Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_118/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 mars 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
F.X.________ et H.X.________, 
représentés par Me Serge Demierre, 
défendeurs et recourants, 
 
contre  
 
A.________, B.________, C.________, 
D.________, E.________, F.________, 
G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, 
P.________, Q.________, R.________, S.________  
et la Société Coopérative Z.________, représentés par Me Jean-Michel Henny, 
demandeurs et intimés. 
 
Objet 
procédure civile; avance des frais judiciaires 
 
recours contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans une contestation actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud, les défendeurs F.X.________ et H.X.________ ont mis en doute que leurs adverses parties eussent versé en temps utile l'avance des frais judiciaires exigée d'elles selon une ordonnance du juge instructeur. Celui-ci a rendu une décision incidente le 25 août 2016; il y a constaté que l'avance des frais a été versée dans le délai imparti et que la demande en justice est par conséquent recevable. 
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 23 décembre 2016 sur l'appel des demandeurs; elle a rejeté cet appel et confirmé la décision attaquée. 
 
2.   
Agissant cumulativement par la voie du recours en matière civile et par celle du recours constitutionnel, les défendeurs requièrent le Tribunal fédéral de déclarer la demande en justice irrecevable. 
Les demandeurs n'ont pas été invités à procéder. 
 
3.   
Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF. Ces règles sont applicables au recours en matière civile et, par le renvoi de l'art. 117 LTF, au recours constitutionnel. 
La décision incidente du 25 août 2016n'a pas terminé l'instance introduite devant la Chambre patrimoniale; ce prononcé est au contraire, précisément, incident aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF. L'arrêt de la Cour d'appel a terminé l'instance introduite devant cette autorité; néanmoins, parce que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1 p. 654/655; 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382). 
 
4.   
L'art. 93 al. 1 let. a LTF autorise le recours séparé contre une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, un préjudice de ce genre n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle attaque; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 324). 
L'art. 93 al. 1 let. b LTF autorise le recours séparé contre une décision incidente lorsque ce recours peut conduire immédiatement à une décision finale et éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 
En l'espèce, les défendeurs se bornent à affirmer que leurs recours sont l'un et l'autre « recevables en la forme »; ils ne se disent pas menacés d'un préjudice éventuellement significatif au regard des critères ci-mentionnés; ils ne prétendent pas davantage qu'une procédure probatoire longue et coûteuse soit nécessaire pour parvenir à la solution du litige porté devant la Chambre patrimoniale. En conséquence, faute de s'inscrire dans l'une ou l'autre des exceptions prévues par l'art. 93 al. 1 LTF, les recours sont irrecevables. 
 
5.   
A titre de parties qui succombent, les défendeurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Les adverses parties n'ont pas été invitées à procéder et il ne leur sera donc pas alloué de dépens. 
 
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les recours sont irrecevables. 
 
2.   
Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 500 francs. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 mars 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin