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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.48/2005 /frs 
 
Arrêt du 8 avril 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
dame R.________-H.________, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Josiane Stickel-Cicurel, avocate, 
 
contre 
 
R.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Charles Poncet, avocat, 
 
Objet 
effets accessoires du divorce, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
R.________, né en 1941, et dame H.________, née en 1943, tous deux de nationalité italienne, se sont mariés le 9 décembre 1963 à X.________. Ils ont deux enfants, actuellement majeurs, et vivent séparés depuis le 3 janvier 1994. 
 
Durant leur vie commune, ils ont acquis l'Auberge communale de X.________, qu'ils ont exploitée ensemble sous la forme d'une société en nom collectif (ci-après la SNC). Ils ont aussi acheté en commun une villa à X.________ et un chalet à V.________. 
B. 
Par demande du 20 février 1995, R.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une action en divorce fondée sur l'art. 142 aCC. 
 
Le 9 mars 1995, les parties ont passé une convention fixant le sort du restaurant qu'elles exploitaient en commun et réglant tous les effets accessoires du divorce, notamment la liquidation du régime matrimonial. Toutefois, par lettre du 8 août 1995, la défenderesse a déclaré invalider cette convention pour cause d'erreur; le demandeur a contesté l'invalidation le 16 août 1995. 
 
Dans sa réponse du 2 novembre 1995, la défenderesse a conclu au rejet de l'action du demandeur et pris des conclusions reconventionnelles tendant à la séparation de corps et, notamment, à la liquidation du régime matrimonial. 
 
Par ordonnance du 29 mars 1996, le juge des mesures provisionnelles a interdit au demandeur d'aliéner l'auberge durant la litispendance. 
 
Statuant au fond le 10 septembre 1996, le Tribunal de première instance a rendu un jugement que la Cour de justice du canton de Genève a réformé par arrêt du 25 mars 1997. Sur recours en réforme de la défenderesse, le Tribunal fédéral a annulé ce dernier arrêt et renvoyé la cause à la cour cantonale le 30 octobre 1997 (arrêt du Tribunal fédéral 5C.152/1997). Par nouvel arrêt du 20 mars 1998, confirmé par le Tribunal fédéral le 6 août 1998 (arrêt du Tribunal fédéral 5C.105/1998), la Cour de justice a alors renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour qu'il prononce la séparation de corps et en règle les effets accessoires sans tenir compte de la convention du 9 mars 1995, qui avait été conclue dans l'optique d'un divorce et ne liait dès lors pas les parties dans le cadre d'une séparation de corps. L'instruction a encore donné lieu à diverses contestations. 
C. 
Par ordonnance du 7 octobre 2002, le Tribunal de première instance a invité les parties à préciser leurs conclusions sur la base du nouveau droit du divorce. Dans une écriture du 28 novembre 2002, le demandeur a conclu au prononcé du divorce en application de l'art. 114 CC et, essentiellement, à la constatation de la validité et à la ratification de la convention du 9 mars 1995. Quant à la défenderesse, elle a conclu au rejet de l'action du demandeur, persisté dans ses conclusions en séparation de corps - principalement en application de l'ancien droit, subsidiairement du nouveau - et pris diverses conclusions sur les effets accessoires. 
 
Par jugement du 30 octobre 2003, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce, attribué à la défenderesse la villa de X.________ et au demandeur le chalet de V.________, condamné le demandeur à verser à la demanderesse une soulte de 2'206'354 fr. 43, à titre de liquidation des rapports entre les associés de la SNC et de liquidation du régime matrimonial, et alloué à la défenderesse une contribution mensuelle d'entretien de 15'000 fr. jusqu'au versement effectif de la soulte et de 6'500 fr. ensuite. 
 
Le demandeur a appelé de ce jugement en concluant à l'annulation de toutes les dispositions autres que celle prononçant le divorce et, essentiellement, à la ratification de la convention du 9 mars 1995. La défenderesse a alors interjeté un appel incident, tendant notamment à l'annulation du divorce, au prononcé de la séparation de corps et à la constatation que la convention du 9 mars 1995 ne liait pas les parties. 
 
Statuant le 17 décembre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, notamment, confirmé le prononcé du divorce, fixé l'indemnité due à la défenderesse pour sa sortie de la SNC à 2'072'835 fr. 20, attribué à la défenderesse la propriété de la villa de X.________ et au demandeur celle du chalet de V.________, renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour qu'il ordonne une expertise sur la valeur de ces deux immeubles à la date de l'entrée en force du prononcé du divorce puis qu'il termine la liquidation du régime matrimonial dans le sens des considérants, et arrêté la contribution d'entretien de la défenderesse à 6'000 fr. par mois jusqu'au paiement de la soulte due à titre de liquidation des rapports sociaux et du régime matrimonial, soulte dont le montant devra être déterminé au terme de la procédure. 
D. 
Contre cet arrêt, la défenderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut, "préalablement", à la validation de l'interdiction provisoire d'aliéner l'auberge ordonnée le 29 mars 1996 en ce sens que cette mesure continuera de produire effet jusqu'au versement de la soulte et, "sur le fond", à ce que l'indemnité de sortie de la SNC soit fixée au montant de 2'081'150 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 1998, à ce que la valeur de la villa de X.________ et des meubles qui la garnissent soit arrêtée à 923'110 fr., à ce que la dette hypothécaire de 150'000 fr. grevant la villa de X.________ soit reprise par elle, à ce que la valeur du chalet de V._________, y compris les meubles qu'il contient, soit arrêtée à 1'004'440 fr., et à ce que le demandeur soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 15'000 fr. par mois jusqu'à paiement de la soulte et de 6'500 fr. ensuite. 
 
Parallèlement, elle interjette un recours de droit public. 
 
Le demandeur n'a pas été invité à répondre au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. La jurisprudence déroge toutefois à cet ordre de priorité dans des situations particulières qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Il en va notamment ainsi lorsque le recours en réforme paraît devoir être admis indépendamment des griefs soulevés à l'appui du recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités) ou, inversement, lorsque l'arrêt statuant sur le recours de droit public ne peut avoir aucune incidence sur le sort du recours en réforme (ATF 123 III 213 consid. 1 p. 215; 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379), ce qui est en particulier le cas si le recours en réforme paraît d'emblée irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631). Cette dernière hypothèse étant réalisée en l'espèce, il convient de traiter le recours en réforme en premier lieu. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 388 consid. 1; 129 II 225 consid. 1 et les arrêts cités; spécialement pour le recours en réforme: 129 III 288 consid. 2.1.). 
2.1 Aux termes de l'art. 58 OJ, même après que le procès a été porté devant le Tribunal fédéral, les autorités cantonales sont seules compétentes pour ordonner des mesures provisionnelles, conformément aux lois cantonales. Dans la mesure où il tend au maintien durant la litispendance de l'interdiction provisoire d'aliéner ordonnée le 29 mars 1996, le chef de conclusions de la défenderesse tendant à ce que le Tribunal fédéral valide cette mesure est donc irrecevable. 
 
Par ailleurs, dans la mesure où il tend à faire prolonger l'interdiction d'aliéner l'auberge au-delà de la litispendance, jusqu'au paiement de la soulte, ce chef de conclusions est de plus nouveau et, partant, également irrecevable (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ). 
2.2 En règle générale, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est recevable que contre une décision finale (art. 48 al. 1 OJ); ce n'est qu'exceptionnellement qu'il est ouvert contre une décision préjudicielle ou incidente (art. 49 al. 1 et 50 OJ) ou contre une décision partielle. 
2.2.1 D'après la défenderesse, l'arrêt attaqué réunirait deux types de décisions, savoir une décision finale - s'agissant du prononcé du divorce et de certains effets accessoires - et une décision incidente - s'agissant des questions pour lesquelles la cause est renvoyée aux juges précédents. Le recours en réforme serait dès lors ouvert par l'art. 48 al. 3 OJ (acte de recours, p. 2). 
2.2.1.1 Une décision est finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ lorsque la juridiction cantonale met définitivement fin au procès, en statuant sur le fond de la prétention ou en s'y refusant pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention soit exercée à nouveau entre les mêmes parties (ATF 127 III 433 consid. 1b/aa et les arrêts cités; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.1.7 ad art. 48 OJ, p. 289). 
 
Une décision est préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 50 OJ lorsque, sans mettre fin au procès, la juridiction cantonale tranche définitivement le sort d'une condition de fond ou de procédure qui préjuge la décision finale, que ce soit expressément dans le dispositif ou en renvoyant la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ATF 127 III 433 consid. 1b/bb; 105 II 218 consid. 1a p. 221; Poudret, op. cit., n. 2.1.1 in fine ad art. 50 OJ, pp. 344-345). Une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours en réforme immédiat au Tribunal fédéral qu'aux conditions prévues à l'art. 50 al. 1 OJ
 
Une décision est partielle lorsque, saisie de plusieurs prétentions litigieuses, la juridiction cantonale se prononce sur le fond d'une partie d'entre elles seulement. Une telle décision peut être attaquée immédiatement par la voie du recours en réforme si, d'une part, elle statue sur une prétention qui aurait pu faire l'objet d'un procès séparé et si, d'autre part, le sort de cette prétention est préjudiciel à celui des chefs de conclusions encore litigieux (ATF 129 III 25 consid. 1.1; 124 III 406 consid. 1a p. 409 et les arrêts cités; cf. aussi Poudret, op. cit., n. 1.1.7.2 ad art. 48 OJ p. 291 s.). 
2.2.1.2 En vertu du principe de l'unité du jugement de divorce, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans que tous les effets accessoires du divorce aient été réglés. Il en résulte qu'en matière de divorce, il ne peut pas être rendu de décision partielle (arrêt 5C.234/2003 du 2 avril 2004, consid. 2), en ce sens que les parties ne sauraient être renvoyées à faire régler un ou plusieurs effets accessoires dans un nouveau procès, dont l'ouverture serait laissée à leur seule initiative. Le principe de l'unité du jugement de divorce n'interdit pas à une autorité de recours de statuer dans son arrêt sur une partie seulement des questions encore litigieuses et de renvoyer la cause aux juges précédents pour nouvelle décision sur les autres (ATF 130 III 537 consid. 5 p. 545 ss; arrêt 5C.234/2003 précité, consid. 2.3) car, dans ces conditions, le procès se poursuit et ne prendra fin qu'une fois réglés tous les effets accessoires du divorce. Mais il exclut que le divorce et l'un ou l'autre de ses effets accessoires fassent l'objet de procès séparés. La seule exception admise concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut être réservée si le règlement des autres effets accessoires n'en dépend pas (ATF 113 II 97 consid. 2 p. 98 s.). 
 
Il s'ensuit que si la juridiction suprême d'un canton statue sur certains effets accessoires d'un divorce et renvoie les autres à l'instance inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, son arrêt n'est pas une décision partielle (cf. consid. 2.2.1.1 in fine), mais une décision préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 50 OJ (arrêt 5C.234/2003 précité, consid. 2.1). 
2.2.1.3 Contrairement à ce que croit la défenderesse (acte de recours p. 2), pour qualifier un arrêt sur le fond au regard de l'art. 48 OJ, on doit le considérer comme un tout, car il ne peut être final au sens de cette disposition que s'il met fin à toute la procédure; il ne peut pas être à la fois en partie final, au sens de l'art. 48 OJ, et en partie préjudiciel ou incident, au sens de l'art. 50 OJ
 
La décision attaquée prononce le divorce, règle matériellement la liquidation de la SNC ainsi que tous les autres effets accessoires, notamment la liquidation du régime matrimonial pour laquelle elle écarte l'application de la convention du 9 mars 1995, mais elle ne statue formellement que sur certains effets accessoires, notamment sur la contribution du demandeur à l'entretien de la défenderesse après le divorce, renvoyant la cause à l'instance précédente sur deux points de la liquidation du régime matrimonial, pour mise en oeuvre d'une expertise de la valeur des deux immeubles et détermination de la soulte finale due à titre de liquidation du régime matrimonial. Il ne s'agit dès lors pas d'une décision finale au sens de l'art. 48 OJ, mais d'une décision préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 50 OJ
2.2.2 Selon l'art. 50 al. 1 OJ, le recours en réforme est recevable exceptionnellement contre les décisions préjudicielles ou incidentes autres que celles relatives à la compétence (art. 49 OJ), lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral. 
2.2.2.1 L'ouverture du recours en réforme pour des motifs d'économie de procédure est une exception et doit, comme telle, être interprétée restrictivement (ATF 122 III 254 consid. 2a; 118 II 91 consid. 1b). Cela s'impose d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement des décisions préjudicielles ou incidentes. L'art. 48 al. 3 OJ leur permet en effet de les contester en même temps que la décision finale. Cette faculté subsiste même lorsque le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours fondé sur l'art. 50 al. 1 OJ; en pareil cas, l'art. 48 al. 3, 2ème phrase, OJ n'est en effet pas applicable (ATF 118 II 91 consid. 1b). 
Le Tribunal fédéral examine librement et sans délibération publique si les conditions de l'art. 50 al. 1 OJ - qui sont cumulatives (cf. ATF 123 III 414 consid. 3b p. 420) - sont remplies (art. 50 al. 2 OJ). Toutefois, il incombe au recourant d'établir leur réalisation s'il y a doute ou difficulté et qu'il connaît les éléments de la solution (ATF 116 II 738 consid. 1b p. 741 s. et les références citées). Lorsqu'il ignore complètement le problème de la recevabilité et renonce à exposer pourquoi il s'agit d'un cas exceptionnel, son recours est irrecevable (ATF 118 II 91 consid. 1a p. 91/92). 
2.2.2.2 Dans le cas présent, la défenderesse considère que la "décision incidente quant au renvoi de la cause au Tribunal de première instance" peut faire l'objet d'un recours en réforme en vertu de l'art. 48 al. 3 OJ, sans aucune autre motivation (acte de recours p. 2). Ainsi, méconnaissant les notions de décision finale et de décision incidente, non seulement la défenderesse se méprend sur le sens de l'art. 48 al. 3 OJ, qui ouvre le recours contre la décision incidente en même temps que contre la décision finale qui tranche l'ensemble de toutes les questions soulevées par le divorce des parties, mais encore elle ne démontre nullement ce qui justifierait en l'espèce une entrée en matière exceptionnelle de la cour de céans en application de l'art. 50 OJ. Partant, le recours est irrecevable. 
3. 
Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au demandeur, qui n'a pas été invité à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 8 avril 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: