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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_861/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Sarine, 
avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg, 
 
Office des poursuites et faillites du district de Lavaux-Oron, 
avenue C.-F. Ramuz 73a, 1009 Pully. 
 
Objet 
poursuite en réalisation du gage, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 9 octobre 2017 (105 2017 117). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 9 octobre 2017, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la plainte déposée par A.________ auprès de l'Office des poursuites de la Sarine à l'encontre du certificat d'insuffisance de gage émis le 11 août 2017 par ledit office. 
 
2.   
Par acte du 27 octobre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Dans son écriture, le recourant expose que son précédent conseil a cessé son activité en 2016, de sorte qu'il n'a plus d'avocat, et se plaint de ce que le certificat d'insuffisance de gage, qu'il indique avoir reçu le 14 août 2017, ne mentionne pas les voies de recours. Il ajoute avoir appris grâce à l'arrêt déféré que le délai de plainte est de 10 jours. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief,  a fortiori ne démontre pas que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait nullement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
 
3.   
Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine, à l'Office des poursuites et faillites du district de Lavaux-Oron et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 30 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin