement laissés à la charge de l'Etat, et fixé à 6'000 fr. les dépens de deuxième instance à verser à A.________. Elle a précisé que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire B.________ était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité due à son conseil d'office pris en charge par l'Etat. Elle a enfin déclaré exécutoire l'arrêt qu'elle a rendu sans frais judiciaires. 
 
C.  
Par écriture du 13 septembre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à ce que ses dépens de première instance soient fixés à 35'000 fr. et ceux de seconde instance à 17'000 fr., au renvoi à la décision finale du prononcé sur les frais et dépens de la procédure de conciliation et à ce que les frais de première et de deuxième instance, arrêtés respectivement à 4'000 fr. et 2'299 fr., soient mis à la charge de B.________, tous les montants dus portant intérêts à 5% à dater de leur échéance respective. Elle demande, subsidiairement, le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1; 141 II 113 consid. 1). 
 
1.1. Par arrêt du 18 février 2016 (5A_633/2015), le Tribunal fédéral, admettant le recours en matière civile, a réformé l'arrêt cantonal en ce sens qu'il a renvoyé la cause à la Chambre patrimoniale (autorité de première instance) pour examen de la demande. Il s'agit là d'un renvoi improprement dit dès lors qu'il a été ordonné pour que la procédure se poursuive (CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 ème éd., 2014, n o 14 ad art. 107 LTF). Il résulte en effet des considérants que le Tribunal fédéral a statué sur la compétence ratione materiae et ratione loci - qu'il a admises - du premier juge à connaître de la demande au fond (consid. 4.3). Cet arrêt se substituait à l'arrêt cantonal du 26 mars 2015 (NICOLAS VON WERDT, in Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2 ème éd., 2015, p. 573, n o 9 ad art. 107 LTF; CORBOZ, op. cit., n o 25 ad art. 107 LTF) et constituait une décision préjudicielle ou incidente sur la compétence.  
 
1.2. L'arrêt attaqué du 16 juin 2016 se limite à régler les frais et dépens de la procédure incidente cantonale sur la compétence. En application des art. 104 ss CPC ainsi que du Tarif des frais judiciaires civils du 26 septembre 2010 (RS/VD 270.11.5) et du Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (RS/VD 270.11.6), il renvoie la décision sur les frais et dépens de première instance à la décision finale, dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'299 fr., pour l'intimé sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat et fixe les dépens de deuxième instance à verser à l'appelante à 6'000 fr., tout en réservant l'art. 123 CPC.  
Ce prononcé accessoire s'inscrit dans le cadre de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (5A_633/2015) lequel, renonçant à fixer lui-même les frais et dépens de la procédure cantonale, a laissé à la Cour d'appel civile le soin de le faire conformément aux règles de procédure civile et aux tarifs cantonaux, possibilité que lui confère les art. 67 et 68 al. 5 LTF (ATF 134 I 184 consid. 6.2, en cas de renvoi selon l'art. 107 al. 2, 2 ème phrase, LTF).  
Formellement, il n'est pas contenu dans la décision sur la question principale relative à la compétence. Cette particularité tient au fait que, dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a fait usage de la faculté que lui réserve l'art. 107 al. 2, 2 ème phrase, LTF de renvoyer l'affaire directement à l'autorité qui a statué en première instance (cf. supra, consid. 1.1). Il n'en demeure pas moins qu'il constitue une décision additionnelle et rectificative par rapport à la décision que la cour cantonale avait rendue et qui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 février 2016 avec laquelle il forme une unité (cf. sur le cas de procédures distinctes étroitement liées par leur objet: ATF 142 III 653 consid. 1.3). Elle doit donc être traitée à l'instar d'un prononcé accessoire contenu dans une décision incidente sur la compétence.  
 
1.3. Selon la jurisprudence, lorsqu'une partie conteste uniquement le prononcé sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente sur la compétence, la recevabilité du recours se détermine selon l'art. 93 LTF. Il n'est en effet pas justifié de traiter les décisions incidentes sur la compétence différemment des autres décisions incidentes pour lesquelles il n'est possible de critiquer la seule répartition des frais et dépens que dans un recours dirigé contre la décision finale (ATF 138 III 94 consid. 2; 135 III 329 consid. 1).  
L'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'entrant manifestement pas en considération en l'espèce, la recevabilité du recours supposerait l'existence d'un préjudice irréparable, à savoir qui cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 139 IV 113 consid. 1; 138 III 333 consid. 1.3.1; 138 III 190 consid. 6; 134 III 188 consid. 2). 
Le prononcé accessoire sur les frais et dépens, contenu dans une décision incidente, n'est cependant pas de nature à causer un tel dommage; la partie qui, sans remettre en cause la question tranchée par la décision incidente, s'estime lésée par la répartition des frais et dépens, conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 138 III 94 consid. 2.3; 135 III 329 consid. 1.2, avec les citations; arrêts 2D_1/2017 du 9 janvier 2017 consid. 3.2, avec la jurisprudence citée; 5A_624/2016 du 9 mars 2017 consid. 1.1; 5A_960/2013 du 13 février 2014 consid. 2.3; 5A_477/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1; 5A_747/2013 du 30 janvier 2014 consid. 1.1). 
Lorsque la recourante soutient que la Cour d'appel civile ne pouvait pas renvoyer à la décision finale la fixation des dépens relatifs à la procédure incidente de première instance, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice irréparable, mais se plaint d'une violation des règles du Code de procédure civile en la matière, notamment de l'art. 104 CPC, grief qui peut être soulevé dans un recours contre la décision finale. 
 
1.4. Le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque la partie recourante expose et rend vraisemblable que la décision contestée entraînera un déni de justice ou un retard injustifié (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 et 138 III 190 consid. 6; arrêt 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 1.1 non publié aux ATF 141 III 270).  
La recourante invoque cette dernière hypothèse. Elle se contente toutefois à cet égard de nombreuses considérations générales sur la violation du principe de célérité et d'affirmer - sans plus d'explications - que le renvoi à la décision finale de la décision sur les frais et dépens de première instance viole son " droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable eu égard notamment à l'enjeu du litige dont la valeur atteint CHF 130'070 ". Ce moyen est en conséquence insuffisamment motivé, de sorte que le recours n'échappe pas à l'exigence de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
 
2.  
Le recours n'est pas plus recevable sous l'angle de l'art. 94 LTF ainsi que le soutient la recourante. Cette disposition vise la passivité pure et simple d'une autorité, à savoir lorsque celle-ci refuse, expressément ou tacitement, de rendre une décision sujette à recours, ou tarde à le faire (CORBOZ, op. cit., n os 4 et 6 ad art. 94 LTF). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Il n'y a pas déni ou retard injustifié si l'autorité cantonale a statué sur ce qui est demandé mais dans un sens qui déplaît au recourant (CORBOZ, op. cit., n o 7 ad art. 94 LTF).  
 
3.  
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan